Leadership scolaire

1. Terminologie

2. Chefs d'établissement

2.1. Normes et rôles de leadership

2.2. Sélection et conditions de travail

2.3. Préparation au leadership

3. Enseignants, parents et élèves

3.1. Comités et conseils de gestion des écoles

3.2. Leaders intermédiaires

3.3. Parents

3.4. Élèves

4. Governance

4.1. Autonomie des leaders scolaires

4.2. Évaluation et responsabilité des leaders scolaires

4.3. Évaluation des enseignants par les leaders scolaires

 

1. Terminologie

1.1. Leaders dans les écoles


L’article 27 de la Loi no 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun se réfère au rôle des « chefs d’établissement scolaire » qui sont responsables du maintien de l’ordre dans leur établissement. La loi de 1998 fixe également les objectifs de la formation des directeurs d'école, des directeurs d'école, des chefs d'établissement ou des chefs d'établissement.

Le Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 portant organisation des établissements scolaires publics et fixant les attributions des responsables de l’administration scolaire stipule en son article 5 que les établissements scolaire publics sont notamment composés « des dirigeants d’établissement ». L’article 16 de ce décret énonce que la direction de l’école est assurée par un directeur d’école, éventuellement assisté d’un adjoint. À cet effet, le « censeur » est l’adjoint du proviseur dans un lycée et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Le Guide des personnels de direction des établissements d’enseignement secondaire du Cameroun, institué par l’Arrêté N°336/14/MINESEC/CAB du 12 septembre 2014 s’adresse notamment aux directeurs de l’enseignement secondaire général ; aux directeurs de l’enseignement secondaire technique et professionnel ; aux directeurs de l’enseignement normal ; et aux chefs d’établissements publics et privés d’enseignement secondaire.

Enfin, le Document de stratégie du secteur de l’Éducation et de la Formation (2013-2020) souligne l’importance du « leadership des directeurs d’école » quant à la connaissance des textes réglementaires.

1.2. Leadership, gestion et direction


Les articles 17 et 33 du Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 stipulent que la direction des établissements d’enseignement assure la « gestion pédagogique, administrative, financière et matérielle de l’école ».

 

2. Chefs d'établissement
 

2.1. Normes et rôles de leadership


Normes de compétence et cadres et directives de leadership

Le Guide des personnels de direction des établissements d’enseignement secondaire du Cameroun, institué par l’Arrêté N°336/14/MINESEC/CAB du 12 septembre 2014 présente les normes de compétences/cadres de leadership et les lignes directrices pour les chefs d’établissement. Il identifie les responsabilités administratives, pédagogiques et financières ce des derniers.

L’article 17 du Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 identifie les rôles du directeur des établissements scolaires maternels et primaires dans tous les actes de la vie civil et en justice. Ce dernier met en exécution et suit les décisions prises par le conseil d’école. Au même titre, l’article 34 liste tous les rôles du directeur d’un établissement d’enseignement secondaire ou post primaire. Ce dernier préside notamment tous les conseils à l’exception du conseil d’établissement, présente le projet de budget et gère les crédits alloués à l’établissement et procède aux opérations de recrutement d’élèves et de recrutement des personnels vacataires.

Rôles

Fixer des attentes/objectifs : L’article 17 du Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 précise que les chefs d’établissements participent à l’élaboration du projet d’établissement et pédagogique, qui est l’expression écrite de la vision, des objectifs et des stratégies d’enseignement dans le but d’améliorer les résultats scolaires. Le décret précise également que la direction doit veiller à la diffusion de la législation et de la règlementation scolaires, qui guident la fixation des objectifs et la prise de décision. Il développe également un plan d’action, qui détaille les activités à mener au cours de l'année scolaire et met en évidence pour chacune des activités à mener, les tâches nécessaires, les indicateurs de résultats, les budgets y afférents, les responsables, et les échéanciers de réalisation.

