Leadership scolaire

1. Terminologie

2. Chefs d'établissement

2.1. Normes et rôles de leadership

2.2. Sélection et conditions de travail

2.3. Préparation au leadership

3. Enseignants, parents et élèves

3.1. Comités et conseils de gestion des écoles

3.2. Leaders intermédiaires

3.3. Parents

3.4. Élèves

4. Governance

4.1. Autonomie des leaders scolaires

4.2. Évaluation et responsabilité des leaders scolaires

4.3. Évaluation des enseignants par les leaders scolaires

 

1. Terminologie

Le ministère de l’Education nationale, chargé de la Formation civique (MENFC), utilise les termes « personnels d’encadrement » et « personnels de direction » pour désigner le « proviseur, censeur, adjoint ».

Les décrets fixant les conditions de création, l'organisation et le fonctionnement d'un établissement scolaire établissent les rôles des chefs d’établissement. Selon le Décret N° 00507/PR/MENIC du 03/06/2008 pour les lycées, le proviseur est désigné comme le responsable administratif (art.13) et est chargé de la gestion de la pédagogie, des élèves, des personnels et du patrimoine du lycée, agissant également en tant qu'Administrateur délégué des crédits (art.17). Pour les collèges, conformément au Décret N° 00509/PR/MENIC du 03/06/2008, le principal remplit un rôle similaire en tant qu'administrateur délégué des crédits, assumant la responsabilité de la gestion pédagogique, des élèves, du personnel et du patrimoine (art.14). De même, pour les écoles pré-primaires et primaires, le Décret N° 00508/PR/MENIC du 03/06/2008 confère au directeur d'école un ensemble de responsabilités similaires, notamment la gestion pédagogique, des élèves, du personnel et du patrimoine, ainsi que le rôle d'administrateur délégué des crédits (art.17).

Selon le Décret N° 0859/PR/MENESTFPRSCJS du 28/10/2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement d’un Lycée d’Enseignement Général, « le proviseur est chargé de la gestion administrative et pédagogique du lycée. Il est l'administrateur des crédits du lycée. Il est assisté, en ce qui concerne la gestion pédagogique, du censeur pédagogique » (art.38).

La section 9 de la Loi n°20/92 du 8 mars 1993 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur éducation concerne l'administration scolaire et universitaire. Elle décrit la spécialité comme impliquant l'acquisition de compétences spécifiques pour la conception, l'organisation, la mise en œuvre et la gestion quotidienne des établissements scolaires et universitaires. Elle comprend plusieurs corps, tels que les administrateurs scolaires et universitaires, les attachés d'administration scolaire et universitaire, et les adjoints d'administration scolaire et universitaire.

 

2. Chefs d'établissement
 

2.1. Normes et rôles de leadership


Normes de compétence et cadres et directives de leadership

Le Décret N° 00507/PR/MENIC du 03/06/2008, le Décret N° 00509/PR/MENIC du 03/06/2008, et le Décret N° 00508/PR/MENIC du 03/06/2008 établissent la réglementation concernant les chefs d'établissement en tant que responsables administratifs et définissent leurs rôles.

Rôles

Fixer des attentes/objectifs : Le ministère de l’Éducation nationale, chargé de la Formation civique (2012) stipule que les personnels de direction animent la politique éducative, évaluent la pertinence des actions et méthodes conformément aux principes ministériels, et mettent en œuvre le projet d'établissement pour promouvoir une éducation de qualité.

Développer l'enseignement et l'apprentissage : Le ministère de l’Éducation nationale, chargé de la Formation civique (2012) soutient que les personnels de direction assurent la mise en œuvre du projet pédagogique, supervisent l'administration générale de leur établissement scolaire et coordonnent la gestion de l'équipe éducative. Le Décret N° 00507/PR/MENIC du 03/06/2008, le Décret N° 00509/PR/MENIC du 03/06/2008, et le Décret N° 00508/PR/MENIC du 03/06/2008 stipule que le proviseur/directeur est chargé de la gestion de la pédagogie de l’établissement d’enseignement.

Promouvoir la collaboration : Le ministère de l’Éducation nationale, chargé de la Formation civique (2012) énonce que les directeurs d'école gèrent les relations avec les élèves et les parents, agissent en tant que représentants de l'école auprès de l'extérieur, assurent la gestion des dossiers des élèves et collaborent avec les services d'inspection et autres services pédagogiques tout en respectant la liberté en matière de méthodes pédagogiques.

