ACTEURS NON ÉTATIQUES DANS L’ÉDUCATION

1. Terminologie

2. Typologie de l'offre d'éducation

2.1 Offre d'éducation publique 

2.2 Offre d'éducation non étatique 

2.3 Autres types d'établissements 

3. Governance et réglementation

3.1 Réglementations par niveaux d'éducation distincts

3.2 Cours particuliers supplémentaires 

 

  1. Terminologie

La Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire (Art. 9), qui couvre l’éducation et la protection de la petite enfance à l’enseignement supérieur, stipule que la formation scolaire obligatoire peut être suivie dans une « école privée », une école européenne ou à l’étranger.

La Loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé se réfère aussi à l’enseignement privé. Une école privée constitue « tout organisme d'enseignement durable qui donne un enseignement collectif de caractère général ou professionnel dans plus d'une branche ; à plusieurs classes d'élèves ; selon un programme d'études établi ; indépendamment du changement des enseignants et des élèves ; exigeant la présence physique continue de l'enseignant » (Art. 2). De plus, tout enseignement privé n'est organisé ni par l'État, ni par les communes, ni par les chambres professionnelles. Enfin, les organismes privés d'enseignement doivent signaler dans leur dénomination leur caractère privé (Art. 12).

Le Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 soutient que les gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants peuvent être des personnes physiques ou morales ayant obtenu un agrément.

Enfin, la Loi du 28 mars 2012 (Art. 43) précise que la formation professionnelle peut notamment être organisée par les fondations et les personnes physiques et associations privées agréées individuellement par le ministre.

 

  1. Typologie de l'offre d'éducation

2.1 Offre d'éducation publique

Établissements publics

La scolarité obligatoire s’étend depuis l'âge de 4 ans jusqu'à 16 ans. L’enseignement primaire (de 6 à 11 ans) et secondaire (de 12 à 18 ans) sont obligatoires en tout ou en partie. La majorité des écoles sont administrées par les collectivités publiques ; les établissements publics sont générés et financés par l’État. En 2019/20, 94 % des écoles primaires (fondamentales) et 77 % des établissements d'enseignement secondaire (lycées) étaient publics. L'inscription à des écoles publiques est aussi majoritaire (respectivement 88 % et 79,9 % du total des élèves du fondamental et du secondaire en 2019/20).

L’enseignement public inclut les écoles publiques appliquant les programmes officiels du ministère de l'Éducation nationale et les écoles publiques appliquant un programme international. Ainsi, les écoles européennes (ÉE) ont le statut d’établissements publics. Elles sont financées par l’Union européenne (UE) et les gouvernements des États membres de l'UE et ont pour but de dispenser un enseignement multilingue et multiculturel dans toutes les langues officielles des États membres. Leurs bâtiments et équipements sont pris en charge par l’État et leurs enseignants sont détachés par les États membres. Ils offrent un enseignement complet dans la langue maternelle des élèves. Cette formation débouche sur le Baccalauréat européen. Des enfants d’autres institutions intergouvernementales ou de sociétés privées ayant conclu un accord spécial peuvent également être admis dans les ÉE. D’autres enfants peuvent être également admis, moyennant le paiement de droits de scolarité. Le pays compte deux ÉE, soit l’École européenne de Luxembourg I et l’École européenne de Luxembourg II.

Au niveau fondamental, des écoles publiques proposent aussi des approches pédagogiques alternatives, dont Eis Schoul (école à pédagogie inclusive), Jean-Jaurès, (école à journée continue) et Villa Mirabella (école à journée continue). Au niveau secondaire, en 2021, 37 lycées publics (78 %) appliquaient le programme officiel du ministère. Chaque lycée peut, dans le cadre de son autonomie, propose une approche pédagogique qui lui est propre, correspondant aux besoins de ses élèves. Le pays compte également quatre écoles publiques internationales qui fonctionnent selon les programmes du système des écoles européennes. Elles sont ouvertes à tous les élèves, sans frais d’inscription.

La formation scolaire publique ne privilégie aucune doctrine religieuse.

Établissements publics gérés par le secteur non étatique

Aucune information n’a été trouvée. 

Établissements publics non financés par l'État

Aucune information n’a été trouvée. 

