Acteurs non étatiques dans l’éducation

1. Terminologie

2. Typologie de l'offre d'éducation non étatique   

2.1 Offre d'éducation publique et acteurs non étatique  

2.2 Offre d'éducation non étatique 

2.3 Autres types d'établissements 

3. Governance et réglementation

3.1 Réglementations par niveaux d'éducation distincts

3.2 Cours particuliers supplémentaires 

 

  1. Terminologie

Les Lois sur l’instruction publique des 26 cantons (voir le Tableau 1 en annexe) se réfèrent essentiellement à l’ « enseignement privé ». En règle générale, le terme « non étatique » n’a pas été relevé dans l’analyse des principales réglementations du pays et des cantons ou il est synonyme de « privé ». Par exemple, dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, les écoles publiques sont celles gérées par les communes, les associations de communes, le canton ou sur la base d'accords intercantonaux alors que les « écoles non publiques » sont considérées comme des « écoles privées » .

Dans le canton de Berne, les personnes physiques ou morales peuvent être autorisées à gérer et exploiter une « école privée » dans le domaine de la scolarité obligatoire. Similairement, dans le canton de Fribourg, selon les Directives sur les structures d’accueil préscolaire (2017), toute personne physique qui a l’exercice des droits civils, toute personne morale de droit privé ou public et toute société de personnes sont habilitées à déposer une demande d’autorisation à titre d’institution d’accueil préscolaire.

Dans le canton de Genève, la liberté d’enseignement est garantie aux acteurs privés « sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des objectifs de la Loi sur l’instruction publique (2015).

 

  1. Typologie de l'offre d'éducation

2.1 Offre d'éducation publique et acteurs non étatique

Établissements publics

En Suisse, dans la plupart des cantons, la scolarité obligatoire dure 11 ans, de l'âge de quatre ans à 15 ou 16 ans. Le degré primaire inclut généralement la maternelle, d’une durée de deux ans, et débute à quatre ans. L’enseignement primaire (qui dure en tout huit ans - et sept ans dans le canton du Tessin) et secondaire (qui dure en tout trois ans - et quatre ans dans le canton du Tessin) sont obligatoires en tout ou en partie. La majorité des écoles sont administrées par les collectivités publiques ; en 2020/21, 93,8 % de tous les élèves accomplissant leur scolarité obligatoire fréquentaient une école publique. Ils fréquentaient ainsi l’école publique la plus près de leur domicile. En 2020/21, 92,7 % des écoles primaires (années 1 et 2) , 91,2 % des écoles primaires (années 3 à 8), 79,6 % des écoles secondaires (degré I), 55,8 % des écoles secondaires (degré II) et 35,3 % des écoles spécialisées étaient publiques.

En règle générale, il n’est pas possible de choisir l’établissement scolaire public fréquenté. Les écoles publiques sont gérées par les pouvoirs publics qui assument l’essentiel de leur financement. La fréquentation de l’école publique est gratuite. Chaque canton est responsable de définir son programme d’études. La langue d’enseignement est celle de la région linguistique, soit le français, l’allemand, l’italien ou le romanche.

Établissements publics gérés par le secteur non étatique

Aucune information n’a été trouvée. 

Établissements publics non financés par l'État

En plus des collectivités publiques, d’autres acteurs non étatiques assument aussi une part du financement de l’éducation publique ; il s’agit des secteurs de l’économie (entreprises et associations économiques), de particuliers ainsi que des établissements de formation. Ces dépenses couvrent notamment les salaires du personnel des établissements scolaires, le développement et l’entretien des infrastructures, le matériel didactique et les services auxiliaires et de soutien. Le financement non étatique est marqué pour l’accueil extrafamilial. Des accords intercantonaux de libre circulation et de financement règlent la répartition des charges entre les cantons.

2.2 Offre d'éducation non étatique

Établissements non étatiques indépendants

En 2020/21, une faible proportion des écoles primaires - années 1 et 2 (7,0 %), des écoles primaires - années 3 à 8 (8,4 %), des écoles secondaires du degré I (18,3 %), des écoles secondaires du degré II (26,8 %) et des écoles spécialisées (0,6 %) étaient privées et non subventionnées.  Le pourcentage d’enfants qui suivaient leur scolarité obligatoire dans une école privée non subventionnée s’élevait à 4,5 %.