Soutenir le développement du personnel : Aucune information n'a été trouvée.

Agir conformément aux principes éthiques de la profession : Aucune information n'a été trouvée.

 

2.2. Sélection et conditions de travail


Exigences de diplôme et expérience préalable d'enseignement

Le ministère de l’Éducation nationale, chargé de la Formation civique (2012) stipule que le proviseur est choisi parmi les personnels enseignants, d'éducation ou d'orientation des établissements du secteur public via un concours interne. Les conditions d'accès dans le secteur privé varient selon les politiques propres à chaque établissement.

Le Décret n° 863/PR/MFP du 20 août 1981 fixe les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur de l'Administration Générale indique que dans le domaine de l'administration scolaire et universitaire, les différents postes et les fonctions associées à chaque niveau hiérarchique sont définis dans un tableau spécifique. Ce tableau répertorie également les fonctions spéciales qui peuvent être confiées aux agents travaillant dans ce domaine.

Le tableau dans la Loi n°20/92 du 8 mars 1993 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur éducation précise que les professeurs principaux de l'enseignement secondaire général peuvent accéder au poste de proviseur, conditionnés à cinq années d'expérience professionnelle incluant deux années dans des fonctions de direction, ou au poste de directeur d'un collège, sous réserve de cinq années de pratique dont deux années d'encadrement (art.19). Les conditions d'accès spécifiques pour chaque niveau hiérarchique de l'administration scolaire et universitaire comprennent principalement l'avancement à l'ancienneté, le concours interne ou l'obtention d'un diplôme de spécialisation (art.33).

Selon la Loi N° 21/2011 du 14/02/2012 portant orientation générale de l'Education, de la Formation et de la Recherche, les conditions d'admission pour les enseignants au primaire et au secondaire sont établies. Au niveau primaire, le BEPC est requis, avec une formation appropriée pour être instituteur. Pour les enseignants du secondaire général, une licence professionnelle d'une École Normale Supérieure est nécessaire. Pour ceux du secondaire technique et professionnel, un CAP, un BT ou un BEP est requis, avec une formation modulaire adaptée. En outre, des niveaux de formation spécifiques sont requis pour progresser dans leur carrière (art.72-77).

Décision de nomination

Le ministère de l’Éducation nationale, chargé de la Formation civique (MENFC) stipule que le proviseur est désigné par le ministère parmi les instituteurs, les professeurs, les personnels d'éducation, d'orientation ou d'inspection selon leurs états de service et leur expérience professionnelle.

Selon le Décret N° 0859/PR/MENESTFPRSCJS du 28/10/2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement d’un Lycée d’Enseignement Général, « le lycée est placé sous l'autorité d'un proviseur, nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Éducation nationale, parmi les enseignants agents publics permanents de la première catégorie justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans » (art. 37).

La Loi n°20/92 du 8 mars 1993 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur éducation prévoit trois voies de recrutement distinctes. D'abord, la voie interne exclusivement basée sur l'avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général. Ensuite, la voie interne, où un concours est accessible aux professeurs adjoints de l'enseignement du second degré général, sous réserve d'avoir obtenu une note d'inspection pédagogique égale ou supérieure à 15/20 au cours des deux dernières années, en plus de suivre une formation sanctionnée par le CAPES. Enfin, la voie externe requiert un diplôme de maîtrise ou un titre équivalent, ainsi qu'un diplôme de spécialisation pour les postulants.

Mesures d'équité en matière d'emploi

Le quatrième objectif spécifique du Plan Décennal pour l’Autonomisation de la Femme Gabonaise de 2015-2025 vise à « développer les capacités d’organisation, de participation, de représentation et d’influence des femmes et des filles dans les instances de décision politique, administrative et sociale ».

Le Rapport général sur la situation de la femme gabonaise de 2017 souligne que les femmes sont sous-représentées dans les postes décisionnels, même lorsqu'elles possèdent les mêmes compétences, que ce soit dans l'administration, le secteur privé ou les structures politiques. Une observation importante est que la représentation féminine diminue à mesure que l'échelle des responsabilités s'élève, les femmes étant principalement présentes dans des postes d'exécution.