2.2 Offre d'éducation non étatique

Le pays compte deux principaux types d’écoles non étatiques : les écoles privées qui appliquent les programmes officiels du ministère de l’Éducation nationale (fréquentées respectivement par 0,2 % et 0,6 % des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire en 2019/20) et les écoles privées qui n’appliquent pas les programmes officiels du ministère de l’Éducation nationale (fréquentées par 11 % et 6,9 % des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire en 2019/20). L'inscription à des écoles privées est minoritaire (respectivement 11,6 % et 20 % du total des élèves du fondamental et du secondaire en 2019/20).

En 2019/20, 0,6 % des écoles primaires (fondamentales) étaient privées dépendant du gouvernement et 5 % étaient privées indépendantes. En ce qui a trait aux établissements d'enseignement secondaire (lycées), 9 % étaient privés dépendant du gouvernement et 13 % étaient privés indépendants.

Établissements non étatiques indépendants

Les écoles privées qui n’obtiennent pas de subvention et qui ne sont pas soumises à une inspection pédagogique de la part de l'État sont considérées comme indépendantes. Elles peuvent notamment inclure les écoles privées internationales, les écoles confessionnelles indépendantes et celles appliquant un autre programme. En effet, les écoles internationales n’obtiennent généralement pas de subvention publique, à l’exception des écoles européennes qui ont le statut d’établissement public et dont les bâtiments et équipements sont pris en charge par l’État. Aucune information supplémentaire n’a été trouvée quant au nombre d’établissements indépendants non financés par l’État. Enfin, l’État ne se réfère pas aux établissements non étatiques indépendants « low cost » dans les documents officiels.

Établissements non étatiques financés par l’État

Les écoles privées, appliquant ou non les programmes de l'enseignement public, peuvent bénéficier de contributions de l'État qui sont toutefois calculées selon des modalités différentes. Les contributions allouées aux établissements préscolaire, primaire et secondaire appliquant ou non les programmes de l'enseignement public sont arrêtées annuellement par le ministre et sont définies dans la Loi du 13 juin 2003 (Art. 24-28). Pour obtenir un financement de l'État, les établissements doivent avoir conclu un contrat avec l’État et satisfaire aux conditions énoncées aux articles 16 à 20 de la loi précitée. Pour plus d’informations, voir section ci-dessous.

Au niveau de l’enseignement fondamental, l’offre scolaire du pays inclut une école fondamentale privée appliquant le même programme que les écoles publiques et des écoles fondamentales privées appliquant un autre programme tout en étant subventionnées par l’État. En 2021, au niveau secondaire, cinq établissements privés (11 %), subventionnés par l’État, appliquent les programmes officiels. Cinq autres établissements privés (11 %), également subventionnés par l’État, mais dans une moindre mesure, appliquent un autre programme. En 2021, au niveau secondaire, cinq établissements privés (11 %), subventionnés par l’État, appliquent les programmes officiels. Cinq autres établissements privés (11 %), également subventionnés par l’État, mais dans une moindre mesure, appliquent un autre programme.

Établissements non étatiques sous contrat

Les établissements privés doivent conclure un contrat avec l’État pour obtenir un financement de l'État. La Loi du 13 juin 2003 (Art. 17) stipule que l'enseignement privé sous régime contractuel bénéficiant d'une contribution de l'État doit « être constitué selon la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; avoir pour seul but des activités d'enseignement et de formation ; être employeur des enseignants et du personnel administratif et technique ; être propriétaire ou avoir la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'enseignement ; dispenser un enseignement qui doit conduire à un diplôme officiellement reconnu ou mener directement au prochain ordre d'enseignement dont l'examen de fin d'études est sanctionné par un diplôme officiellement reconnu.» De plus, les établissements sous contrat avec l'État s'engagent également à fournir au ministre tout document et renseignement nécessaires pour contrôler l'exécution des engagements, dont le budget et les comptes (Art. 20). Enfin, l’enseignement est également dispensé sur la base d'un contrat écrit passé entre un représentant de l'organisme d'enseignement et l'élève ou son représentant légal (Art. 11).

2.3 Autres types d'établissements

École à la maison

La Loi modifiée du 6 février 2009 (Art. 21) stipule que l’élève peut effectuer sa scolarité obligatoire à domicile, selon les conditions prescrites par la loi et sous le contrôle du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Parmi ces conditions, les parents doivent soumettre une demande motivée au directeur de région qui peut refuser ou autoriser la scolarité à domicile et énoncer certaines conditions. L’enseignement doit aussi correspondre au plan d’études de l’enseignement officiel. Le directeur de région contrôle les acquis des élèves en fin d’année scolaire. Le directeur de région peut inscrire d’office l’élève à l’école de sa commune de résidence si l’instruction ne correspond pas aux critères prescrits ou si les parents refusent le contrôle.

