Leadership scolaire
2.1. Normes et rôles de leadership
2.2. Sélection et conditions de travail
2.3. Préparation au leadership
3. Enseignants, parents et élèves
3.1. Comités et conseils de gestion des écoles
4.1. Autonomie des leaders scolaires
4.2. Évaluation et responsabilité des leaders scolaires
4.3. Évaluation des enseignants par les leaders scolaires
1. Terminologie
La Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national indique que le personnel administratif des établissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire est régi par le statut particulier du personnel enseignant.
La Loi-cadre 86-005 du 22 septembre 1986 sur l’enseignement national établit que le « chef d'établissement » est désigné directeur d’école au niveau maternel et primaire, et « préfet des études » au niveau secondaire, chargé de la gestion quotidienne de l'établissement et de l'exécution des décisions du conseil (art.75).
Selon l'Ordonnance 91-232 du 15 août 1991 portant règlement d'administration relatif au personnel des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel, « le personnel administratif et technique comprend tous les agents de commandement, de collaboration et d'exécution affectés aux établissements publics d'enseignement » (art.3). « Les agents de commandement des établissements » comprennent le préfet des études, le conseiller pédagogique, le directeur de discipline et le directeur d'internat. Le chef d'établissement public d'enseignement « préfet des études » joue un rôle central en assurant le commandement au niveau de l'enseignement secondaire et professionnel.
Le Cadre stratégique pour l’enseignement secondaire de 2019 fait référence aux termes « directeur de l’école » et « chef d’établissement ».
Le Plan d’action national de l’éducation pour tous de 2005 stipule que les écoles sont dirigées par un chef d'établissement (directeur pour les écoles primaires, préfet des études pour les écoles secondaires), assisté par un conseil de gestion.
2. Chefs d'établissement
2.1. Normes et rôles de leadership
Normes de compétence et cadres et directives de leadership
Le ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST) a lancé en 2021 le Code de bonne conduite du personnel enseignant, connu sous le nom de CODE 22. Le CODE 22 précise que les personnels administratifs sont inclus dans la définition de l’enseignant et du CODE. Ce code vise à réglementer la conduite dans la classe, l'école et l’environnement de travail. Composé de 22 articles répartis sur 3 chapitres, le CODE 22 détaille les obligations ainsi que les droits du personnel enseignant, administratif et ouvrier.
Rôles
Fixer des attentes/objectifs : Les chefs d’établissement doivent élaborer un projet d’établissement, élément clé de la stratégie éducative. Ce projet, véritable boussole pour chaque école, incite à la réflexion et à l'amélioration de la qualité de l’enseignement.
Développer l'enseignement et l'apprentissage : Le Document de travail de la Banque Mondiale de 2012 « Système éducatif de la république démocratique du Congo : Priorités et alternatives » indique que le chef d'établissement est responsable de la « gestion pédagogique de l’établissement ». Le Cadre stratégique pour l’enseignement secondaire de 2019 stipule également que les directeurs d'écoles sont impliqués dans l'accompagnement pédagogique des enseignants.
Promouvoir la collaboration : Le CODE 22 souligne l’obligation de favoriser de façon respectueuse l’implication des familles et de la communauté à travers le comité de parents dans la gestion d’une école. Il rend compte de l’obligation de respecter le droit des parents de se renseigner, consulter et obtenir des informations concernant la scolarité de leurs enfants. En outre, il souligne l’obligation de collaborer et de faire preuve de grande disponibilité.
Soutenir le développement du personnel : La Stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 stipule que le pilotage de la formation continue est assuré par le Service National de Formation (SERNAFOR), les inspections pédagogiques, les inspecteurs de pool et les cellules de base de formation et d’encadrement. Ces cellules, mises en place au niveau des établissements scolaires, sont placées sous la responsabilité des chefs d’établissement (Directeurs et Préfets) et encadrées par les Inspecteurs Itinérants. La cellule de base, une structure intégrée d’autoformation au sein de chaque école, vise à renforcer les capacités scientifiques et pédagogiques des enseignants regroupés en Unités d’Actions Pédagogiques (UAP).
Agir conformément aux principes éthiques de la profession : Le CODE 22 doit être appliqué et respecté par les gestionnaires des écoles, garantissant ainsi que les enseignants respectent le droit des parents à être informés concernant leurs enfants et favorisent l'implication des familles dans la gestion de l'école à travers le comité de parents.
