Acteurs non étatiques dans l’éducation

1. Terminologie

2. Typologie de l'offre d'éducation

2.1 Offre d'éducation publique 

2.2 Offre d'éducation non étatique 

2.3 Autres types d'établissements 

3. Governance et réglementation

3.1 Réglementations par niveaux d'éducation distincts

3.2 Réglementations multi-niveaux 

3.3 Cours particuliers supplémentaires 

 

  1. Terminologie

La Loi d’orientation n° 80 (2002) soutient que les études sont dispensées au sein des établissements scolaires publics et « privés ». Les articles 38 à 44 portent sur les « établissements scolaires privés » et affirment que les personnes physiques et morales peuvent créer et gérer ces établissements. L’article 17 rend compte également de la « complémentarité entre l’enseignement scolaire public et les initiatives des collectivités locales, des associations et du secteur privé ».

Les établissements privés d’enseignement supérieur sont créés dans le cadre de sociétés anonymes par des acteurs non étatiques, tant des personnes morales que physiques.

 

  1. Typologie de l'offre d'éducation

2.1 Offre d'éducation publique

Établissements publics

L'instruction est obligatoire de 6 à 16 ans. L’État garantit le droit à l'enseignement gratuit dans les établissements scolaires publics. Aucun élève de moins de 16 ans ne peut être exclu définitivement de tous les établissements scolaires publics que sur décision du ministère de l'Éducation. Le primaire (de six à 11 ans) et l’enseignement secondaire (de 12 à 18 ans) sont obligatoires en tout ou en partie. En 2017/18, la majorité des écoles à ces niveaux étaient publiques (92 % pour le primaire  et 80 % pour le secondaire) avec 94 % et 92 % des élèves du primaire et du secondaire, respectivement. 

Établissements publics gérés par le secteur non étatique

Aucune information n’a été trouvée. 

Établissements publics non financés par l'État

Le droit à l'enseignement gratuit est garanti dans les établissements scolaires publics, or les collectivités locales, les associations et les institutions économiques et sociales peuvent contribuer aux dépenses de la construction des établissements publics selon la législation en vigueur. Cependant, l'État prend en charge ces dépenses qui sont inscrites au budget général de l'État.

 

2.2 Offre d'éducation non étatique

Établissements non étatiques indépendants

Ces établissements n’ont pas l’obligation d’adopter et d’appliquer les programmes officiels, le régime d’évaluation et de passage et le régime disciplinaire qui sont en vigueur dans les établissements éducatifs publics. Selon la Banque mondiale, 7 % des élèves étaient dans des écoles primaires privées en 2018.

Sous cette catégorie, il existe des établissements éducatifs avec des programmes et des régimes d’études particuliers ou qui appliquent des programmes d’enseignement étrangers (École internationale de Carthage; British School of Tunis; École canadienne de Tunis; École américaine de Tunis, etc.) et destinés à préparer aux examens étrangers. Pour l’enseignement en français, il existe deux réseau, à savoir les établissements en gestion directe de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et les établissements partenaires qui sont homologués par le ministère français de l’Éducation nationale ou non.

Il existe également plusieurs établissements confessionnels bien que l’enseignement privé soit majoritairement laïque (le secteur public étant confessionnel musulman). Cela étant, la Tunisie compte un important réseau d’écoles catholiques accueillant 6000 élèves musulmans. La religion musulmane y est aussi enseignée dans ces écoles, car elles doivent suivre le cursus national ; or, l’accent est mis sur la valorisation des cultures différentes. De plus, les autorités permettent à la communauté juive de gérer des écoles confessionnelles privées. Les écoles coraniques et les jardins d’enfants à vocation religieuse sont illégaux. Seuls les « kottab » ont le droit d’exercer sous la tutelle du ministère des Affaires religieuses.

La Tunisie ne se réfère pas explicitement aux écoles privées « low cost » dans les documents officiels.

Établissements non étatiques financés par l’État

Ces établissements doivent suivre les programmes de l’enseignement public, du moins au primaire et au secondaire. L’État met notamment des terrains à la disposition des promoteurs des établissements éducatifs privés, leur offre des primes d’investissements et des subventions (dans la limite de 25 % des salaires dus aux enseignants tunisiens) et leur donne droit à des exonérations de taxes de douane et sur des équipements fabriqués localement et à l’exonération de la contribution au fonds de la promotion du logement pour les salariés (enseignants).