Certaines écoles privées indépendantes du pays suivent une orientation spéciale (écoles Montessori ou Steiner, écoles à orientation religieuse). En parallèle, d’autres établissements suivent un programme international qui peut ou non s’inspirer des plans d’études cantonaux. L’enseignement dans certains établissements indépendants est parfois bilingue. Les écoles catholiques, à but non lucratif, sont organisées en association, au sens des dispositions de l’article du Code civil suisse (1907). Les Écoles catholiques de Suisse est une fédération professionnelle qui représente ses membres et établit des contacts avec des organisations partenaires, les services spécialisés ainsi que divers organes des Églises et de l’État. Le site recense 34 écoles catholiques privées membres de toutes les régions linguistiques du pays et de tous les niveaux du système éducatif et 12 écoles-membres associées. Enfin, en plus de la formation classique (maturité cantonale et fédérale), plusieurs institutions privées, notamment dans le canton de Genève, offrent également des filières telles que le baccalauréat français, le baccalauréat international, le Reifeprüfung/Abitur allemand et des programmes anglophones. Le pays compte également des internats.

Le pays ne mentionne pas les établissements privés indépendants « low cost » dans ses documents officiels.

Établissements non étatiques financés par l’État

En 2020/21, 0,3 % des écoles primaires (années 1 et 2) , 0,5 % des écoles primaires (années 3 à 8), 2,1 % des écoles secondaires (degré I), 17,5 % des écoles secondaires (degré II) et 64,1 % des écoles spécialisées étaient privées et subventionnées par l’État. Dans certains cantons, les écoles privées peuvent obtenir des appuis financiers de l’État ; dans d’autres cantons, l’aide de l’État peut aussi être versée aux titulaires de l’autorité parentale sous la forme de participation aux frais de scolarité.

Établissements non étatiques sous contrat

Aucune information n’a été trouvée. 

2.3 Autres types d'établissements

École à la maison

En 2020/21, environ 3000 enfants et jeunes ont suivi un enseignement à domicile et plus des trois quarts des élèves scolarisés à la maison sont domiciliés dans à peine quatre cantons. Dans sept cantons, on ne recense aucun enfant suivant un enseignement à domicile.

La Cour suprême s'en remet aux gouvernements des cantons pour déterminer si l'enseignement à domicile doit être autorisé. En règle générale, l’enseignement à domicile peut être assuré à domicile, sous autorisation et surveillance de l’État et différents critères sous-tendent cette autorisation ; par exemple, les buts de l’enseignement dispensé doivent coïncider avec ceux de l’école publique et le programme doit correspondre aux directives cantonales. L’autorité de surveillance peut retirer l’autorisation si l’enseignement dispensé à domicile ne répond plus aux conditions légales et réglementaires. Les élèves scolarisés à domicile peuvent prétendre aux prestations des services scolaires ainsi qu’aux examens préalables selon la législation scolaire cantonale. Des inspecteurs se rendent sur place environ une fois par an pour vérifier si les enfants répondent aux normes fixées par le canton. Par exemple, dans le canton de Vaud, une équipe conseillers pédagogiques visite les familles une ou deux fois par année. Les enfants scolarisés à domicile sont aussi convoqués tous les deux ans pour passer les Épreuves cantonales de référence en même temps que les élèves de l'école publique. Dans le canton de Berne, l'inspection scolaire rend visite à la famille au moins tous les deux ans. À Grisons, une surveillance est effectuée de manière à pouvoir vérifier si les exigences sont remplies. Si tel n'est pas le cas, l’élève, à la demande de l'inspection scolaire, peut être tenu d'intégrer l'école publique.

Dans certains cantons, dont Appenzell Rhodes-Intérieures, Bâle-Campagne, Freiburg, Glaris, Lucerne, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Thurgovie, Uri, Valais et Zoug, la personne qui enseigne doit être titulaire d'une autorisation cantonale d'enseigner et d’un diplôme d’enseignement du niveau approprié. À Bâle-Ville, à partir de la deuxième année, les leçons doivent être données par une personne titulaire d'un diplôme d'enseignement. À un diplôme d'enseignement ou une qualification en pédagogie reconnue est requis. À Zurich, toute scolarisation à domicile qui dure plus d'un an doit être dispensée par une personne ayant achevé une formation d'enseignant. Enfin, dans certains cantons, dont Appenzell Rhodes-Intérieures et Schwyz, le programme scolaire doit être respecté et le matériel pédagogique obligatoire utilisé.