Écoles sous contrat de marché (chèque éducation)

Aucune information n’a été trouvée. 

 

  1. Governance et réglementation

Au niveau national, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE) gère l'offre éducative du système scolaire et l’offre de structures d’accueil de la prime enfance. Il est responsable de l’agrément des établissements privés à ces niveaux d’éducation. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) gère l’offre d’enseignement supérieur et l’accréditation de programmes d’enseignement supérieur. Le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région (MFI) offre un soutien aux enfants et aux parents. En parallèle, le Conseil Supérieur de l’Éducation nationale (CSEN) est composé de parents, d’étudiants et d’élèves, du personnel enseignant, d’autorités en rapport avec l’école et de représentants du monde économique, social, associatif et culturel. De plus, depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 18 juin 2018, le ministère de l'Éducation offre également un service centralisé de médiation scolaire pour les problèmes individuels de désaccord avec une école ou une structure éducative. Il émet des recommandations à l'établissement, au ministre de l'Éducation et à l'Observatoire national de la qualité scolaire.

Au niveau local, les communes doivent fournir l’infrastructure et les installations scolaires aux écoles fondamentales. Elles assurent l’organisation scolaire et approuvent le plan de développement des établissements.

Vision : Le Programme gouvernemental 2013-18 rappelle l’importance de veiller à ce que la mixité sociale soit respectée au niveau des écoles privées.

 

3.1 Réglementations par niveaux d'éducation distincts

Éducation et protection de la petite enfance

L’enseignement précoce d’une année pour les enfants âgés de trois ans est facultatif. Or, les deux années d'éducation préscolaire pour les enfants âgés de quatre à cinq ans sont obligatoires. En 2018/19, 4 342 élèves (95 %) étaient inscrits dans des écoles publiques (éducation précoce à trois ans) et 251 (5 %) dans des écoles privées et internationales. Quant aux deux années obligatoires suivantes (éducation préscolaire, élèves âgés de quatre et cinq ans en début d'année), il y avait 11 726 élèves (88 %) dans les écoles publiques et 1 578 (12 %) dans des établissements privés et internationaux. En 2019/20, 0,6 % des écoles pré-primaires (fondamentales) étaient privées dépendantes du gouvernement et 7 % étaient privées indépendantes.

Les principales réglementations pour ce niveau d’éducation incluent la Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (ASFT) et la Loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

Mise en place

Inscription et approbation : Le Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 et ses modifications du 20 juin 2018 ainsi que la Loi du 13 juin 2003 précisent les conditions pour l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants. Chaque Service d’éducation et d’accueil (SEA) ou Assistant parental (AP) doit être détenteur d’un agrément délivré par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse sur la base de critères d’honorabilité, de qualification du personnel et des infrastructures.

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse définit les conditions pour être reconnu comme prestataire du chèque-service accueil. Parmi celles-ci, l’article 4 du Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 précise que le gestionnaire doit disposer d’un agrément ministériel et établir un projet pédagogique qui est conforme à la mission de service public. La demande d'agrément à adresser au ministre ayant la Famille inclut notamment un extrait du casier judiciaire du gestionnaire et du personnel, un budget prévisionnel et un engagement écrit du gestionnaire qu'il garantit que les activités agréées sont accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique et religieux.

Les conditions pour être reconnus assistants parentaux sont quelque peu différentes. Ces derniers doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans au moins deux des trois langues officielles. Ils doivent également produire un projet d’établissement décrivant l’offre, le concept pédagogique et la pratique éducative de l’assistant parental qui doit être conforme au cadre de référence national.

En ce qui concerne les conditions liées aux infrastructures, toute demande d’agrément doit inclure un plan détaillé des infrastructures avec leurs fonctions correspondantes et d'un plan de l'aire de jeu extérieure (Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013, Art. 4).  De plus, la superficie totale des locaux d’un service accueillant des enfants scolarisés doit comprendre au moins trois mètres carrés par enfant. De plus, le service doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à cinq mètres carrés par enfant (Art. 13). Enfin, chaque service doit disposer au moins d'une cuve de toilette accessible aux enfants. Dans le cadre de l'accueil d'enfants scolarisés, des cabines de toilette doivent être installées. Chaque service doit aussi disposer d'une cabine de toilette pour adultes (Art. 17).