Développer l’enseignement et l’apprentissage : La Circulaire no 27/B1/1464/MINEDUC/IGP/ESG/ET du 1er décembre 1994 définit les tâches pédagogiques dévolues aux responsables d’établissements d’enseignement secondaire. En parallèle, le Document de stratégie du secteur de l’Éducation et de la Formation (2013-2020) stipule que le directeur d’école, loin d’être un simple administrateur, devrait aussi être un pédagogue. L'article 17 du Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 établit les directives essentielles pour les chefs d'établissement des écoles publiques, mettant l'accent sur leur rôle crucial dans la gestion pédagogique. Selon ce texte, les responsabilités des directeurs d'école incluent la priorisation de l'enseignement dans toutes leurs initiatives, un soutien pédagogique étroit aux enseignants et aux élèves, ainsi que l'assurance que les bibliothèques soient bien équipées avec des ouvrages en accord avec les programmes éducatifs. De plus, ils doivent superviser la qualité des évaluations périodiques, organiser régulièrement des réunions de concertation à tous les niveaux de responsabilité, et œuvrer activement à l'amélioration des résultats scolaires. En outre, les chefs d'établissement sont tenus de dispenser des heures d'enseignement dans leur domaine respectif, une obligation qui varie selon le type d'établissement. Ces directives visent à garantir un environnement éducatif stimulant et efficace, favorisant ainsi l'épanouissement académique des élèves et le développement professionnel continu des enseignants. Les Inspecteurs Coordonnateurs Généraux sont principalement chargés de l’inspection de la pédagogie et de formuler des rétroactions aux enseignants.

Promouvoir la collaboration : Le Document de stratégie du secteur de l’Éducation et de la Formation (2013-2020) encourage les directions d’école à préconiser des approches innovantes d’accompagnement des nouveaux enseignants dans le métier, dont le tutorat, le compagnonnage et le travail avec l’équipe pédagogique, priorisant également la collaboration entre les enseignants. Le chef d’établissement est également responsable d’informer les parents par l'envoi des relevés de notes selon le Guide des personnels de direction des établissements d’enseignement secondaire (2014).

Soutenir le développement du personnel : Le Document de stratégie du secteur de l’Éducation et de la Formation (2013-2020) stipule que le personnel d’encadrement et notamment les directions d’établissement, doivent procéder à l’identification des besoins de formation du personnel grâce à une « approche ascendante documentée par les constats réalisés sur le terrain lors des visites pédagogiques ou d’observation de classes ». Il ajoute l’importance d’encourager des typologies de formation variées pour élargir les réponses formatives (autoformation, présentiel, déconcentré, formation à distance, compagnonnage). Un effort particulier sera consacré aux plus démunis (les sortants, les maîtres isolés). L’article 33 du Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 ajoute que la direction d’un établissement d’enseignement secondaire ou post primaire note le personnel sous son autorité et veille au bon déroulement des enseignements, au contrôle des connaissances des élèves, à l’information et à l’orientation scolaire des élèves.

Agir conformément aux principes éthiques de la profession : Les articles 17 et 34 du Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 stipulent que le directeur d’école et le chef d’établissement sont « personnellement responsable[s] » des actes posés par lui dans l’exercice de leurs fonctions, « sans préjudice de sa responsabilité pénale devant la juridiction de l’ordre judiciaire ». Le Guide des personnels de direction des établissements d’enseignement secondaire du Cameroun, institué par l’Arrêté N°336/14/MINESEC/CAB du 12 septembre 2014 énonce que le chef d’établissement doit veiller au « respect scrupuleux des instructions en matière d’inscriptions et de recrutements contenues dans la circulaire N’17/09/MINESEC/IGS du 20 avril 2009, à l’effet d’enrayer l’anarchie et la corruption dans les recrutements des élèves et de réduire les effectifs pléthoriques dans les salles de classe ». Il doit également « sensibiliser à la sauvegarde de la bonne gouvernance et mener une lutte sans merci contre la corruption en milieu scolaire ».

 

2.2. Sélection et conditions de travail


Exigences de diplôme et expérience préalable d'enseignement

Malgré les réformes éducatives en cours et l'introduction de nouveaux rôles liés à la décentralisation, les parcours de formation spécifiques ou les qualifications nécessaires pour les postes de direction scolaire ne sont pas clairement définis. À cet égard, le Document de stratégie du secteur de l’Éducation et de la Formation (2013-2020) aspire à « densifier le cadre réglementaire régissant la gestion des carrières et des affectations » des directions d’établissement ». Par exemple, il prévoit mieux définir des profils de poste précis pour tous les emplois qui exigent des compétences particulières dont les postes de direction ou d’inspection.

Le Décret n° 2000/359 du 5 décembre 2000, qui régit les fonctionnaires des corps de l’éducation nationale au Cameroun, précise les conditions de recrutement applicables aux enseignants des écoles normales, mais celles-ci ne concernent pas directement les directeurs d’établissements scolaires.