Instruire en liberté Suisse est une association qui porte sur l'enseignement à domicile. Elle vise à créer un réseau de familles et de parents qui optent pour l’école à la maison. Elle encourage l'apprentissage en réseau et l'échange d'information.

Écoles sous contrat de marché (chèque éducation)

Aucune information n’a été trouvée. 

Écoles non autorisées

Aucune information n’a été trouvée quant au nombre d’écoles non autorisées dans le pays. Dans certains cantons, dont Berne, la Loi sur l'école obligatoire (LEO) (1992) précise que toute personne qui gère une école privée sans autorisation est passible d’une amende. En pareille matière, dans ce canton, les parents qui envoient fautivement leur enfant dans une classe ou une école dont la gestion n'a pas été autorisée sont aussi passibles de sanctions.

 

  1. Governance et réglementation

La Suisse est un pays fédéral doté d’un système éducatif décentralisé. Le domaine de l’éducation relève principalement des 26 cantons (donc 26 régimes scolaires). Dans tous les cantons, les écoles privées sont soumises sont placées sous la surveillance de l’État. L’autorité responsable des établissements privés varie selon le degré de formation et les cantons. Les cantons ont la compétence pour réglementer l’enseignement dispensé par des organismes privés. Par exemple, dans le canton de Genève, le Service de l'enseignement privé (SEP) de l'État a notamment pour mission d’assurer la coordination entre les écoles privées et les autres services du département concernés par l’enseignement privé. Dans le canton de Zurich, les écoles privées dans lesquelles les élèves accomplissent leur scolarité obligatoire doivent être autorisées par la Direction de l’instruction publique.

De son côté, la Fédération suisse des écoles privées a pour mandat d’améliorer les cadres juridiques, économiques et politiques pour les écoles privées du pays. Éducation Privée Suisse (ÉSP) représente quant à elle les intérêts de l’éducation privée devant le grand public et envers les instances politiques, économiques et administratives sous la forme de déclarations, d’interventions politiques, d’informations et de sensibilisation des décideurs. Le Conseil suisse d’accréditation est l’instance compétente pour les accréditations institutionnelles au niveau de l’éducation supérieure.

Le pays ne possède pas de ministère dédié aux affaires religieuses ayant un pouvoir décisionnel dans l’éducation non étatique.

Vision : La Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Art. 3) stipule que « les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral ». L’enseignement de base peut aussi être suivi dans des établissements publics ou privés, or la législation cantonale en matière d’éducation règle les objectifs, les principes et l’organisation du système éducatif, dont les autorisations et la surveillance des écoles privées (Art. 62).

Étant donné la souveraineté des 26 cantons pour l’essentiel de l’organisation scolaire, différents concordats (dont le Concordat sur la coordination scolaire, en 1970 et le Concordat HarmoS en 2007 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire ont été créés par les cantons afin d’harmoniser les législations cantonales respectives.

Les cantons adoptent leurs réglementations concernant l’enseignement privé. Le Tableau 1 en annexe porte sur les principales réglementations ayant des dimensions sur le secteur non étatique, par niveau d’éducation et canton.

 

3.1 Réglementations par niveaux d'éducation distincts

Éducation et protection de la petite enfance

Différentes structures d’accueil et de prestations de garde, toutes facultatives, sont disponibles, dont l’accueil collectif ou familial de jour et les arrangements informels. Les offres d’accueil extrafamilial, qui désigne la prise en charge régulière d’enfants de moins de quatre ans, en dehors de leur cadre familial, par une institution financée par des fonds publics ou privés (prise en charge formelle), ne font pas partie du système scolaire public. La fréquentation de l’école enfantine ou du cycle élémentaire est obligatoire ; environ 5 % des enfants fréquentent une école enfantine ou un cycle élémentaire privé. Dans le canton de Genève, par exemple, les principales structures d'accueil de la petite enfance comportent les structures à prestations élargies (crèches, espaces de vie enfantine, crèches familiales) et les structures à prestations restreintes (jardin d’enfants, garderies, haltes garderie).

Mise en place

Inscription et approbation : L’ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (1977) stipule que le placement d’enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance. Les institutions qui accueillent « a) plusieurs enfants pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d’eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement ; b) plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues) » sont soumises à autorisation officielle.