Accréditation : Le gestionnaire désireux de renouveler l'agrément du service doit en faire la demande écrite au ministre ayant la Famille dans ses attributions au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément. De plus, une nouvelle demande d'agrément est nécessaire lorsque le service change de gestionnaire (Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013, Art. 4). En outre, l'autorisation n’est plus valide si elle n’a pas été utilisée pendant plus de deux ans à partir de la date d'octroi, ou par la cessation volontaire de l'activité pendant plus d'un an (Loi du 13 juin 2003, Art. 6).

Fonctionnement financier

Profits : Une commission de contrôle régule le bilan relatif aux recettes et dépenses réalisées par les établissements privés ( Loi du 13 juin 2003, Art. 31). Les prestataires de services d'éducation et d'accueil des jeunes enfants peuvent être des associations sans but lucratif ou des entreprises commerciales de droit privé.

Taxes et subventions : Les établissements privés qui le demandent et qui remplissent les conditions peuvent recevoir une contribution annuelle de l’État pour couvrir une partie des frais de fonctionnement. Le montant de la contribution est calculé en fonction des coûts par élève des différents ordres d'enseignement public (Loi du 13 juin 2003, Art. 21). De plus, l’État contribue également aux frais d'entretien courants ; la participation de l'État correspond à 2 % de la valeur neuve du bâtiment (Art. 29).

Qualité de l'enseignement et de l'apprentissage

Curriculum et normes d’apprentissage : Les Services d’éducation et d’accueil et les assistants parentaux doivent suivre le Cadre de référence national Éducation non formelle des enfants et des jeunes (2018) qui fixe les objectifs généraux et les principes pédagogiques fondamentaux à mettre en œuvre. Le projet pédagogique des assistants parentaux doit faire partie intégrante du projet d’établissement qui doit correspondre à la mission de service public.

Profession enseignante : Le personnel enseignant des établissements préscolaires privés appliquant les programmes de l'enseignement public doit être détenteur des diplômes requis dans l'enseignement public (Loi du 13 juin 2003, Art. 19). En parallèle, le Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 (Art. 7) énonce les qualifications professionnelles requises, essentiellement en termes de formation continue, par le personnel d’encadrement des services pour jeunes enfants. À cet égard, les Services d’éducation et d’accueil doivent respecter les conditions de la formation continue obligatoire de 32 heures par personne sur deux ans et les assistants parentaux doivent suivre régulièrement des séances de formation continue, soit 40 heures sur une période de deux ans, reconnues par l’État. Les modalités de formation sont contrôlées par l’agent régional du Service national de la Jeunesse. De plus, les Services doivent garantir qu’au moins une personne du service d’éducation et d’accueil maîtrise la langue luxembourgeoise et la langue française à un niveau C1. Enfin, aucune information n’a été trouvée quant aux politiques d’embauche et de licenciement des enseignants et de leurs salaires.

Accès équitable

Fixation des frais : Aucune information n’a été trouvée.

Sélection et procédures d'admission : Les établissements privés doivent appliquer les critères d'admission et de promotion en vigueur dans les classes correspondantes de l'enseignement public. Les inscriptions se font directement auprès du service. Pour chaque enfant admis, un contrat est signé entre le service d’accueil et les parents (Loi du 13 juin 2003 , Art. 18).

Politiques en faveur des groupes vulnérables : L’État participe aux frais de l’accueil des enfants, à travers le système du chèque-service accueil. Les parents peuvent bénéficier de tarifs réduits dans les crèches, les maisons relais, les foyers et auprès des assistants parentaux, à condition que la structure d’accueil soit reconnue comme prestataire chèque-service accueil par le ministère d’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le montant du chèque-service accueil et le montant de la participation financière des parents sont calculés en tenant compte du revenu du ménage, du nombre d’enfants qui touchent des allocations familiales, du type de la structure d’accueil et des heures d’accueil de l’enfant dans la structure d’accueil. Les enfants scolarisés dans le secteur privé bénéficient des mêmes aides et avantages que ceux suivant l’enseignement public.

Contrôle de qualité, suivi et reddition de comptes

Exigences en matière de comptes rendus : Les assistants parentaux doivent établir annuellement un rapport d’activité qui reflète la mise en œuvre du projet d’établissement. De plus, les établissements d'enseignement privés qui demandent à passer un contrat avec l'État s'engagent à fournir au ministre tout document et renseignement nécessaires pour contrôler l'exécution des engagements prévus, y compris le budget et les comptes (Loi du 13 juin 2003, Art. 20).
Inspection : Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE) définit les critères de qualité des prestataires (Loi modifiée du 8 septembre 1998). À cet égard, les organismes d'enseignement privés sont soumis au contrôle et à l'inspection pédagogiques du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions (Loi du 13 juin 2003, Art. 2). De plus, les organismes d'enseignement privés sont soumis au contrôle et à l'inspection pédagogiques du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ci-après désigné par « le ministre ». Les Services d’éducation et d’accueil doivent accepter la visite d’un agent régional du Service national de la Jeunesse. L’objectif de la visite est d’informer les Services sur les démarches à mettre en place dans le contexte du développement de la qualité de l’accueil et de « vérifier si la pratique éducative correspond à son concept d’action général » (Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013).