Décision de nomination

La nomination des directeurs d’écoles est confiée aux délégués régionaux au fait des besoins des établissements en personnels. Cependant, la recherche actuelle stipule que les chefs d’établissements de l’enseignement secondaire restent nommés sur une base « discrétionnaire ». Les nominations des directeurs d’établissement font l’objet d’arrêtés du ministère.

Mesures d'équité en matière d'emploi

Aucune réglementation n'a été trouvée indiquant s'il existe des mesures en place pour remédier à la sous-représentation des groupes minoritaires pour les postes de direction d'école.

Conditions de travail

Le Décret n° 2000/359 du 5 décembre 2000 régit les fonctionnaires des corps de l’éducation nationale. Il stipule que les enseignants sont recrutés selon les postes disponibles et le budget de l'État, par trois moyens : sur titre, par concours professionnel, et par avancement de grade. L'article 69 stipule que la nomination des fonctionnaires de l'Éducation Nationale à des postes administratifs doit respecter leur profil de carrière, en tenant compte du grade, des qualifications, de l'ancienneté, des notes administratives et pédagogiques, ainsi que des responsabilités déjà assumées.  Il identifie les directeurs d’écoles publiques parmi les personnels de l’administration scolaire. Ils appartiennent aux catégories A et B.

Aucune information additionnelle n'a été trouvée concernant les modalités spécifiques d'embauche des directions d’établissement et l'échelle de salaire standardisée. Le Guide des personnels de direction des établissements d’enseignement secondaire du Cameroun, institué par l’Arrêté N°336/14/MINESEC/CAB du 12 septembre 2014 stipule toutefois qu’au terme d’une évaluation positive, les chefs d’établissements peuvent recevoir une lettre d’encouragement ou de félicitations ou faire l’objet d’une demande de promotion ou de distinction honorifique.

La Fédération camerounaise des syndicats de l’éducation (FECASE), la Fédération des syndicats de l’enseignement et de la recherche (FESER) et le Syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun (SYNTESPRIC) travaillent tous à la représentation de leurs membres, notamment des directions d’établissement. La Loi n°92-007 du 14 août 1992, Art. 3, reconnaît aux travailleurs et aux employeurs le droit de créer librement des syndicats professionnels sans restriction ni autorisation préalable, pour défendre et promouvoir leurs intérêts.

2.3. Préparation au leadership


Formation initiale

Aucune réglementation n'a été trouvée concernant la durée et le contenu de la formation initiale des chefs d'établissement. Cependant, de façon autonome, certaines universités le ministère de l’Enseignement secondaire proposent des programmes de formation en administration éducative et en leadership pour le développement professionnel des chefs d’établissement.

Induction et formation continue

Le Document de stratégie du secteur de l’Éducation et de la Formation (2013-2020) visait à former les directeurs d’écoles à l’approche de « gestion locale de la qualité des apprentissages » (GLQA). Le principe de cette initiative est d’amener les systèmes éducatifs à mobiliser les données existantes afin de générer des rétroactions locales, réfléchies et immédiates. De plus, ce Document de stratégie prévoyait l’organisation d’ateliers de réflexion sur le rôle, les missions et les pratiques du personnel de direction des établissements d’enseignement par le ministère de l’Éducation de Base et l’Inspection générale des enseignements.

 

3. Enseignants, parents et élèves
 

3.1. Comités et conseils de gestion des écoles

L’article 8 du Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 soutient que les établissements maternels et primaires sont administrés par un conseil d’école formé de 18 membres au plus, 6 membres de droit et 12 membres élus par leur association ou corps de métier. Plus spécifiquement, il est composé du directeur d’école, du président, du secrétaire et du trésorier de l’Association des parents d’élèves, du représentant de la commune et du représentant du Ministre chargé des finances. Le conseil est « l’organe de supervision, de conseil, de délibération, de contrôle et d’évaluation du fonctionnement de l’école » ; il est notamment chargé « d’adopter le projet d’école ; d’adopter le budget de l’école et en contrôler l’exécution ; d’approuver les comptes administratifs et de gestion et d’adopter l’organigramme et le règlement intérieur de l’école ; d’approuver les besoins de l’école en personnels, constructions, équipements et matériels didactiques ; de rechercher et mobiliser les ressources en faveur de l’école ; de s’assurer de la bonne utilisation des infrastructures, des ressources humaines, financières et des matériels didactiques ; de veiller à la scolarisation des enfants en âge scolaire dans la communauté ; de participer aux opérations de recrutement des élèves à l’école ; de participer au recrutement des personnels vacataires ou d’appoint ; d’évaluer les performances de l’école ; et d’émettre son avis sur toutes les questions relatives à la vie de l’école ». Le Décret précise enfin que le nombre des membres est modulé en fonction du milieu et de la taille de l’établissement scolaire, mais ne précise pas de mesures additionnelles pour assurer une plus grande inclusion ou représentativité des membres. Le président et le vice-président du conseil, qui ne doivent pas être membres du personnel ou élève de l’établissement scolaire, sont élus parmi les membres du conseil pour un mandat d’un an renouvelable trois fois. Le Conseil d’école est convoqué en séance ordinaire au début de chaque trimestre. La présence des deux-tiers des membres du conseil est nécessaire pour la validité des décisions.

