Leadership scolaire
2.1. Normes et rôles de leadership
2.2. Sélection et conditions de travail
2.3. Préparation au leadership
3. Enseignants, parents et élèves
3.1. Comités et conseils de gestion des écoles
4.1. Autonomie des leaders scolaires
4.2. Évaluation et responsabilité des leaders scolaires
4.3. Évaluation des enseignants par les leaders scolaires
1. Terminologie
Le Titre Ier (« Les écoles ») du Livre IV du Code de l’éducation du 13/04/2024 donne le nom de « directeur d’école » ou « directeur » au poste de chef d’établissement d’école primaire ou de maternelle. L’article R421-8 du Titre II (« Les collèges et les lycées ») du Livre IV du Code de l’éducation du 13/04/2024 établit également que « les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement ». De plus, pour les lycées, le titre de « proviseur », d’usage commun, a été remplacé par « chef d’établissement » suite à la Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1). Les chefs d’établissement des collèges sont également désignés par le titre de « principal ».
L’article L411-2 du Titre Ier (« Les écoles ») du Livre IV du Code de l’éducation du 13/04/2024 précise que « directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un emploi de direction. » L’article R411-15 du même texte établit quant à lui la notion de « pilotage pédagogique ». Ce dernier inclut le fait de s’assurer du suivi pédagogique et de la continuité des apprentissages de tous les élèves, l’animation et coordination de l’équipe pédagogique, et la diffusion des instructions et programmes officiels, entre autres. L’article R421-11 du Titre II (« Les collèges et les lycées ») du Livre IV du Code de l’éducation du 13/04/2024 évoque que le chef d’établissement est responsable de la gestion de l’établissement.
2. Chefs d'établissement
2.1. Normes et rôles de leadership
Normes de compétence et cadres et directives de leadership
Le Titre Ier (« Les écoles ») du Livre IV du Code de l’éducation du 13/04/2024 et Titre II (« Les collèges et les lycées ») du Livre IV du Code de l’éducation du 13/04/2024 fournissent un profil de fonction pour les postes de directeur d’école primaire ou de maternelle et pour les postes de chef d'établissement de collège ou de lycée, respectivement. La Fiche 5 (« Les chefs d’établissement ») du Guide juridique du chef d’établissement du 30/09/2009 fournit des clarifications sur le rôle et les responsabilités du chef d’établissement sur la base des textes de loi du Code de l’éducation.
Rôles
Fixer des attentes/objectifs : La Fiche 5 (« Les chefs d’établissement ») du Guide juridique du chef d’établissement du 30/09/2009 établit que le chef d’établissement « participe activement à l’élaboration du projet d’établissement. Dans ce cadre, il aide, notamment, à l’expression des attentes de la communauté éducative et garantit la cohérence des actions qui y sont envisagées avec la politique nationale d’éducation. » Le Protocole d'accord relatif aux personnels de direction du ministère de l’éducation nationale du 16/11/1996 établit également que le chef d’établissement, dans le cadre de sa mission d’administrer l’établissement, doit fixer des objectifs et « déléguer des domaines d'activités à ses collaborateurs en fonction de leurs compétences et des textes qui régissent leurs missions. » Il doit également conduire l'élaboration, la formalisation et le suivi du projet d'établissement.
Développer l'enseignement et l'apprentissage : Suivant l’article Article R411-15 du Titre Ier (« Les écoles ») du Livre IV du Code de l’éducation du 13/04/2024, le directeur d’école conduit le projet pédagogique de l’école. En tant que tel, il garantit la cohérence et la progression des enseignements de la maternelle au collège, en assurant un suivi pédagogique rigoureux. Il anime et coordonne l'équipe pédagogique, facilitant l'intégration des nouveaux membres et favorisant la collaboration entre tous les acteurs éducatifs de l'école, y compris les intervenants extérieurs. Son rôle inclut également la supervision de l'application des instructions et programmes officiels, veillant ainsi au bon déroulement des enseignements. Le Protocole d'accord relatif aux personnels de direction du ministère de l’éducation nationale du 16/11/1996 établit qu’un chef d’établissement secondaire, et plus généralement le personnel de direction, joue un rôle déterminant dans le pilotage pédagogique et éducatif des établissements.