Dans le canton de Berne, la demande d'autorisation d'exploitation doit être présentée à l'Office des mineurs. Elle doit préciser sa forme juridique et présenter un extrait du registre des poursuites concernant l’organisme responsable. Les frais pour une première autorisation s’élèvent à 500 francs (540 dollars des États-Unis). Dans le canton de Zurich, les frais pour le processus d'approbation s'élèvent également à 500 francs. La demande d'autorisation d'exploitation d'une crèche ou d’une garderie privée doit inclure le concept pédagogique et des informations sur l'organisation, le personnel, les locaux, l’équipement, la sécurité et le financement. Avant la délivrance du premier permis, l'autorité locale inspecte la garderie. Dans le canton de Genève, ceux qui souhaitent ouvrir et exploiter une structure d'accueil de la petite enfance (crèche, jardin d'enfants, garderies, etc.), doivent déposer une requête auprès du Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour. Certaines conditions sont requises dont l’adéquation des locaux, l’effectif et la qualification du personnel éducatif et de la direction et la viabilité financière. Dans le canton d’Uri, le Règlement sur les établissements de soins] (Art. 5) (2018) stipule que la demande d'autorisation doit être introduite au moins quatre mois avant l'ouverture prévue de l'installation. Les documents suivants doivent être remis à la direction responsable, dont le Curriculum vitae comprenant les références professionnelles et les diplômes du spécialiste responsable, un extrait du casier judiciaire du responsable et un « concept opérationnel et de soutien » de l’établissement. Dans le canton de Vaud, les institutions doivent pouvoir disposer de moyens financiers suffisants pour assurer un accueil adéquat pendant au moins les trois années suivant la date d’ouverture.

En ce qui concerne les infrastructures, dans le canton de Berne, l’Office des mineurs procède à l’expertise de locaux prévus, dans le cadre d’une visite, et examine si ceux-ci satisfont aux exigences du programme et des directives. De plus, toutes les structures d’accueil doivent faire inspecter les locaux prévus par l’Assurance immobilière. La structuration des locaux et des espaces extérieurs doit aussi répondre à des critères pédagogiques. Les locaux doivent aussi disposer d’une certaine taille et être subdivisés d’une manière bien précise. Par exemple, la surface nette dont chaque enfant doit pouvoir disposer pour jouer est de cinq mètres carrés au minimum. De plus, les locaux doivent disposer de toilettes séparées « dans la mesure du possible et pour autant qu’une telle réalisation n’entraîne pas de dépenses trop importantes ». Le canton de Genève a également élaboré la Directive d’aménagement (2014) qui permet de déterminer les normes d'aménagement des structures d'accueil de la petite enfance. Le document stipule que le lieu choisi doit avoir un accès facilité et être sécuritaire. Les locaux doivent présenter une ergonomie et une configuration adaptée à l'âge des enfants. Dans le canton de Neuchâtel, la Loi sur l'accueil des enfants (2010) (Art. 26) précise que l’espace, la lumière et les équipements doivent être suffisants pour permettre aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler. À cet effet, chaque enfant doit bénéficier d’un espace intérieur d’au moins trois mètres carrés. Le canton de Vaud, les Directives cantonales prévoient que les locaux envisagés fassent l’objet de plusieurs visites des chargés d'évaluation des milieux d'accueil de l’Office de l’accueil de jour des enfants, notamment dans le cadre de l’étude du projet soumis, puis lors de la surveillance de l’institution. Dans le canton de Zurich, l’Ordonnance sur les familles d'accueil et les crèches (2020) exige que les locaux de la garderie, leur aménagement et leur équipement conviennent aux enfants en plus de respecter les normes de construction et de protection contre les incendies.

Accréditation : Dans le canton de Berne, l'autorisation est délivrée par l'Office des mineurs et détermine combien d'enfants peuvent être accueillis simultanément ; elle peut être délivrée à titre d'essai, limitée dans le temps ou assortie de charges et de conditions. Tout changement de directeur ou de directrice exige le renouvellement de l'autorisation d'exploitation. Dans le canton de Genève, le SASAJ délivre l'autorisation d'exploiter. Celle-ci est nominale. Le titulaire est responsable devant l'autorité de surveillance. La structure ne peut ouvrir avant l'octroi de l'autorisation. Dans le canton de Tessin, la Loi sur l’école] (1990) (Art. 81) stipule que les jardins d'enfants privés et les institutions à ce niveau d’éducation peuvent avoir le statut d'école agréée ou d'école non agréée. Le statut d'école agrégée s’applique aux établissements privés dont les exigences correspondent à celles des écoles publiques. Dans le canton de Vaud, l’autorisation d’exploiter ne peut aller au-delà de cinq ans. Enfin, dans le canton de Zurich, l’autorisation est généralement délivrée pour quatre ans et peut être soumise à des conditions. Afin de la renouveler, une demande doit être déposée trois mois avant l'expiration du permis. Une visite de contrôle est à nouveau effectuée et la nouvelle autorisation d'exploitation est délivrée.