Évaluation des enfants : Le Cadre de référence national Éducation non formelle des enfants et des jeunes (2018) réfère à l’importance de développer la capacité des enfants à s’autoévaluer de manière réaliste. Il ne fait pas mention d’autres formes d’évaluation formelle.

Sanctions : L'autorisation est révoquée par arrêté grand-ducal si un établissement ne se conforme pas aux conditions prévues par la loi ou si par son fonctionnement il porte gravement préjudice aux intérêts matériels ou moraux des élèves (Loi du 13 juin 2003 , Art. 5). De plus, en cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger une école ou d'y enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement (Art. 15).

Mise en place

Inscription et approbation : Nul ne peut créer, ouvrir ou faire fonctionner un établissement d'enseignement primaire ou post-primaire privé s'il n'est muni d'une autorisation délivrée par arrêté grand-ducal (Loi du 13 juin 2003 , Art. 3).

Le grand-ducal examine dans ce processus « les conditions d'honorabilité de la personne physique ou morale responsable de la gestion de l'organisme d'enseignement ; les conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle du personnel de direction et du personnel d'enseignement ; les conditions d'hébergement des classes et de salubrité des lieux ; les buts, les programmes et les méthodes d'enseignement ; les conditions d'admission et de promotion des élèves ; les certificats délivrés aux élèves ; le règlement de discipline et d'ordre intérieur ; le financement de l'enseignement et le contrat-type d'enseignement à conclure avec les élèves ou leurs représentants légaux ».

Accréditation : L'octroi ou le refus de l'autorisation est motivé par le respect des conditions énumérées dans la section précédente. De plus, « l'autorisation perdra sa validité par le non-usage pendant plus de deux ans à partir de la date d'octroi, ou, en cas d'établissement, par la cessation volontaire de l'activité pendant plus d'un an » (Loi du 13 juin 2003 , Art. 6).

Eau, assainissement et hygiène : Le ministère de l'Inspection du Travail et des Mines a détaillé ses prescriptions générales de sécurité et de santé. L'article 8 porte sur les toilettes.

Fonctionnement financier

Profits : Au même titre que pour l’enseignement préscolaire privé, une commission de contrôle régule le bilan relatif aux recettes et dépenses réalisées par les établissements privés (Loi du 13 juin 2003 , Art. 31).

Taxes et subventions : Au même titre que pour l’enseignement préscolaire privé, les établissements primaires et secondaires privés qui le demandent et qui remplissent les conditions peuvent recevoir une contribution annuelle de l’État pour couvrir la partie des frais de fonctionnement. Le montant de la contribution est aussi calculé en fonction des coûts par élève des différents ordres d'enseignement public (Loi du 13 juin 2003 , Art. 21).

Qualité de l'enseignement et de l'apprentissage

Curriculum et normes d’apprentissage : Les établissements privés dispensant un enseignement qui applique les programmes de l'enseignement public doivent dispenser un enseignement collectif conforme à celui du secteur public (Loi du 13 juin 2003 , Art. 18).

Manuels scolaires et matériel didactique : Les équipes pédagogiques peuvent utiliser du matériel didactique autre que le matériel recommandé par le ministre « à condition que son utilisation ait été approuvée par le comité d’école et qu’il soit conforme au plan d’études » (Loi du 6 février 2009, Art. 11). Les manuels destinés à l’instruction religieuse et morale sont proposés par le chef du culte et arrêtés par le ministre.