Établissements non étatiques sous contrat

Aucune information n’a été trouvée.

2.3 Autres types d'établissements

École à la maison

L’école à la maison peut être dispensée en ligne, via certains organismes tant privés que publics qui offrent un enseignement à distance comme le Centre national d’enseignement à distance (CNED) français, la CNEEL, KERLANN, le cours LEGENDRE et HATTEMER. Par exemple, le CNED (relevant du ministère français de l’Éducation nationale) offre, via sa plateforme, un accès à tous du primaire au lycée, jusqu’aux études supérieures. Les parents peuvent choisir entre un enseignement dit libre, à la carte ou une classe réglementée. 

Écoles sous contrat de marché (chèque-éducation)

L'État octroie des subventions partielles ou totales aux demandeurs de formation de nationalité tunisienne uniquement. Les dépenses de formation initiale sont effectuées par le biais de « chèques formation ». Cette pratique semble toutefois être exclusive à la formation professionnelle et technique. Le ministère en charge de la Formation professionnelle fixe annuellement la liste des spécialités objet du chèque de formation, en fonction des priorités nationales. Le nombre de postes de formation et le coût maximum de formation sont déterminés par le ministère de la Formation professionnelle et le ministère des Finances.

Écoles non enregistrées/non reconnues

Aucune information n’a été trouvée.

 

  1. Governance et réglementation

Le ministère de l'Éducation comporte des directions générales du cycle primaire, préparatoire et secondaire qui sont chargées de promouvoir l’enseignement privé. Les sous-directions de l’éducation et de l’enseignement comprennent également le service de la supervision de l’enseignement privé pour le cycle primaire. Le ministère de l’Éducation exerce également sa tutelle sur les établissements privés d'éducation préscolaire et les établissements d'enseignement scolaire dépendant du secteur privé et du secteur associatif. Le ministère des Affaires religieuses est chargé de superviser les cadres de l'inspection et de l'orientation religieuses, dont ceux qui sont assignés aux éducateurs. En outre, plusieurs instances sont impliquées dans le secteur de l’éducation de la petite enfance dont le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, le ministère des Affaires sociales, le ministère des Affaires religieuses, le ministère de l’Intérieur ainsi que certaines municipalités et le secteur privé. Les katatibs sont sous la tutelle du ministre des Affaires religieuses. Le Département d'inspection générale des affaires religieuses supervise et inspecte les activités et les programmes des katatibs. Les katatibs coopèrent également directement avec le ministère pour l'enseignement du Coran.

L’Union tunisienne des instituts privés pour l’enseignement et la formation (UTIPEF) regroupe différents établissements de l’enseignement privé, dont les jardins d’enfants, les instituts de l’enseignement de base, de l’enseignement secondaire, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. En 2019, le ministère de l’Éducation a aussi approuvé la création de l’Instance nationale des établissements de l’enseignement privé dont la mission est de défendre les intérêts des professionnels dans ce secteur et d’améliorer le rendement de l’enseignement privé. Elle regroupe des représentants des établissements de l’enseignement privé.

Vision : Différentes réglementations s’appliquent à tous les niveaux de l’éducation. Les établissements éducatifs de nature privée (excluant l’enseignement supérieur) sont soumis aux dispositions de la Loi d’orientation n° 80 (2002) et du Décret n° 486 (2008). Le Plan stratégique sectoriel de l'éducation 2016-20 (arabe) ne semble pas présenter de vision claire de l’éducation par les acteurs non étatiques.

 

3.1 Réglementations par niveaux d'éducation distincts

Éducation et protection de la petite enfance

Les crèches privées et publiques accueillent les enfants de moins de trois ans. Les jardins d'enfants, qui s'adressent aux enfants de 3 à 6 ans, relèvent du ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées et appartiennent au secteur privé, semi-étatique (collectivités locales) ou aux associations spécialisées. Les kouttab sont des institutions d'initiation au Coran, à l'écriture et au calcul et relèvent du ministère des Affaires religieuses. Au préscolaire, le pays comportait des écoles coraniques (certaines non mixtes) gérées par des associations religieuses. Certaines, illégales, ont dû fermer. En 2016/17, 163 351 élèves étaient préscolarisés en Tunisie dont 70 % dans une structure privée, or aucune information n’a été trouvée quant à la prévalence de chacun des types d’établissements précités.