En parallèle, l’article 19 du Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 énonce que les établissements d’enseignement secondaire sont administrés par un conseil d’établissement formé de 28 membres au plus, dont 12 membres de droit et 16 membres élus par leur association ou corps de métier. Plus spécifiquement, il est composé du chef d’établissement ; de censeurs, des adjoints du chef d’établissement ; de surveillants généraux, de chef des travaux ; d’agents financiers ; d’un représentant de la commune ; du président de la coopérative scolaire ; du président, du secrétaire et du trésorier de l’Association des parents d’élèves ; et d’un représentant du Ministre chargé des Finances. En outre, le conseil d’établissement comprend deux commissaires aux comptes dont l’un est élu via un scrutin uninominal et secret à un tour et l’autre est le représentant du Ministre chargé des Finances. Tout comme pour les conseils d’école, le nombre des membres et les diverses représentations au conseil d’établissement sont également modulés en fonction du milieu, de la taille et du type d’établissement, mais le Décret ne précise pas de mesures additionnelles pour assurer une plus grande inclusion ou représentativité des membres. Le président et le vice-président du bureau du conseil d’établissement sont élus parmi les membres pour un mandat d’un an renouvelable deux fois. Ils ne doivent pas être membre du personnel ni élève de l’établissement d’enseignement secondaire.

Cet organe de supervision, de conseil de délibération, de contrôle et d’évaluation du fonctionnement de l’établissement secondaire général est notamment chargé : « d’adopter le projet d’établissement ; d’adopter le projet de l’établissement et en contrôler l’exécution ; d’approuver les comptes administratifs et de gestion ; adopter l’organigramme de l’établissement ; d’approuver les besoins de l’établissement en personnels, constructions, équipements et matériels didactiques ; de s’assurer de la bonne utilisation des infrastructures, des ressources humaines, financières et matérielles ; de veiller au respect des normes relatives aux structures et aux effectifs ; de participer aux opérations de recrutement des élèves ainsi qu’à celui des personnels vacataires et d’appoint ; d’adopter le règlement intérieur de l’établissement ; évaluer les performances de l’établissement ; et d’émettre son avis sur toutes les questions relatives à la vie de l’établissement.

En outre, des conseils de classe regroupe le censeur, le surveillant général, le chef des travaux concerné, tous les enseignants intervenant dans la même classe, le conseiller d’orientation, deux délégués des élèves et deux délégués des parents d’élèves de la classe. Il se réunit deux fois par trimestre afin d’examiner les questions pédagogiques et éducatives intéressant la vie de la classe et le déroulement de la scolarité de chaque élève.

Enfin, des conseils de discipline est chargé de juger les élèves pour les faits et actes répréhensibles graves commis par eux dans une classe ou au sein de l’établissement. Il comprend notamment le censeur concerné ; le surveillant général concerné ; le chef des travaux concerné ; le professeur principal de la classe ; et des représentant des parents d’élèves, des élèves des personnels administratifs et des enseignants qui sont aussi membres du conseil d’établissement.

 

3.2. Leaders intermédiaires (enseignants ayant des responsabilités supplémentaires en matière de leadership)

L’article 26 du Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 porte spécifiquement sur le conseil d’enseignement qui est constitué par l’ensemble des enseignants d’une même discipline, spécialité ou famille de métiers de l’établissement. Ce dernier se réunit au moins deux fois par trimestre et veille à résoudre les problèmes pédagogiques et matériels liés à l’application des programmes d’enseignement dans les différentes disciplines et il est placé sous l’autorité d’un « animateur pédagogique ». Un conseil des animateurs pédagogiques est également constitué par l’ensemble des animateurs pédagogiques de l’établissement pour analyser les activités pédagogiques de l’établissement et veiller à l’harmonie des évaluations par rapport aux enseignements.