Profession enseignante : Tout candidat à la fonction d’instituteur doit notamment être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur reconnu habilitant à enseigner dans l’enseignement fondamental et avoir réussi les épreuves préliminaires au concours et le stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental. À cet égard, le personnel enseignant doit posséder des diplômes ou titres appropriés établissant leur qualification pour donner l'enseignement (Loi du 13 juin 2003 , Art. 9). Plus spécifiquement, les enseignants du primaire des établissements privés d'enseignement appliquant les programmes de l'enseignement public doivent être détenteurs des diplômes requis dans l'enseignement public. Une exception s’applique aux enseignants des établissements privés post-primaire appliquant les programmes de l'enseignement public, qui doivent être aussi être détenteurs des diplômes requis dans l'ordre d'enseignement correspondant du secteur public, à l'exclusion des titres sanctionnant la formation pédagogique. L'établissement d'enseignement post-primaire s'engage ainsi à organiser une formation pédagogique de son personnel enseignant selon des modalités approuvées par le ministre (Art. 19).

En ce qui a trait aux conditions de travail, le personnel des écoles privées doit jouir des droits civils, civiques et de famille du Code pénal et du Code civil (Art. 9).

Dans l’enseignement primaire religieux, l’archevêque peut confier l’enseignement religieux soit à un enseignant de religion ou à un ministre du culte. L’enseignant de religion est engagé par l’archevêché conformément aux dispositions de la législation sur le contrat de travail des employés privés. L’État garantit, « en tant que tiers-payant, la rémunération sous forme de subvention-salaire payable directement à l’enseignant de religion ».

Châtiments corporels : Les châtiments corporels sont interdits dans les écoles depuis 1845. Le Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 (Art. 4) interdit explicitement les châtiments corporels.

Autres mesures de sécurité et COVID-19 : Les écoles privées doivent soumettre leurs élèves au contrôle médical conformément aux dispositions en vigueur dans les écoles publiques (Loi du 13 juin 2003 , Art. 8).

Accès équitable

Fixation des frais : Aucune réglementation n’a été trouvée. Dans les écoles privées appliquant des programmes alternatifs, les frais de scolarité peuvent être consultés sur le site internet des écoles. À l’instar du Lycée Vauban et de l'école Waldorf, les frais de scolarité sont parfois dégressifs selon le nombre d'enfants du ménage inscrits à l'école.

Sélection et procédures d'admission : Les établissements privés doivent appliquer les critères d'admission et de promotion en vigueur dans les classes correspondantes de l'enseignement public (Loi du 13 juin 2003 , Art. 18).

Politiques en faveur des groupes vulnérables : Une subvention est accordée par le ministre aux ménages à faible revenu qui ont un ou plusieurs enfants inscrits dans un établissement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public. En règle générale, les enfants scolarisés dans le secteur privé bénéficient des mêmes aides et avantages que ceux suivant l’enseignement public (Loi du 22 juin 2017, Art. 2).

Contrôle de qualité, suivi et reddition de comptes

Conseil scolaire : La représentation nationale des parents assume le rôle de porte-parole des parents et de conseil auprès du ministre de l’Éducation nationale. Elle peut notamment émettre des avis sur les projets et propositions de loi ou les projets pédagogiques. Un représentant sectoriel est aussi élu par les écoles privées et internationales ou européennes. Chaque établissement d'enseignement post-primaire privé sous régime contractuel suivant les programmes de l'enseignement public doit instaurer un conseil d'éducation. La composition du conseil d'éducation est celle des conseils d'éducation dans l'enseignement public (Loi du 13 juin 2003 , Art. 310). Enfin, la communauté scolaire comprend le directeur, les membres du personnel sous l’autorité hiérarchique du directeur, les élèves et les parents (Loi du 29 août 2017, Art. 41).

Exigences en matière de comptes rendus : Les établissements d'enseignement privés qui demandent à passer un contrat avec l'État s'engagent à fournir au ministre tout document et renseignement nécessaires pour contrôler l'exécution des engagements prévus, y compris le budget et les comptes (Loi du 13 juin 2003 , Art. 20).

Inspection : Les organismes privés sont soumis au contrôle et à l'inspection pédagogiques du ministre de l'Éducation nationale (Loi du 13 juin 2003 , Art. 2). L’Observatoire national de la qualité scolaire a pour mission d’évaluer et de superviser la qualité de l’enseignement dispensé dans le système éducatif. Il se compose de huit observateurs, recrutés soit dans la fonction publique, soit dans le secteur privé. Il n’évalue pas le travail individuel des enseignants, mais l’organisation et le fonctionnement des institutions.

Évaluation des élèves : Les établissements privés dispensant un enseignement qui applique les programmes de l'enseignement public doivent suivre les programmes du secteur public de sorte que l'enseignement dispensé puisse être sanctionné par les examens de l'enseignement public (Loi du 13 juin 2003 , Art. 18). Les résultats scolaires des élèves des établissements privés appliquant les programmes de l'enseignement public sont reconnus par l'enseignement public (Art. 19).