Promouvoir la collaboration : La Charte des pratiques de pilotage en EPLE du 24/08/2021 établit que, afin de faire vivre « l’intelligence collective pédagogique au sein de l’établissement », le chef d’établissement privilégie le travail en équipe avec l’équipe pédagogique et la vie scolaire. La Circulaire no. 2013-142 « Renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires » du 15/10/2013 met en place des dispositions selon lesquelles le chef d’établissement facilite et améliore les relations entre les établissements et les parents. Celle-ci prévoit que le chef d’établissement sollicite la participation des parents en tant que « personnes ressources » dans le cadre de la mise en œuvre du projet pédagogique de l’établissement. Elle prévoit également que le chef d’établissement se concerte avec les représentants des parents d’élève pour la définition du calendrier des réunions des associations de parents d’élèves. Elle indique également que le chef d’établissement doit engager les collectivités territoriales compétentes en cas de difficulté à fournir un espace à l’usage des parents et de leurs délégués.
Soutenir le développement du personnel : Le guide « Manager les personnels, développer les gestes professionnels » de l’IH2EF établit que le chef d’établissement gère les ressources humaines de son établissement, ce qui lui permet d’encourager et soutenir le développement professionnel du personnel enseignant. Le guide encourage donc les chefs d’établissement à voir les évaluations d’enseignants comme des opportunités pour accompagner le développement et l’évolution positive des capacités pédagogiques.
Agir conformément aux principes éthiques de la profession : Le Code de l’éducation (2024) établit que les établissements doivent obéir à des règles déontologiques dont celles de neutralité et de transparence et que « les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret ».
D’après le texte « Responsabilités, éthique et déontologie des personnels de direction » de l’IH2EF du 29 mai 2012, le chef d’établissement, en tant que représentant de l’Etat au sein de l’établissement, exerce ses fonctions et remplit ses missions en pleine responsabilité.
2.2. Sélection et conditions de travail
Exigences de diplôme et expérience préalable d'enseignement
Le personnel de direction est recruté sur la base d’un concours. D’après l’article Devenir personnel de direction du ministère de l’Éducation nationale du 31/03/2024, ce concours est ouvert aux fonctionnaires titulaires de catégorie A, faisant partie d'un corps ou cadre d'emplois d'enseignement, d'éducation ou au corps des psychologues de l'éducation nationale, et justifiant de quatre années de services effectifs dans des fonctions correspondantes. Les personnes titulaires d'une licence ou plus sont éligibles aux Concours de Catégorie A. Il est également accessible aux fonctionnaires titulaires de catégorie A et qui justifient de quatre années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois, ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau équivalent. De plus, les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, dans les conditions énoncées précédemment, sont également éligibles.
L’article Devenir personnel de direction du ministère de l’Éducation nationale du 31/03/2024 indique également que le recrutement des personnels de direction se fait aussi par le biais d'une liste d'aptitude. Cela inclut les fonctionnaires titulaires de catégorie A dans les domaines de l'éducation ou de l'administration, avec au moins sept ans d'expérience dans ces postes et ayant exercé des fonctions de direction dans un établissement éducatif pendant au moins vingt mois au cours des cinq dernières années. Les fonctionnaires ayant occupé des postes de directeur adjoint dans des structures spécifiques ou de directeur d'école primaire pendant au moins quatre ans peuvent également être considérés.
Décision de nomination
La Note de service « Recrutement, nomination et mouvement des directeurs d'école » du 29/01/2002 indique que les candidatures par concours ou par liste d’aptitude sont évaluées par une commission départementale, composée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
D’après l’article Être personnel de direction du ministère de l’Éducation nationale du 31/08/2023, les deux principales entités responsables de la décision de nomination du personnel de direction sont le ministère de l’Éducation nationale et l’académie à laquelle le candidat est affecté. Tous les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d'aptitude sont, après une année de formation, affectés à une des 30 académies sur le territoire français ou outre-mer, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. C’est ensuite par arrêté du recteur de leur académie d’affectation qu’ils sont affectés au sein d’un établissement.
Mesures d'équité en matière d'emploi
Le Plan national d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2021-2023 détaille le plan du ministère de l’Éducation nationale pour assurer la représentation égalitaire des femmes et des hommes dans l’éducation nationale, ce qui inclut la mise en place d’un système de nominations équilibré parmi les personnes nommées pour la première fois aux principaux emplois de l’encadrement supérieur, notamment via des taux minimum de personne de chaque sexe nominées, suivant les dispositions de la loi du 12 mars 2012.