2.2. Sélection et conditions de travail
Exigences de diplôme et expérience préalable d'enseignement
Selon l'Ordonnance 91-232 du 15 août 1991 portant règlement d'administration relatif au personnel des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel, « le passage de la catégorie du personnel enseignant de carrière à celle d'agents administratifs de commandement est subordonné au mérite professionnel et à la réussite à un concours » (art.5). Pour pouvoir accéder aux fonctions de préfet des études de 1re classe, le candidat doit avoir occupé le titre de professeur de 2e classe pendant au moins deux ans et avoir reçu une appréciation synthétique minimale de « très bon » au cours des deux dernières années (art. 32). De plus, pour être promu aux fonctions de préfet des études en chef de 1re classe, l'individu doit déjà détenir le titre de préfet des études de 3e classe, de conseiller pédagogique de 3e classe, de directeur de discipline de 3e classe ou de directeur d'internat de 3e classe. L'avancement en échelon pour ces postes de commandement nécessite deux appréciations synthétiques successives « élite », trois appréciations synthétiques successives « très bon » au minimum, ou quatre appréciations synthétiques successives « bon », obtenues successivement ou non, conformément à l'article correspondant.
Avant de pouvoir devenir chef d’établissement, les enseignants du primaire suivent une formation dans les humanités pédagogiques, une branche de l'enseignement secondaire. Après un tronc commun de deux ans, ils choisissent une spécialisation de quatre ans comme Pédagogie Générale, Éducation Physique ou Normale, aboutissant à l'obtention d’un Diplôme d’État. Cette formation inclut des cours généraux, des disciplines pédagogiques, ainsi que des cours spéciaux comme l'éducation physique et musicale. Pour les enseignants du secondaire, la formation se déroule principalement dans les Facultés de Psychologie et des Sciences de l’Éducation, incluant l'Université Pédagogique Nationale (UPN), les Instituts Supérieurs Pédagogiques et Techniques, ainsi que les Instituts Supérieurs des Arts et Métiers. Elle s'étale sur cinq ans, avec trois ans pour le cycle de graduat et deux ans pour le cycle de licence. Les licenciés d'autres filières souhaitant enseigner suivent une formation d’agrégation de deux ans, organisée par les Facultés de Psychologie et des Sciences de l’Éducation.
Décision de nomination
L'Ordonnance 91-232 du 15 août 1991 portant règlement d'administration relatif au personnel des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel mentionne que le concours et les modalités pour y accéder est organisé sous la responsabilité des ministres concernés, notamment celui de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel (articles 31-34). Sur proposition du chef de division provincial ou du coordinateur provincial, le gouverneur nomme ou relève de leurs fonctions les chefs d’établissement des écoles non conventionnées et conventionnées.
Le Plan d’action national de l’éducation pour tous de 2005 stipule que les chefs d'établissement sont nommés par le gouverneur dans toutes les écoles publiques, cette autorité s'exerce en coordination avec les coordinateurs provinciaux et les chefs de division provinciale.
Mesures d'équité en matière d'emploi
La Loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité vise à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales des femmes, mais ne spécifie pas les rôles de leadership.
Conditions de travail
Le Plan d’action national de l’éducation pour tous de 2005 indique qu’en 2002, le salaire mensuel pour le préfet des études était de 6 589 francs congolais dans les écoles publiques et privées du secondaire. La loi reconnaît le droit de former des syndicats et de s’y affilier, de négocier collectivement et de faire grève.
2.3. Préparation au leadership
Formation initiale
Aucune information n’a été trouvée.
Induction et formation continue
Le ministère de l’Éducation nationale confie à l’Institut de formation des cadres de l’enseignement primaire et secondaire (IFCEPS) la mission de former et de renforcer les capacités des cadres du secteur de l’enseignement. Ce dernier bénéficie de l’appui des partenaires techniques et financiers.
La Stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 vise à assurer la formation continue des directeurs d’écoles à l’éducation inclusive.
La Stratégie de développement de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel de 2010-2016 stipulait que les capacités locales de gestion seraient renforcées par la formation des gestionnaires au niveau de l’administration et des écoles. Cela incluait la mise en œuvre d'un programme national de renforcement des capacités pour les institutions et cadres centraux et provinciaux, couvrant la planification ainsi que la gestion pédagogique, administrative et financière. Il était prévu que ce programme bénéficie principalement à l’administration centrale, à l’IFCEPS (formation des cadres de l’EPSP), au SECOPE (Service de contrôle et de paie des enseignants), aux bureaux gestionnaires et aux écoles.
3. Enseignants, parents et élèves
3.1. Comités et conseils de gestion des écoles
Selon la Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national, les organes d’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel incluent différentes instances responsables de la gestion de ces niveaux d’enseignement, dont les structures de gestion des établissements publics conventionnés, ainsi que divers comités et conseils au niveau provincial et scolaire, notamment le comité scolaire des parents et le comité des élèves. Leurs missions et rôles spécifiques sont définis par voie réglementaire. De plus, les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des structures de gestion des établissements publics conventionnés sont établies par un arrêté ministériel (art.128).
La Loi-cadre 86-005 du 22 septembre 1986 sur l’enseignement national établit que le conseil de gestion est constitué du chef d'établissement, du conseiller pédagogique, du directeur de discipline, d'un représentant des enseignants et d'un représentant des parents (art. 75). Le Conseil de gestion est l’organe délibérant de l’établissement scolaire.