Enfin, le Guide des personnels de direction des établissements d’enseignement secondaire du Cameroun, institué par l’Arrêté N°336/14/MINESEC/CAB du 12 septembre 2014 relève I’existence de « correspondants pédagogiques », principalement dans les établissements qui ne disposent pas d’enseignants formés dans leur discipline. Dans ce cas, l’unique enseignant qui dispense les contenus de la discipline est appelé « correspondant pédagogique ».

L’article 45 du Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 porte également sur le rôle de coordination du service des sports scolaires qui est placé sous l’autorité d’un professeur d’éducation physique et sportive. Ce dernier organise les enseignements d’éducation physique et sportive et les compétitions scolaires au sein de l’établissement et en rapport avec l’extérieur. Il doit assurer hebdomadairement de quatre à huit heures d’enseignement dans sa discipline. De plus, la section IV de cette loi prévoit des activités d'atelier pour les leaders éducatifs dans le cadre des stratégies visant à atteindre un leadership qualitatif dans le secteur.

 

3.3. Parents

Selon le Décret n°2002/004 du 4 janvier 2002, la Sous-direction des activités post et périscolaires du ministère de l’Éducation nationale est chargée de l’information et de la formation des parents en matière d’association. La Direction de la planification et de l’orientation scolaire est quant à elle chargée de la centralisation, de la diffusion de l’information et de la documentation aux parents sur les études.

La Circulaire n° 07/MINESEC/CAB du 25 février 2008 et la Circulaire n° 15/08/MINESEC/CAB du 9 août 2008 portent sur les modalités de fonctionnement des associations de parents d’élèves et d’enseignants (APEE) au sein des établissements publics d’enseignement secondaire. La première circulaire stipule que ces dernières doivent être contrôlées par le ministère des Enseignements secondaires à travers lequel elles s’identifient. Elle ajoute que l’élection des membres du bureau exécutif se fait au suffrage indirect ; en effet, « les parents élisent les parents délégués de classe par niveau pour constituer le comité directeur au sein duquel est élu le bureau exécutif de l’association ». De plus, les membres de l’administration de l’établissement et les enseignants du même établissement ne peuvent en aucun cas faire partie du Bureau exécutif de l’APEE.

Enfin, le Guide des personnels de direction des établissements d’enseignement secondaire du Cameroun, institué par l’Arrêté N°336/14/MINESEC/CAB du 12 septembre 2014 reconnaît le rôle des APEE et stipule qu’elles constituent « une composante de plus en plus importante dans la communauté scolaire parce qu’elles jouent un rôle essentiel de bailleur de fonds. De nombreux établissements ne fonctionnent qu’avec l’apport des APEE ».

 

3.4. Élèves

L’article 26 du Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 porte sur les conseils des délégués des élèves. Ce dernier est constitué par l’ensemble des délégués des classes de l’établissement et est convoqué en tant que de besoin par le chef d’établissement. Le conseil est formé d’un délégué des élèves qui est élu par classe. Il est présidé par le chef d’établissement ou son représentant. En outre, les Censeurs, les surveillants généraux et les chefs des travaux assistent aux réunions et en assurent le secrétariat. Il a comme mission de donner son avis et de formuler des propositions sur les questions relatives au travail, à la discipline des élèves et, de manière générale, à la marche de l’établissement. L’article 31 porte quant à lui à l’Assemblée générale des clubs ou associations d’élèves. Cette structure présidée par un élève élu par ses camarades a pour objectif de créer et de développer au sein de l’établissement, des activités à caractère social, culturel et sportif. Elle regroupe les élèves présidents des clubs ou associations d’élèves, les membres de la communauté éducative qui animent ou parrainent les activités post et périscolaires.

Le Décret n°2002/004 du 4 janvier 2002 se réfère aux conseils des élèves dans les établissements. Il stipule à l’article 52 que le Service de l’orientation scolaire du ministère de l’Éducation nationale en a la responsabilité de suivi.

La Politique nationale de la jeunesse (2006) réfère aux Conseils municipaux des jeunes et aux gouvernements d’enfants dans les établissements scolaires.