Diplômes et grades : Les élèves des écoles privées doivent passer les examens organisés par les pouvoirs publics pour obtenir les diplômes officiels.

Dans les écoles privées qui suivent le cursus des écoles publiques, à la fin du cycle 4, l’école fondamentale délivre un bilan de fin de cycle qui certifie que l’élève maîtrise toutes les compétences requises pour passer à l’enseignement secondaire. L’évaluation est assurée par l’équipe pédagogique sur la base d’informations recueillies dans les différentes situations d’apprentissage. Au niveau secondaire, à la fin de la classe de première, l’élève doit se soumettre à un examen en vue d’obtenir le diplôme de fin d’études secondaires classiques. Ce diplôme donne accès aux études supérieures (Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017).  Depuis 2017/18, la certification inclut un complément au diplôme qui mentionne l’ensemble des notes finales des disciplines de la classe de première et les disciplines étudiées en classe de seconde (avant-dernière année).

Sanctions: L'autorisation est révoquée par arrêté grand-ducal si un établissement ne se conforme pas aux conditions prévues par la loi ou si par son fonctionnement il porte gravement préjudice aux intérêts matériels ou moraux des élèves (Loi du 13 juin 2003 , Art. 5). Au même titre que pour l’enseignement préscolaire, en cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger une école ou d'y enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement (Art. 15).

 L’enseignement supérieur est dispensé par : 1) l’Université du Luxembourg (offre publique) ; 2) les formations Brevet de Technicien Supérieur (BTS) proposées par les lycées accrédités par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) ; 3) des offres privées et  transfrontalières. Des institutions privées et étrangères accréditées proposent à cet égard des formations. Aucune information n’a été trouvée quant à la prévalence de chaque type d’établissements pour chacune des trois catégories précitées. La Loi du 19 juin 2009 porte sur l’organisation de l'enseignement supérieur.

Mise en place

Inscription et approbation : La Loi du 19 juin 2009 fixe les modalités d’implantation de formations au niveau de l’enseignement supérieur ou de création de filiales ou d’établissements privés. La procédure d'accréditation vise à « apprécier la moralité des promoteurs, la moralité et les qualifications des dirigeants de l'institution d'enseignement supérieur et les qualifications des enseignants, le niveau, le contenu et le caractère scientifique de l'enseignement, les appellations et modalités de la certification, la solidité matérielle de l'institution et le rapport entre ses prestations et ses exigences financières » (Art. 28) Les standards de qualité doivent être conformes aux meilleures pratiques internationales d'accréditation.

La Loi du 23 juillet 2016 (Art. 28) énonce les conditions d’accréditation d’une université ou d’un établissement d’enseignement supérieur. Par exemple, les universités doivent employer au moins 30 collaborateurs à temps plein temps, dont au moins un tiers sont au rang de professeur. Les demandes en accréditation sont soumises au paiement d’une taxe d’un montant de 12 000 euros (14 000 dollars des États-Unis). Les institutions d’enseignement étrangères doivent mener des activités d’enseignement et de recherche, être dotées des ressources en personnel, en locaux et en équipement qui sont adaptées à l’enseignement supérieur et à la recherche et présenter un plan d’activité et de fonctionnement.

Accréditation : L'accréditation est valable cinq ans (Loi du 19 juin 2009, Art. 33). De plus, les demandes de renouvellement de l’accréditation sont soumises au paiement d’une taxe de 12 000 euros (14 000 dollars des États-Unis) (Loi du 23 juillet 2016, Art. 28). Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche présente la liste des établissements d’enseignement supérieur et des formations reconnues par les autorités compétentes luxembourgeoises.

Fonctionnement financier

Profits : Les établissements privés doivent se conformer aux modalités de la comptabilité commerciale. Il n'y a pas de règles spécifiques de contrôle pour ces institutions.

Taxes et subventions : Il n’existe pas de secteur d'enseignement supérieur privé subventionné. Toutefois, les établissements proposant des programmes menant au Brevet de technicien supérieur (BTS) sont financés par l’État. Les institutions proposant des programmes d’enseignement supérieur s'appuient sur un financement privé ou étranger.

Qualité de l'enseignement et de l'apprentissage

Curriculum et normes d’apprentissage : L’accréditation d’un programme d’études est soumise à l’accréditation conjointe de l’institution concernée en tant qu’université ou filiale d’une université (Loi du 23 juillet 2016). De plus, le comité d’accréditation des programmes institué par le ministre ayant l'Enseignement supérieur a pour mission de proposer au ministre l'accréditation des programmes de formation. Le ministre arrête pour chaque formation le programme d'études et la grille des horaires (Loi du 19 juin 2009, art. 19).