Mise en place

Inscription et approbation : La Loi d’orientation n° 80 (2002) soutient qu’une autorisation du ministère chargé de l'Éducation est nécessaire pour la création d’une école primaire privée ou d’un jardin d’enfants. Il est interdit au même promoteur de créer plus qu’un établissement éducatif privé.

Accréditation : Les décisions d’octroi ou de retrait d’autorisations aux établissements éducatifs privés sont prises après avis d’une commission consultative régionale, présidée par le directeur régional de l’éducation et de la formation.

Fonctionnement financier

Profits : Les investissements réalisés par les promoteurs des établissements éducatifs privés donnent lieu à une « déduction des bénéfices investis au sein même de l’entreprise dans la limite de 50 % des bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés » et à une déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés (Décret n° 486, 2002, Art. 46).

Taxes et subventions : Les investisseurs à l’enseignement privé peuvent bénéficier « d’une prime d’investissement dans la limite de 25 % du coût d’investissement et d’une subvention de l’État dans la limite de 25 % des salaires dus aux enseignants tunisiens permanents et pour un délai n’excédant pas 10 ans ». De plus, l’État « prend en charge la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires dus des enseignants tunisiens permanent pendant cinq ans renouvelables une seule fois pour la même période ». En outre, l’État offre une exonération des droits de douane aux investisseurs et suspend les taxes liées aux équipements fabriqués localement. Il assure aussi « l’exonération de la taxe de formation professionnelle au titre des salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou aux formateurs tunisiens recrutés d’une manière permanente ». Enfin, l’État propose l’exonération de la « contribution au fonds de la promotion du logement pour les salariés au titre des salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou aux formateurs tunisiens recrutés d’une manière permanente » (Décret n° 486, 2002, Art. 46).

Qualité de l'enseignement et de l'apprentissage

Curriculum et normes d’apprentissage : Les établissements privés sont tenus d'appliquer les mêmes programmes officiels en vigueur que dans les établissements publics (Loi d’orientation n° 80, 2002, Art. 40). Les classes préparatoires, dispensées dans les établissements et les espaces d’éducation préscolaire, sont formées de groupes à raison de 25 enfants au plus. Il ajoute que les éducateurs doivent se conformer aux objectifs, aux programmes, aux méthodes et aux moyens ; ainsi, il est strictement interdit d’enseigner aux enfants du niveau préscolaire le programme de la première année de l’enseignement de base. L’horaire hebdomadaire d’enseignement ne doit pas être inférieur à 20 heures (Décret n° 486, 2002, Art. 19).

Profession enseignante : La classe préparatoire est animée par : « les diplômés des instituts spécialisés dans la formation des cadres de l’enfance ; les titulaires des diplômes supérieurs en psychologie, en psychopédagogie et en sociologie ; les animateurs des jardins d’enfants titulaires du diplôme d’animateur ou autorisés par les services du ministère chargé de l’enfance ; les enseignants des différents cycles dans l’enseignement public ou privé ; et les titulaires du baccalauréat ayant suivi un stage de formation dont la durée et le programme sont fixés par l’administration et pouvant être organisé par l’administration ou un opérateur spécialisé et reconnu » (Décret n° 486, 2002, Art. 18). En parallèle, les établissements éducatifs privés doivent recruter une partie de leur personnel enseignant à plein temps. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour un crime ou un délit intentionnel contre des personnes ou des biens ne peuvent être recrutées. Les professionnels des centres communautaires de garderie d'enfants sont payés par la communauté par le biais des associations telles que le SOS Villages et l’Union tunisienne de Solidarité sociale qui est financée en grande partie par le ministère des Affaires sociales.

Accès équitable

Fixation des frais : Aucune information n’a été trouvée.

Sélection et procédures d'admission : Aucune information n’a été trouvée.

Politiques en faveur des groupes vulnérables : Le Programme national d’aides aux familles nécessiteuses (PNAFN) cible les ménages au-dessous de la ligne de pauvreté ayant des personnes vulnérables telles que personnes âgées ou personnes handicapées. Des transferts sociaux du ministère des Affaires sociales sont aussi prévus sous forme d’aides ponctuelles à la rentrée scolaire.

Contrôle de qualité, suivi et reddition de comptes

Exigences en matière de comptes rendus : Aucune information n’a été trouvée.