 

4. Gouvernance
 

4.1. Autonomie des leaders scolaires

L’article 26 du Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 porte sur les conseils des délégués des élèves. Ce dernier est constitué par l’ensemble des délégués des classes de l’établissement et est convoqué en tant que de besoin par le chef d’établissement. Le conseil est formé d’un délégué des élèves qui est élu par classe. Il est présidé par le chef d’établissement ou son représentant. En outre, les Censeurs, les surveillants généraux et les chefs des travaux assistent aux réunions et en assurent le secrétariat. Il a comme mission de donner son avis et de formuler des propositions sur les questions relatives au travail, à la discipline des élèves et, de manière générale, à la marche de l’établissement. L’article 31 porte quant à lui à l’Assemblée générale des clubs ou associations d’élèves. Cette structure présidée par un élève élu par ses camarades a pour objectif de créer et de développer au sein de l’établissement, des activités à caractère social, culturel et sportif. Elle regroupe les élèves présidents des clubs ou associations d’élèves, les membres de la communauté éducative qui animent ou parrainent les activités post et périscolaires.

Le Décret n°2002/004 du 4 janvier 2002 se réfère aux conseils des élèves dans les établissements. Il stipule à l’article 52 que le Service de l’orientation scolaire du ministère de l’Éducation nationale en a la responsabilité de suivi.

La Politique nationale de la jeunesse (2006) réfère aux Conseils municipaux des jeunes et aux gouvernements d’enfants dans les établissements scolaires.

 

4.2. Évaluation et responsabilité des leaders scolaires

L’article 27 de la Loi no 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun stipule que, en cas de défaillance dans l’accomplissement de leur mission, les chefs d’établissement peuvent être remplacés de plein droit par les autorités hiérarchiques ou de tutelle.

Le Guide des personnels de direction des établissements d’enseignement secondaire du Cameroun, institué par l’Arrêté N°336/14/MINESEC/CAB du 12 septembre 2014 stipule que l’évaluation des personnels de direction peut être faite soit par l’Inspection générale des services, soit par l’Inspection de pédagogie chargée de l’orientation et vie scolaires conformément aux dispositions du Décret no 20121267 du 11 juin 2012 portant organisation du ministère des Enseignements secondaires.

Le Décret n° 2012/267 du 11 juin 2012 portant organisation du ministère des Enseignements secondaires énonce que sous l’autorité des inspecteurs généraux de pédagogie du ministère de l’Éducation nationale, les Inspections générales de pédagogie assurent le suivi-évaluation des personnels de direction des établissements scolaires, en liaison avec l’Inspection générale des services.

Le Guide des personnels de direction des établissements d’enseignement secondaire du Cameroun, institué par l’Arrêté N°336/14/MINESEC/CAB du 12 septembre 2014 identifie les sanctions prévues en cas de manquement des directions d’établissement, notamment une lettre d’observation ou d’avertissement, un blâme, une suspension de salaire, l’abaissement d’échelon ou de grade ou une révocation. Le Décret n° 2001/041 du 10 2001 portant organisation des établissements scolaires publics et fixant les attributions des responsables de l’administration scolaire stipule qu’en cas de manquement grave ou de malversations dûment constatés dans l’établissement scolaire, le conseil d’école ou le conseil d’établissement en informe l’Observatoire de la gouvernance et le Ministre chargé de l’Éducation nationale. L’article 51 ajoute que la gestion des établissements scolaires publics peut faire l’objet d’audits réalisés par des cabinets indépendants.

 

4.3. Évaluation des enseignants par les leaders scolaires

Le rôle du directeur dans l'évaluation des enseignants implique une double approche. Tout d'abord, l'évaluation se déroule à deux niveaux distincts : d'une part, par l'inspecteur qui évalue la compétence pédagogique à travers des inspections et des fiches détaillées ; d'autre part, par le directeur d'établissement qui examine des aspects administratifs tels que la ponctualité, la régularité et la gestion du programme. Conformément aux dispositions du décret N°2012/1267 du 11 juin 2012, les évaluations peuvent être menées par l'Inspection Générale des Services ou l'Inspection de Pédagogie. En cas de manquements, diverses sanctions sont prévues, depuis les observations verbales jusqu'à des mesures plus sévères telles que la suspension de salaire ou la révocation. Le directeur est également habilité à recommander des récompenses telles que des lettres d'encouragement ou des demandes de promotion, selon les performances et le comportement professionnel des enseignants sous sa responsabilité.

L’article 34 du Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 stipule enfin que le chef d’établissement « note le personnel sous son autorité ».

 

Ce profil a été révisé par Dr Frederick Ebot Ashu, Professeur associé en leadership éducatif, Université de Buéa, Cameroun.

Dernière modification:

mar 08/10/2024 - 16:02

Thèmes