Conditions de travail
D’après l’article Être personnel de direction du ministère de l’Éducation nationale du 31/08/2023, au 1er janvier 2023, les personnels de direction ont des salaires maximaux de 48 306 € pour le personnel de direction de classe normale et 62 100 € pour le personnel de direction hors classe. Leur régime indemnitaire comprend une part "F" tenant compte des responsabilités et des sujétions liées au poste, variant entre 2 890 € et 7 000 € selon la fonction et la catégorie de l'établissement, avec une majoration de 15 % pour ceux sans adjoint, et un complément fonctionnel entre 890 € et 1 665 €. Une part "R" liée aux résultats de l'entretien professionnel est également incluse, modulable entre 0 et 3. Les chefs d'établissements bénéficient d'une bonification indiciaire de 50 à 150 points. Ceux en éducation prioritaire reçoivent une indemnité spéciale.
Le SNPDEN, syndicat des personnels de direction, est le principal syndicat des personnels de direction de l’éducation nationale.
2.3. Préparation au leadership
Formation initiale
La formation portée par l’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation et par les académies a pour objectif de développer les compétences nécessaires à l’exercice des métiers de personnel de direction et d’inspecteur. Le second arrêté du 27 mars 2020, précise le cadre pour les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l’Éducation nationale et la formation d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans ce corps. Il établit que la formation professionnelle statutaire des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires, recrutés par voie de concours ou après inscription sur liste d'aptitude a pour objet de permettre l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice des fonctions.
Induction et formation continue
La formation « Prise de fonction du chef d'établissement » de l’IH2EF du 05/06/2023 détaille comment un chef d’établissement nouvellement nommé prend connaissance de son établissement d’affectation, son fonctionnement et son environnement.
Le Catalogue de formation continue à l’IH2EF du 20/07/2023, offre un large éventail de formations continues mises à dispositions des chefs d’établissement et du personnel de direction.
Parmi ces formations, certaines ciblent directement le leadership pédagogique des cadres, chefs d’établissement et inspecteurs de l’enseignement secondaire.
3. Enseignants, parents et élèves
3.1. Comités et conseils de gestion des écoles
Un établissement public local d'enseignement (EPLE), entité juridique de droit public, est administré par un conseil d'administration (CA), défini comme son organe délibératif principal. Conformément à l'article L421-4 et aux articles R421-20 à R421-24 du code de l'éducation, ses compétences sont régies et simplifiées par le décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020. Le CA, après élections, se compose de 30 membres pour les lycées et collèges de plus de 600 élèves, 24 membres pour les collèges de moins de 600 élèves, et les établissements régionaux d'enseignement adapté, incluant une ou deux personnalités qualifiées selon les mandats spécifiques. Ce collège tripartite représente respectivement les collectivités territoriales, l'administration de l'établissement, les personnels enseignants et d'éducation, ainsi que les élèves et les parents, assurant ainsi une représentation équilibrée et une gouvernance participative (Article L421-2)
Les articles R421-20 à R421-24 du Titre II (« Les collèges et les lycées ») du Livre IV du Code de l’éducation du 13/04/2024 établissent que le conseil d'administration, en qualité d'organe délibératif au sein de l'établissement, assume des responsabilités dont l'adoption du projet d'établissement, la fixation des principes d'autonomie pédagogique et éducative, ainsi que l'approbation du budget et du compte financier. Il élabore le règlement intérieur et se prononce sur des questions essentielles comme l'hygiène, la santé et la sécurité au sein de l'établissement. Par son action, le conseil d'administration contribue à assurer une gestion efficiente des moyens alloués, en approuvant les tarifs des produits et services, en autorisant les acquisitions ou aliénations de biens, et en décidant des actions à entreprendre en justice. Il a également un rôle consultatif, étant sollicité par le chef d'établissement ou les autorités locales sur divers sujets, notamment les décisions pédagogiques et les activités complémentaires pour les élèves. De plus, le conseil d'administration peut créer des organes consultatifs supplémentaires pour favoriser le dialogue avec le monde social, économique et professionnel. En interagissant étroitement avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, il s'efforce de promouvoir un environnement participatif et inclusif au sein de l'établissement.