Inspection : Les établissements éducatifs privés sont soumis à l'inspection pédagogique, administrative et sanitaire des services de ministères compétents (Loi d’orientation n° 80, 2002, Art. 42).

Évaluation des enfants : Aucune information n’a été trouvée.

Sanctions : L’État peut procéder à la fermeture d’établissements en cas de manquement à l'une des obligations énoncées dans la Loi d’orientation n° 80 (2002) ou du non-respect « des bonnes mœurs et des règles de l'hygiène et de sécurité.

Mise en place

Inscription et approbation : Une autorisation du ministère chargé de l'Éducation est nécessaire (Loi d’orientation n° 80, 2002). Le promoteur doit notamment avoir la nationalité tunisienne (sauf le cas d’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’éducation) et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou d’un délit intentionnel. Au niveau primaire et dans les collèges et les lycées, le directeur doit être âgé de 70 ans au plus. Il est interdit aussi au même promoteur de créer plus qu’un établissement éducatif privé (Décret n° 486, 2002, Art. 11). Le dossier d’ouverture doit être déposé à la Direction régionale de l’éducation et de la formation territorialement compétente. Il doit comprendre une demande de création d’un établissement éducatif privé ; le dossier du promoteur et du directeur et le dossier technique de l’établissement. Du point de vue des infrastructures, l’établissement privé doit être dans un bâtiment indépendant et clôturé, respecter 4,5 mètres cubes d’air au moins pour tout élève en classe. Tout élève doit disposer d’une table et d’une chaise (Art. 13).

Accréditation : Les décisions d’octroi ou de retrait d’autorisations aux établissements éducatifs privés sont prises après avis d’une commission consultative régionale, présidée par le directeur régional de l’éducation et de la formation.

Eau, assainissement et hygiène : La Loi d’orientation n° 80 (Art. 42) et le Décret n° 486 (2008) (Art. 10) stipulent que les établissements éducatifs privés sont soumis à l'inspection sanitaire. De plus, les établissements privés doivent être situés dans un emplacement loin de tout dommage pouvant atteindre la sécurité et la santé des élèves et du personnel. Ils doivent respecter toutes les conditions de sécurité, d’hygiène et de propreté selon les réglementations en vigueur et adopter tous les moyens de sécurité nécessaires approuvés par les services de la protection civile (Décret n° 486, 2002, Art. 11). Chaque établissement éducatif privé doit aussi comprendre un groupe sanitaire contenant une toilette pour 20 élèves, un robinet d’eau potable pour 20 élèves.

Fonctionnement financier

Voir la section « Fonctionnement financier » de l’éducation et la protection pour l’information concernant les profits et les taxes et subventions. 

Qualité de l'enseignement et de l'apprentissage

Curriculum et normes d’apprentissage : Les établissements privés sont tenus d'appliquer les mêmes programmes officiels en vigueur que dans les établissements publics, toutefois des programmes et des régimes d'études particuliers ou destinés à préparer aux examens étrangers peuvent être créés, après autorisation du ministère chargé de l'Éducation (Loi d’orientation n° 80, 2002, Art. 40). À cet égard, les établissements privés s’engagent à « adopter et appliquer les programmes officiels et les grilles d’enseignement et le régime d’évaluation et de passage et le régime disciplinaire en vigueur dans les établissements éducatifs publics » (Décret n° 486, 2002, Art. 9). Il est aussi interdit de cumuler l’enseignement des programmes officiels applicables au régime éducatif tunisien et les programmes d’enseignement étrangers destinés à préparer aux examens étrangers. L’école privée dispense aux élèves des cours de français et d'anglais à partir de la première année.

La Loi n° 9 du 11 février 2008 (Art. 24) précise que, dans les deux cycles de l’enseignement de base du privé et du public, les disciplines sociales, scientifiques, techniques et artistiques sont enseignées en langue arabe. Toutefois, une ou plusieurs langues étrangères peuvent être utilisées dans tous les cycles de l’enseignement.

Manuels scolaires et matériel didactique : Les établissements éducatifs privés doivent obtenir une autorisation écrite auprès du ministère de l’Éducation et de la Formation pour utiliser d’autres outils et aides didactiques et livres scolaires qui ne figurent pas dans les listes officielles (Décret n° 486, 2002, Art. 9). Au niveau primaire, l’établissement doit disposer au moins d’une salle d’informatique équipée d’un réseau informatique et connectée à Internet et chaque salle doit disposer de huit ordinateurs, dont un serveur. Il doit aussi disposer d’un espace culturel qui comprenant une bibliothèque avec des étagères des livres, des tables pour la lecture et un espace d’internet (Art. 22).