Profession enseignante : Le corps des enseignants est constitué des enseignants nommés au lycée et de spécialistes issus des milieux professionnels visés par le programme de formation. Le corps des enseignants est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur (Loi du 19 juin 2009, Art. 9). De plus, les engagements du personnel sont soumis au régime de droit privé et régis par les dispositions du Code du travail (Loi du 23 juillet 2016, Art. 18). À l’Université du Luxembourg, les membres du personnel académique sont des employés privés. L’Université dispose d’une certaine autonomie en ce qui concerne le recrutement et les contrats de son personnel.

Accès équitable

Fixation des frais : Les établissements privés sont libres de déterminer les frais d'inscription qu'ils perçoivent pour leurs programmes d'études. Toutefois, les établissements privés d’enseignement supérieur doivent se conformer aux modalités de la comptabilité commerciale.

Sélection et procédures d'admission : Les détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques, ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions sont admissibles au cycle d'études (Loi du 19 juin 2009, Art. 10). De plus, un examen-concours ou un classement des candidats peuvent être effectués (Art. 11).

Contrôle de qualité, suivi et reddition de comptes

Conseil d’administration : La Loi du 19 juin 2009 ne précise pas les instances de gestion. Dans le secteur public, l’Université du Luxembourg comporte un conseil de gouvernance, un rectorat, un conseil universitaire et un décanat.

Exigences en matière de comptes rendus : Aucune information n’a été trouvée.

Inspection : Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) commande une évaluation externe des programmes menant au brevet de technicien supérieur (BTS). Dans le secteur public, une évaluation interne est exigée tous les deux ans et une évaluation externe tous les quatre ans pour l'Université du Luxembourg (Loi du 27 juin 2018, art. 50).

Évaluation des étudiants : Le comité d’accréditation des programmes institué par le ministre ayant l'Enseignement supérieur examine et accrédite les modalités d'évaluation et de certification des étudiants. Le ministre arrête pour chaque formation les modalités d'évaluation et de certification (Loi du 19 juin 2009, Art. 19).

Diplômes et grades : Le diplôme d’études supérieures générales peut être préparé par une institution d’enseignement supérieur privée ou publique accréditée (Loi du 23 juillet 2016, Art. 26). Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) gère la reconnaissance et l’accréditation de qualifications relevant de l’enseignement supérieur.

Sanctions : L'accréditation peut être retirée en cas de cessation volontaire de l'activité pendant plus d'un an ou en cas de non-utilisation de l'accréditation pendant plus de deux ans après l'octroi de cette dernière (Loi du 19 juin 2009, Art. 33).

3.2 Cours particuliers supplémentaires

L’État encadre l’accompagnement scolaire et éducatif pour le post-primaire public, qui inclut « l’aide aux devoirs ; des activités d’encadrement et classes spéciales pour élèves en situation d’échec et visant à prévenir l’exclusion scolaire ; les cours de rattrapage en cas d’échec à un examen ; une prise en charge thérapeutique en cas de troubles psychiques / psychiatriques ». Les élèves peuvent s’inscrire auprès d’un Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (CePAS), qui est un service détaché dans chaque lycée, notamment pour suivre des cours de rattrapage gratuits. Suite à la pandémie de COVID-19, le ministère de l'Éducation nationale a organisé des cours de remédiation sur base volontaire pour les élèves du pays.


Au niveau privé, une étude de Mischo et Haag (2002) menée auprès de 907 élèves dans quatre lycées a relevé que la moitié d'entre eux avaient reçu un soutien scolaire privé à un moment donné, et 23 % recevaient un soutien scolaire au moment de l’étude. Haag et van Kessel (2000) ont aussi observé que les centres de soutien scolaire privés étaient particulièrement attrayants pour les parents qui n'avaient pas suffisamment de temps dans la journée pour s'occuper de leurs enfants. En 2012, d’après l’enquête PISA, près de 40 % des élèves suivaient des cours additionnels en mathématiques.

Mise en place

Les lycées peuvent organiser des activités spécifiques ainsi que des classes spéciales en fonction des besoins constatés.

Fonctionnement et qualité

Aucune information n’a été trouvée.

Profession enseignante

Aucune information n’a été trouvée.

 

Dernière modification:

lun 24/07/2023 - 11:34

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