3.2. Leaders intermédiaires (enseignants ayant des responsabilités supplémentaires en matière de leadership)
La Circulaire no. 2018-108 « Rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées » du 10/10/2018 clarifie les rôles de leader intermédiaire revêtu par le professeur principal. En tant que coordinateur, le professeur principal assure le lien entre tous les intervenants impliqués dans le suivi des élèves, notamment les professeurs, les conseillers principaux d'éducation, les professionnels de santé et de l'orientation, ainsi que les membres de la direction. Il supervise également le suivi des acquis scolaires et des évaluations des élèves, en organisant les conseils de classe et en fournissant un retour régulier aux élèves et à leurs familles via le livret scolaire unique. Il participe activement à la mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement personnalisé, et coordonne les actions visant à prévenir le décrochage scolaire. Dans le domaine de l'orientation, le professeur principal guide les élèves dans leurs choix, en les informant sur les différentes filières et en les aidant à formuler leurs vœux d'orientation. Il collabore étroitement avec les psychologues de l'éducation nationale et les autres membres de l'équipe éducative pour élaborer des parcours individualisés répondant aux besoins et aux aspirations de chaque élève. De plus, il participe à l'élaboration des avis d'orientation en conseil de classe et assure un suivi personnalisé des élèves dans leurs démarches d'orientation, que ce soit vers l'enseignement supérieur ou vers le monde professionnel.
3.3. Parents
Les articles D111-1 à D111-15 du Titre Ier (« Le droit à l'éducation ») du Code de l’éducation du 13/04/2024 définissent les droits et les obligations des parents d’élèves. Le chef d’établissement a l’obligation de réunir tous les parents d’élèves nouvellement inscrits dans les premiers jours après la rentrée scolaire. Le suivi des progrès scolaires des enfants et le maintien de la communication avec les parents doivent être des priorités pour les écoles et établissements scolaires. Les parents reçoivent régulièrement des informations sur les performances académiques de leurs enfants via des documents tels que le carnet de suivi des apprentissages, le livret scolaire et le bulletin scolaire. Ces informations sont transmises plusieurs fois par an, conformément aux décisions prises par les conseils d'école ou d'administration. Les directeurs d'école, les chefs d'établissement et les enseignants veillent à répondre aux demandes d'information des parents, en fournissant des explications détaillées en cas de réponse négative. Les conseils d'école ou d'administration examinent également les modalités de communication avec les parents lors de leur première réunion et peuvent décider de mesures supplémentaires en fonction des besoins locaux et des orientations de l'établissement. Les associations de parents d'élèves ont également un rôle important et bénéficient de moyens matériels pour communiquer avec les parents, notamment à travers l'affichage des listes d'associations et la distribution de documents par l'intermédiaire des élèves.
La Circulaire no. 2013-142 « Renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires » du 15/10/2013 constate que le renforcement de la communication entre les établissements et les parents d’élèves constitue un enjeu majeur, et préconise plusieurs mesures afin de parvenir à cet objectif, en agissant sur trois leviers principaux : rendre effectifs les droits d'information et d'expression des parents, construire de nouvelles modalités de coopération avec les parents pour rendre l’école un lieu plus accueillant, et développer des actions d'accompagnement à la parentalité.
3.4. Élèves
Les articles D111-1 à D111-15 du Titre Ier (« Le droit à l'éducation ») du Code de l’éducation du 13/04/2024 définissent les droits et les obligations des parents d’élèves. Le chef d’établissement a l’obligation de réunir tous les parents d’élèves nouvellement inscrits dans les premiers jours après la rentrée scolaire. Le suivi des progrès scolaires des enfants et le maintien de la communication avec les parents doivent être des priorités pour les écoles et établissements scolaires. Les parents reçoivent régulièrement des informations sur les performances académiques de leurs enfants via des documents tels que le carnet de suivi des apprentissages, le livret scolaire et le bulletin scolaire. Ces informations sont transmises plusieurs fois par an, conformément aux décisions prises par les conseils d'école ou d'administration. Les directeurs d'école, les chefs d'établissement et les enseignants veillent à répondre aux demandes d'information des parents, en fournissant des explications détaillées en cas de réponse négative. Les conseils d'école ou d'administration examinent également les modalités de communication avec les parents lors de leur première réunion et peuvent décider de mesures supplémentaires en fonction des besoins locaux et des orientations de l'établissement. Les associations de parents d'élèves ont également un rôle important et bénéficient de moyens matériels pour communiquer avec les parents, notamment à travers l'affichage des listes d'associations et la distribution de documents par l'intermédiaire des élèves.