Profession enseignante : Des encadreurs titulaires au moins du baccalauréat peuvent encadrer les élèves des collèges et des lycées. Les établissements éducatifs privés doivent recruter une partie de leur personnel enseignant à plein temps. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour un crime ou un délit intentionnel contre des personnes ou des biens ne peuvent être recrutées. Selon la Banque mondiale, le salaire minimum d’un enseignant du primaire est de DT 650 (en 2015), or il n’est pas précisé si cela s’applique au public ou au privé.

Le pays a adopté un Code du travail en 2011 qui inclue en son article 159 les salariés des établissements d’enseignement.

Le pays a adopté des conventions collectives pour les enseignants du secteur privé.

Châtiments corporels : Les châtiments corporels sont illégaux dans les écoles en vertu de l'article 319 du Code pénal tel que modifié en 2010.

Autres mesures de sécurité et COVID-19 : Aucune réglementation additionnelle n’a été trouvée.

Accès équitable

Fixation des frais : L’État a instauré une taxe sur la valeur ajoutée aux établissements scolaires privés, qui a un impact sur l’augmentation des frais de scolarité. La Chambre nationale de l'enseignement privé (CNEP), qui relève de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) a le pouvoir d'intervenir sur le paiement des frais de scolarité des établissements privés. Le ministère de l'Éducation n'intervient pas dans les questions financières entre les écoles privées et les parents d'élèves.

Sélection et procédures d'admission : L’inscription des élèves exige la présentation d’un certificat original de scolarité ou d’une attestation de présence (Décret n° 486, 2002, Art. 43). De plus, il est interdit de ne pas permettre à tous les élèves passant de la sixième année à la septième année de s’inscrire en cas où l’établissement éducatif privé comprend les deux cycles de l’enseignement de base (Art. 45).

Politiques en faveur des groupes vulnérables : L'État apporte son aide aux élèves appartenant à des familles aux revenus modestes (Loi d’orientation n° 80, 2002).

Contrôle de qualité, suivi et reddition de comptes

Conseil scolaire : Le directeur d’un établissement privé est notamment chargé de veiller à l’application des programmes, à l’organisation du travail et à sa bonne marche sur les plans éducatifs et sanitaires. Il assure la direction administrative et pédagogique. Il est le seul représentant envers l’autorité de tutelle et les tiers. Les décisions des conseils des classes concernant le passage et le redoublement doivent être respectée ne peuvent être annulées.

Les parents, les élèves et les associations, à travers leurs représentants aux conseils des établissements scolaires, font partie de la communauté éducative. Ces derniers assument leurs tâches dans la coopération et la complémentarité avec l’établissement (Loi d’orientation n° 80, 2002, Art. 40).

Exigences en matière de comptes rendus : La Direction générale de l’évaluation et de la qualité est chargée d’élaborer des projets et des programmes afin d’améliorer la qualité des services fournis par les structures de l’éducation et de la formation dans les secteurs public et privé.

Inspection : Les établissements éducatifs privés sont soumis à l'inspection pédagogique, administrative et sanitaire par des services de ministères compétents. Le ministère de l’Éducation possède des structures de l’inspection, du suivi et de l’évaluation au service du secteur privé qui comprennent : l’inspection générale administrative et financière, l’inspection générale de la pédagogie de l’éducation et de la formation, la direction générale des examens, la direction générale de l’évaluation et de la qualité. L’inspection générale administrative et financière vise notamment à effectuer les missions de contrôle, d’inspection et de conseil en matière de gestion administrative et financière des services centraux et régionaux du département dans les établissements éducatifs publics et privés, ainsi que des associations qui bénéficient de subventions de la part du Ministère (Loi d’orientation n° 80, 2002, Art. 42).

Évaluation des élèves : Les élèves ont le droit de se présenter aux examens et aux concours nationaux. Au terme de l'enseignement de base, tout élève peut passer un examen national. Les études secondaires sont sanctionnées par un examen national en vue de l'obtention d'un diplôme de baccalauréat (Loi d’orientation n° 80, 2002, Art. 41). Il est interdit de « procéder à des méthodes sélectives en relation avec les élèves ou leur interdire de passer les examens et les concours nationaux » (Décret n° 486, 2002, Art. 45).