Conditions de travail

La Loi n° 18/92 du 18 mai 1993 établit les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’État, affirmant le droit pour tout agent de l’État d'adhérer librement au syndicat de son choix dans le cadre de sa profession (art.6).

Selon la Loi N° 001/2005 du 04/02/2005 portant Statut général de la Fonction publique, qui inclut les fonctionnaires civils et les agents contractuels de la Fonction publique de l'éducation, les agents contractuels gabonais sont intégrés dans les corps des agents publics permanents correspondant à leur situation administrative, tandis que les contrats des agents étrangers en cours peuvent être reconduits pour une durée maximale de quatre ans. Tous les agents publics sont reversés dans la composante de la Fonction publique à laquelle appartient leur service, conformément aux dispositions de la loi, tandis que des textes réglementaires préciseront les mesures nécessaires à son application.

Le Décret n° 589/PR/MFPRA/MFBP -CP du 11 Juin 1997, fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de fonction allouée pour l’exercice de certains emplois civils de l’État, stipule que l'indemnité de fonction attribuée varie en fonction du groupe auquel appartient le poste et de la durée de service de l'agent : moins de deux ans, deux à cinq ans et plus de cinq ans (art.5). Les directeurs d'école percevaient des salaires différenciés selon le nombre de classes sous leur responsabilité : ceux dirigeant des écoles de plus de 12 classes bénéficiaient de 24 750 francs CFA pour moins de deux ans de service, 33 000 francs CFA pour deux à cinq ans, et 37 125 francs CFA pour plus de cinq ans d'expérience, tandis que ceux supervisant des écoles de moins de 12 classes touchaient 16 500 francs CFA pour moins de deux ans de service, 22 000 francs CFA pour deux à cinq ans, et 24 750 francs CFA pour plus de cinq ans d'ancienneté (art.6-7). La loi ne spécifie pas explicitement si la rémunération est calculée sur une base mensuelle ou annuelle.

Le Décret n°404 PR/MBCP/MFPRA du 20 août 2015 fixant le régime de rémunération des agents civils de l’État et portant reclassement présente une grille indiciaire de référence. Elle énonce que les indemnités, telles que définies par l'article 81 du Statut Général de la Fonction Publique, visent à compenser les droits non couverts, les astreintes, les charges professionnelles et les frais exposés, et ne sont pas soumises à l'impôt. Le Décret précise les différentes indemnités, incluant celles liées au logement, au transport, aux sujétions de service public, à la résidence à l'étranger et à la représentation (art.9-10). Par contre, il ne précise pas explicitement la situation exacte ni la rémunération spécifique des directeurs d'école.

Le Guide de l'agent public N°16 du 11/2023 du ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités fait référence au point d'indice dans la fonction publique, un indicateur crucial pour les augmentations de traitement des agents, uniforme pour toutes les catégories administratives. Sa valeur, fixée à 500 depuis juillet 2015, est révisable périodiquement en fonction de l'évolution économique et financière du pays. Cette révision, déterminée par les autorités compétentes, vise à maintenir le niveau de vie des agents malgré l'inflation.

 

2.3. Préparation au leadership


Formation initiale

Aucune information n’a été trouvée.

Induction et formation continue

Le Décret n° 863/PR/MFP du 20 août 1981 fixe les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur de l'Administration Générale stipule que les agents des corps de l'administration scolaire et universitaire peuvent bénéficier de stages, de recyclages et de perfectionnement dans leurs différents domaines de compétence (art.38).

 

3. Enseignants, parents et élèves
 

3.1. Comités et conseils de gestion des écoles

Selon le Décret N° 0859/PR/MENESTFPRSCJS du 28/10/2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement d’un Lycée d’Enseignement Général, les organes de gouvernance d'un lycée incluent le conseil d'administration, le conseil d'établissement, le conseil d'enseignement, le conseil de classe, le conseil d'orientation et le conseil de discipline. Le conseil d'administration, composé de divers représentants et présidé par le proviseur, est responsable de la gestion et du contrôle de l'établissement, tandis que le Conseil d'établissement surveille la mise en œuvre des réformes pédagogiques. Le conseil d'enseignement permet aux enseignants de proposer des améliorations matérielles et pédagogiques, tandis que le conseil de classe valide les résultats scolaires des élèves. Le conseil d'orientation examine les dossiers des candidats et émet des recommandations d'orientation, tandis que le conseil de discipline traite des questions disciplinaires, conformément au règlement intérieur.