La Circulaire no. 2013-142 « Renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires » du 15/10/2013 constate que le renforcement de la communication entre les établissements et les parents d’élèves constitue un enjeu majeur, et préconise plusieurs mesures afin de parvenir à cet objectif, en agissant sur trois leviers principaux : rendre effectifs les droits d'information et d'expression des parents, construire de nouvelles modalités de coopération avec les parents pour rendre l’école un lieu plus accueillant, et développer des actions d'accompagnement à la parentalité.
4. Gouvernance
4.1. Autonomie des leaders scolaires
La Fiche 5 (« Les chefs d’établissement ») du Guide juridique du chef d’établissement du 30/09/2009 établit que le chef d’établissement doit assurer la mise en place et le déroulement des enseignements conformément aux objectifs définis par les instructions ministérielles et académiques. Les enseignants, les membres de l'équipe de direction de l'école et l'État ont la responsabilité principale de décider des cours qui sont proposés.
Selon l’article L421-11 du Titre II (« Les collèges et les lycées ») du Livre IV du Code de l’éducation du 13/04/2024, le chef d’établissement prépare le projet de budget de son établissement en fonction des orientations fixées et des ressources à sa disposition. Il le soumet au conseil d'administration qui doit l'adopter. Cinq jours suivant son adoption, le budget doit être transmis par le chef d'établissements aux trois autorités chargées du contrôle administratif, à savoir le représentant de l'État, la collectivité de rattachement et l'autorité académique.
Enfin, selon le Titre II (« Les collèges et les lycées ») du Livre IV du Code de l’éducation du 13/04/2024, le chef d’établissement « a autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ».
4.2. Évaluation et responsabilité des leaders scolaires
La Fiche 5 (« Les chefs d’établissement ») du Guide juridique du chef d’établissement du 30/09/2009 établit que le chef d’établissement doit assurer la mise en place et le déroulement des enseignements conformément aux objectifs définis par les instructions ministérielles et académiques. Les enseignants, les membres de l'équipe de direction de l'école et l'État ont la responsabilité principale de décider des cours qui sont proposés.
Selon l’article L421-11 du Titre II (« Les collèges et les lycées ») du Livre IV du Code de l’éducation du 13/04/2024, le chef d’établissement prépare le projet de budget de son établissement en fonction des orientations fixées et des ressources à sa disposition. Il le soumet au conseil d'administration qui doit l'adopter. Cinq jours suivant son adoption, le budget doit être transmis par le chef d'établissements aux trois autorités chargées du contrôle administratif, à savoir le représentant de l'État, la collectivité de rattachement et l'autorité académique.
Enfin, selon le Titre II (« Les collèges et les lycées ») du Livre IV du Code de l’éducation du 13/04/2024, le chef d’établissement « a autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ».
4.3. Évaluation des enseignants par les leaders scolaires
L’article « Accompagnement et évaluation des personnels d'enseignement et d'éducation » de l’IH2EF du 08/12/2023 explique les modalités d’évaluation des enseignants par les chefs d’établissement. Ce processus, organisé à travers des rendez-vous de carrière réguliers, a pour but d’offrir aux enseignants l'opportunité de réfléchir sur leurs pratiques pédagogiques, leurs responsabilités et leur évolution de carrière, tout en permettant aux chefs d'établissement de valoriser leur engagement et de contribuer à une réflexion collective sur les pratiques éducatives. Ces évaluations sont planifiées et structurées par le chef d’établissement, avec des modalités définies pour assurer transparence et équité, et aboutissent à un compte-rendu final qui guide l'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant.
Ce profil a été revu par Romuald Normand, professeur (Université de Strasbourg), associé à l'Université Normale de Pékin et l'Université d'Aarhus-Copenhague, expert auprès du Réseau Européen sur le Leadership Education.