Diplômes et grades : Au terme de l'enseignement de base, tout élève peut passer un examen national en vue de l'obtention du diplôme de fin de l'enseignement de base. Les études secondaires sont sanctionnées par un examen national en vue de l'obtention d'un diplôme de baccalauréat. Les élèves des établissements privés peuvent intégrer les établissements publics conformément à la réglementation en vigueur (transition) (Loi d’orientation n° 80, 2002, Art. 41).

Sanctions : En cas de manquement à l'une des obligations énoncées dans la Loi d’orientation n° 80 (2002) ou du non-respect « des bonnes mœurs, des règles de l'hygiène et de la sécurité », le propriétaire se voit retirer son autorisation d'ouverture, après une audition.

En outre, des sanctions sont prévues en cas de non-respect de la loi (Décret n° 486, 2002, Art. 49). L’établissement privé faisant l’objet du retrait de l’autorisation et de la fermeture doit transmettre les dossiers des élèves à la Direction régionale de l’éducation et de la formation.

Les établissements privés d'enseignement supérieur sont créés sous forme de facultés, d'instituts supérieurs ou d'écoles supérieures. La Loi n° 67 du 17 juillet 2000 a établi l’autonomie des universités. En 2018/19, l'enseignement universitaire privé scolarisait environ 13 % des étudiants et 26 % des établissements étaient privés, or aucune information n’a été trouvée quant à la prévalence de chacun de ces types d’établissements d’enseignement supérieur précités.

Mise en place

Inscription et approbation : Toute création est soumise à une autorisation du ministre chargé de l’enseignement supérieur. La demande d’autorisation en vue de l’ouverture d’un établissement privé d’enseignement supérieur doit être adressée au ministère de l’Enseignement supérieur six mois avant l’ouverture de l’établissement. Le directeur de l’établissement doit être de nationalité tunisienne et titulaire d’un diplôme équivalent à celui exigé pour l’accès au grade de maître assistant de l’enseignement supérieur public (Loi n° 73, 2000, Art. 4). Le Décret n° 2125 (2000) définit les conditions et les réglementations d’octroi d’une autorisation en vue de la création d’un établissement privé d’enseignement supérieur. La demande d’autorisation comporte une copie du cahier des charges et un dossier se rapportant :

  1. au promoteur (il comporte les statuts particuliers et les documents juridiques de l’établissement et la liste des actionnaires)
  2. au directeur (il comporte un curriculum vitae, une copie des diplômes requis et des attestations des services, la carte d’identité nationale et un certificat médical)
  3. aux aspects techniques et financiers de l’établissement (il comporte une description de l’emplacement topographique, un plan des locaux, un certificat de propriété, un contrat de location, un schéma financier d’investissement et un budget prévisionnel du fonctionnement de l’établissement)
  4. à la formation prévue (il comporte le régime détaillé des études et des examens, le contenu détaillé des programmes, le nombre des enseignants permanents et non permanents à recruter, leurs spécialités et leurs grades, les contrats de stage et un inventaire des équipements).

Les établissements privés doivent fournir une caution bancaire. L’Arrêté du ministre de l’Enseignement supérieur du 28 septembre 2000 définit les critères de détermination du montant de cette caution, qui est basée sur le nombre d’étudiants inscrits à l’établissement multiplié par le coût annuel par étudiant.

Le ministère de l’Enseignement supérieur a aussi rendu public en 2000 un Guide référentiel des constructions universitaires qui précise notamment les surfaces requises pour les locaux et les capacités d’accueil.

Accréditation : L'autorisation est accordée en fonction des objectifs de l'État dans le domaine de l'enseignement supérieur ainsi que des besoins du pays, tels que définis par les plans de développement économique et social. Il ne peut être créé des filiales pour l'établissement autorisé (Loi n° 73, 2000, Art. 4). Avant le début de chaque année universitaire, le ministère de l’Enseignement supérieur doit rendre publique la liste des établissements privés d’enseignement supérieur autorisés (Loi n° 73, 2000, Art. 8). Enfin, tous les documents émanant de l’établissement doivent comporter le numéro et la date de l’autorisation (Art. 9).