3.2. Leaders intermédiaires (enseignants ayant des responsabilités supplémentaires en matière de leadership)

Le Décret N° 0859/PR/MENESTFPRSCJS du 28/10/2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement d’un Lycée d’Enseignement Général mentionne que dans le conseil d'établissement, les enseignants élus par leurs pairs jouent un rôle crucial en représentant leur corps professionnel et en contribuant aux délibérations sur la mise en œuvre des réformes pédagogiques au sein du lycée. De plus, les enseignants participent activement à d'autres organes mentionnés précédemment en tant que membres élus ou désignés, contribuant ainsi de manière significative à la vie scolaire et à l'amélioration continue du système éducatif.

3.3. Parents

Les parents sont considérés comme des partenaires essentiels dans la vie scolaire de leurs enfants, bénéficiant de droits définis par la législation éducative. Ils ont accès au livret scolaire pour suivre les progrès académiques et le comportement de leurs enfants, ainsi qu'à des réunions et des rencontres régulières avec les enseignants pour discuter de leur parcours scolaire. De plus, ils sont tenus de répondre aux demandes d'information et d'entrevues en cas d'incidents scolaires.

3.4. Élèves

Les élèves et étudiants, en tant qu'acteurs majeurs de l'enseignement, ont des droits et des devoirs définis par un règlement intérieur, et participent à la vie de l'école ou de l'établissement à travers leurs délégués au conseil de classe. Les délégués de classe, élus par leurs pairs, assurent le lien entre les élèves, le corps enseignant et la direction. Le conseil de classe, composé du personnel directeur et enseignant, évalue la formation d'un groupe spécifique d'élèves et décide de leur progression dans l'année ou le cycle suivant (Les élèves et étudiants MENFC, 2012).

 

4. Gouvernance
 

4.1. Autonomie des leaders scolaires

Selon le Décret N° 0859/PR/MENESTFPRSCJS du 28/10/2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement d’un Lycée d’Enseignement Général, « la gestion des ressources propres est organisée par arrêté du ministre chargé de l'Éducation nationale » (art.46). Le proviseur organise et supervise le fonctionnement budgétaire.

Le Décret N° 00507/PR/MENIC du 03/06/2008, le Décret N° 00509/PR/MENIC du 03/06/2008, et le Décret N° 00508/PR/MENIC du 03/06/2008 établissent la réglementation concernant la gestion financière des établissements. Dans les lycées, l'intendant est placé sous l'autorité du proviseur. Il est chargé de tous les actes relatifs à la gestion financière, à la gestion du matériel et à la gestion des personnels de service. Dans les collèges, l'intendant est également placé sous l'autorité du principal. Il est aussi chargé de tous les actes relatifs à la gestion financière, à la gestion du matériel et à la gestion des personnels de service. Dans les écoles, le secrétaire administratif coordonne les activités du secrétariat du directeur. Il assiste celui-ci dans les actes de gestion financière, prépare les actes administratifs des personnels et ventile l'information administrative de récole.

4.2. Évaluation et responsabilité des leaders scolaires

La Loi n°20/92 du 8 mars 1993 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur éducation attribue aux inspecteurs d'administration scolaire et universitaire la responsabilité de l’inspection et de l'encadrement des personnels chargés de la gestion administrative et financière de l’établissement scolaire, tandis que les contrôleurs d'administration scolaire ont pour mission de les encadrer et de les contrôler (art.36-37).

4.3. Évaluation des enseignants par les leaders scolaires

Le proviseur évalue l'enseignement d'une discipline ou le fonctionnement du système éducatif (Le proviseur, 2012 MENFC). Les inspecteurs de l'Éducation nationale sont désignés pour faire l'évaluation des enseignements et des établissements, l'inspection des personnels enseignants et leur contribution à leur gestion, ainsi que la conception, la conduite ou l'évaluation des dispositifs de formation des personnels (Institution et acteurs, 2012 MENFC).

Dernière modification:

mar 08/10/2024 - 17:28

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