3.2. Leaders intermédiaires (enseignants ayant des responsabilités supplémentaires en matière de leadership)
La Loi-cadre 86-005 du 22 septembre 1986 sur l’enseignement national stipule que le représentant des enseignants participe au comité de gestion de l’école.
3.3. Parents
La Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national fait référence au comité des parents d’élèves et au comité scolaire des parents. Le renforcement du rôle des comités des parents (COPA) et des conseils de gestion des écoles (COGES) constitue un aspect important de la Stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025.
Selon le Plan d’action national de l’éducation pour tous de 2005, les parents constituent le quatrième acteur majeur de l’administration du système scolaire congolais. Ils sont représentés à tous les niveaux par des comités de parents dans les écoles, les communes et les provinces, ainsi que par plusieurs organisations nationales, dont la plus ancienne et la plus importante est l’Association nationale des parents d’élèves du Congo (ANAPECO). Ces associations encouragent la scolarisation des enfants et coopèrent à la gestion des écoles.
Selon le Document de travail de la Banque Mondiale de 2012 « Système éducatif de la République démocratique du Congo : Priorités et alternatives », les comités de parents au niveau des écoles déterminent, en consultation avec les conseils de gestion, le montant des frais de motivation, principale contribution des parents pour la rémunération des enseignants, et financent la construction des bâtiments scolaires.
3.4. Élèves
La Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national fait référence au comité des élèves qui participe dans les organes d’administration de l’établissement scolaire.
4. Gouvernance
4.1. Autonomie des leaders scolaires
Selon l’article 176 de la Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national, le budget est géré par le chef d’établissement, sous le contrôle du conseil de gestion au niveau de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. Le Document de travail de la Banque Mondiale de 2012 « Système éducatif de la république démocratique du Congo : Priorités et alternatives » affirme que le conseil de gestion est l'organe décisionnel sur l'utilisation des recettes provenant des frais de fonctionnement de l’école.
La Stratégie de développement de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel de 2010-2016 précise que dans les écoles publiques gérées par des réseaux conventionnés, ce sont ces réseaux qui sont responsables du recrutement et du licenciement des enseignants. Les directions d'écoles, faisant partie intégrante de ces réseaux, n'ont généralement pas l'autonomie pour prendre ces décisions de manière indépendante. Les réseaux conventionnés exercent cette responsabilité en collaboration avec les autorités éducatives locales ou provinciales, conformément aux règlements en vigueur.
La Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national stipule que c’est le pouvoir central qui définit les programmes d’études ainsi que les normes relatives aux instruments pédagogiques et académiques (article 151).
4.2. Évaluation et responsabilité des leaders scolaires
Selon la Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national, le contrôle des établissements d’enseignement des entités territoriales décentralisées est assuré par le gouvernement provincial à travers les inspecteurs, qui font partie du corps des inspecteurs de l’enseignement maternel, primaire et secondaire de l'inspectorat général de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel.
En vertu de l'article 85 de la Loi-cadre 86-005 du 22 septembre 1986 sur l’enseignement national, le contrôle administratif englobe la supervision des structures organisationnelles des établissements, la gestion du personnel, la tenue des registres administratifs, ainsi que la mise en œuvre des directives émanant du département de tutelle. L'objectif de ce contrôle est de garantir l'efficacité et la transparence de la gestion administrative des établissements d'enseignement, permettant ainsi un fonctionnement optimal de ces institutions au service de l'éducation nationale.
4.3. Évaluation des enseignants par les leaders scolaires
L’Ordonnance 91-231 du 15 août 1991 portant règlement d’administration relatif au corps des inspecteurs de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel confère au corps des inspecteurs la responsabilité du contrôle et de la promotion de l'enseignement national aux niveaux primaire, secondaire et professionnel. Leurs missions incluent la visite des établissements pour assurer leur bon fonctionnement, l'observation, l'évaluation, le conseil et la formation des enseignants, ainsi que l'organisation des jurys et de l'évaluation pédagogique. Ils rendent compte de leurs observations et résultats aux autorités compétentes du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel à travers des rapports d'inspection. L'article 84 de la Loi-cadre 86-005 du 22 septembre 1986 sur l’enseignement national stipule également que le contrôle pédagogique de l’État s'étend aux programmes, aux méthodes d'enseignement et d'évaluation, ainsi qu'à l'évaluation de la qualité pédagogique du personnel enseignant. Ce processus vise à garantir la conformité des pratiques pédagogiques avec les normes éducatives établies par l'État, assurant ainsi la qualité et la pertinence de l'enseignement dispensé dans les établissements agréés. Cependant, le Cadre stratégique pour l’enseignement secondaire de 2019 indique que les directeurs d'écoles peuvent également être impliqués dans l'accompagnement des enseignants.
La Stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 mentionne la mise en œuvre d’un mécanisme de pilotage de la qualité des apprentissages par les établissements scolaires, universitaires et de formation, que comprends notamment la « formation des inspecteurs et des directeurs à la démarche et au diagnostic ».