Fonctionnement financier

Profits : Les orientations commerciales diffèrent d'un établissement à I’autre. Plusieurs établissements revendiquent la continuité de leur mission publique dans Ie privé. Toutefois, les établissements à but lucratif sont gérés par des sociétés anonymes qui peuvent regrouper jusqu'a 80 actionnaires, dont une bonne part d'entreprises privées tunisiennes. Des banques privées tunisiennes sont aussi actionnaires d'établissements supérieurs privés.

Taxes et subventions : Aucune information n’a été trouvée.

Qualité de l'enseignement et de l'apprentissage

Curriculum et normes d’apprentissage : Tout diplôme délivré par un établissement privé d’enseignement supérieur « doit sanctionner un enseignement et un régime d’études conformes à ceux déterminés par les textes prévus » (Loi n° 73, 2000, Art. 8). De plus, le ministre de l’Enseignement supérieur doit prendre connaissance du contenu des enseignements qui n’ont pas d’équivalent dans les établissements publics (Art. 9). Enfin, les établissements privés doivent communiquer au ministère trois mois avant le démarrage des études et pour chaque diplôme organisé la forme des enseignements dispensés (cours intégrés, magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques…) et préciser leur durée, leur nature (obligatoires, optionnelles…), leur mode d’évaluation ainsi que les programmes d’enseignement (Art. 10).

Profession enseignante : Les enseignants permanents doivent être titulaires au moins d’un diplôme sanctionnant un cycle de formation post-maîtrise et moins la moitié d’entre eux doivent être titulaires du diplôme de doctorat (Arrêté du 28 septembre 2000).

Les établissements privés d’enseignement supérieur doivent recruter une partie de leur personnel enseignant à plein temps. Aussi, le recours à des enseignants de nationalité étrangère est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’enseignement supérieur. De plus, les enseignants du secteur public peuvent assister les formateurs et les enseignants du secteur public, après autorisation du ministre chargé de l’enseignement supérieur (Loi n° 73, 2000, Art. 14).

Enfin, les ratios enseignants/étudiants pour chacune des disciplines sont précisés dans l’Arrêté du 28 septembre 2000. De plus, les enseignants permanents doivent assurer la moitié des enseignements dispensés dans le cadre de chaque diplôme organisé par l’établissement privé d’enseignement supérieur. Enfin, tout enseignant révoqué d’un établissement public d’enseignement supérieur ne peut exercer dans un établissement privé d’enseignement supérieur (Arrêté du 28 septembre 2000).

Accès équitable

Fixation des frais : Une liste des tarifs d’inscriptions et des frais de scolarité doit être communiquée au ministère de l’Enseignement supérieur un mois au moins avant le début des inscriptions (Loi n° 73, 2000, Art. 13). Chaque établissement privé doit fournir aux étudiants, lors de la première inscription, un tableau des tarifs d’inscription et des frais de scolarité. Durant toute la scolarité d’un même étudiant, l’établissement privé ne peut augmenter de plus de 5 % annuellement les tarifs d’inscription et les frais de scolarité (Art. 20).

Sélection et procédures d'admission : Les titulaires du diplôme du baccalauréat tunisien ou d’un diplôme admis en équivalence sont admis à s’inscrire dans les établissements privés d’enseignement supérieur (Loi n° 73, 2000, Art. 17). De plus, tout établissement privé d’enseignement supérieur doit définir, clairement et préalablement, les conditions d’accès aux études lors de la première inscription ; l’inscription d’un étudiant ayant déjà étudié dans un autre établissement supérieur privé ou public « ne peut se faire que suivant les résultats obtenus dans l’établissement d’origine » (Arrêté du 28 septembre 2000).

Contrôle de qualité, suivi et reddition de comptes

Conseil d’administration : Chaque établissement doit disposer d’un conseil scientifique et d’un conseil de discipline (Loi n° 73, 2000, Art. 10).

Exigences en matière de comptes rendus : Le Plan stratégique de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 2015-25 vise à instaurer une démarche qualité conformément aux normes nationales et internationales. Dans cette optique, il est prévu de réviser le cahier des charges ainsi que le cadre juridique de création et de suivi des établissements privés d’enseignement, de consolider les structures de suivi et de contrôle du respect du cahier des charges et de soumettre le recrutement et l’évolution de grades des enseignants des universités privées aux jurys nationaux.

Inspection : Les établissements privés d’enseignement supérieur doivent « dispenser un enseignement dont le niveau ne peut être inférieur à celui des enseignements dispensés dans les établissements publics d’enseignement supérieur ». Ils sont d’ailleurs soumis au contrôle administratif du ministère de l’Enseignement supérieur et des ministères compétents (Loi n° 73, 2000, Art. 22). De plus, les établissements font aussi l’objet d’un contrôle et d’un suivi pédagogique du ministère de l’Enseignement supérieur afin de respecter les conditions et normes du Cahier des charges.

Évaluation des étudiants : Les établissements d’enseignement supérieur privés organisent, sur proposition de leurs conseils scientifiques, le régime des examens. Ce dernier fixe la nature des examens, leur durée ainsi que les coefficients appliqués pour chaque matière. Ces données sont communiquées au ministère de l’Enseignement supérieur aux étudiants au début de chaque année universitaire. Les établissements privés d’enseignement supérieur doivent assurer l’anonymat des copies d’examen (Loi n° 73, 2000, Art. 13).

Diplômes et grades : Les étudiants titulaires d’un diplôme délivré par un établissement privé d’enseignement supérieur peuvent demander leur inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur pour suivre des études de troisième cycle. Les étudiants des établissements privés peuvent aussi participer aux concours nationaux d’entrée aux établissements publics (Loi n° 73, 2000, Art. 17). Le Décret n° 2124 (2000) et la Loi 2006-50 fixent les critères et les procédures de la reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés d’enseignement supérieur ; il stipule que tout étudiant qui sollicite l’équivalence du diplôme obtenu d’un établissement privé d’enseignement supérieur doit adresser une demande au ministère de l’enseignement supérieur. Les commissions sectorielles d’équivalence des diplômes et des titres examinent les demandes d’équivalence des diplômes.

Sanctions : En cas d'infraction à la Loi, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider le retrait de l'autorisation après audition du contrevenant. Les décisions d’autorisation ou de retrait sont prises après avis d’une commission. Le Décret n° 2126 (2000) fixe la composition de cette commission consultative d’octroi d’autorisation.

3.2 Cours particuliers supplémentaires

Une étude réalisée en 2008 par l'Association pour la protection des consommateurs (citée par Akkari 2010, p. 51) a indiqué que 73,2 % des 250 ménages ont déclaré que leurs enfants recevaient des cours particuliers. Selon une étude de Bouguerra et Aboulkacem (2016), la Tunisie avait le neuvième taux le plus élevé de soutien scolaire privé dans le monde, avec près de 70 % des étudiants tunisiens utilisant une forme d'aide académique extérieure. Aucune autre donnée officielle récente n'a été trouvée, mais certains articles de presse mentionnent l'intention du ministère de l'Éducation de mettre fin aux cours particuliers.

Mise en place

Le Décret gouvernemental n° 2015-1619 du 30 octobre 2015 fixant les conditions d'organisation des leçons de soutien et des cours particuliers au sein des établissements éducatifs publics ne porte que sur le système public. L'organisation des cours particuliers en dehors des établissements éducatifs publics entraîne toutefois une sanction disciplinaire du deuxième degré (Art. 13).

Aucune réglementation n’a été trouvée sur les cours particuliers supplémentaires dans les établissements privés.

Fonctionnement et qualité

 Le Décret n° 88-679 du 25 mars 1988 fixant les conditions d'organisation des leçons de rattrapage ou de soutien et des cours particuliers permettait aux enseignants de donner des cours particuliers à trois groupes d'élèves au maximum, avec un maximum de quatre élèves par groupe, mais ces élèves ne pouvaient pas être issus des classes normales des enseignants. Plus récemment, le Décret gouvernemental n° 2015-1619 a restreint les cours particuliers aux locaux de l'école, avec l'autorisation des directeurs et des bureaux de district de l'éducation. Les prix des cours particuliers en milieu scolaire sont fixés par les autorités.

Profession enseignante

Le Décret gouvernemental n° 1619 (2015) (Art. 7) stipule qu’il est strictement interdit aux enseignants exerçant dans les différents établissements éducatifs publics d'exercer l'activité d'organisation des cours particuliers en dehors de l'espace des établissements éducatifs publics.

 

Ce profil a été révisé par la Fondation Al Qasimi.

Dernière modification:

ven 09/12/2022 - 00:56

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