Fonctionnement financier

Profits : Dans le canton de Vaud, la Loi 211.22 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) (2006) (Art. 11a) stipule qu’une taxe pour les demandes de permis n'est demandée qu'aux institutions à but lucratif. Seules les structures à but non lucratif membres d'un réseau peuvent bénéficier des subventions de la Fondation (Art. 50).

Taxes et subventions : Le mode de financement et les réglementations des offres d’accueil extrafamilial et de l’école enfantine ou du cycle élémentaire diffèrent d’un canton à l’autre et parfois d’une commune à l’autre. Les établissements privés décident eux-mêmes de la manière dont ils allouent leurs fonds. En outre, les pouvoirs publics peuvent conclure des contrats de prestations avec des établissements publics ou subventionnés. Dans ce cas, les établissements sont tenus de rendre compte de leurs finances. Les collectivités publiques peuvent verser des contributions de prise en charge aux structures d’accueil. Au niveau fédéral, des demandes d’aides peuvent être déposées à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

La Loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants (2002) identifie les critères d’aide financière dont la gestion par des personnes physiques, des cantons, des communes ou d’autres personnes morales, un financement assuré à long terme pour une durée de six ans au moins et le respect des exigences cantonales de qualité.

Dans le canton de Valais, l’Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (2001) (Art. 20)stipule que les personnes, les instances et les services qui recourent aux prestations d'un organisme privé assument eux-mêmes leurs coûts d’opération. Dans le canton de Vaud, une demande d'aide au démarrage à la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) peut être déposée. La Loi 211.22 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) (2006) (Art. 19) stipule également que la FAJE ne subventionne les institutions que par l'intermédiaire des réseaux d'accueil qu'elle reconnaît.

 

Qualité de l'enseignement et de l'apprentissage

Curriculum et normes d’apprentissage : Dans le canton de Berne, l’institution doit présenter à l'Office des mineurs son programme pédagogique. Ce dernier doit notamment décrire la manière dont le personnel répond aux besoins spécifiques des enfants et garantit une stimulation correspondant au stade de développement de chacun d'entre eux. Similairement, dans le canton de Tessin, la Loi sur l’école (1990) (Art. 81) stipule que les jardins d'enfants privés doivent poursuivre les objectifs de l'école publique et doivent donner à leurs élèves un enseignement général d'un niveau équivalent à celui réalisable dans les classes correspondantes de l'école publique. Dans le canton de Vaud, les institutions doivent soumettre à l’Office de l’accueil de jour des enfants la trame du concept pédagogique, le concept pédagogique et le formulaire « Continuité du projet institutionnel et du concept pédagogique ». Via ce formulaire, la direction pédagogique s’engage à faire appliquer le concept pédagogique en place et à informer l’Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE) de tout changement apporté. Les Directives cantonales pour l’accueil collectif de jour des enfants (2019) présentent les exigences pédagogiques et organisationnelles.

Profession enseignante : En ce qui a trait à la diplomation, dans le canton de Berne, les Directives relatives à l’octroi d’une autorisation pour les structures d’accueil collectif de jour privées (2017) précisent les aptitudes personnelles et professionnelles et les certificats requis. Le canton de Genève a aussi publié la liste des diplômes reconnus (2020) permettant d'exercer la fonction d'éducateur de l'enfance. Dans le canton de Neuchâtel, la Loi sur l'accueil des enfants (2010) (Art. 29) précise qu’au moins deux tiers du personnel travaillant avec les enfants doivent avoir une formation reconnue par l'autorité dans les structures d'accueil préscolaire et parascolaire du premier cycle scolaire. Dans le canton de Vaud, les éducateurs de l’enfance doivent être titulaires d’un titre d’éducateur de l’enfance ou d’éducateur social diplômé d’une école supérieure ou d’un bachelor en travail social ou en pédagogie curative clinique et éducation spécialisée. Dans le canton de Vaud, la Loi 211.22 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) (2006) (Art. 62) précise que les associations des employeurs et des employés du secteur des crèches sont invitées à négocier une convention collective de travail.

Peu d’informations ont été trouvées quant au versement des salaires des enseignants au niveau de l’éducation et de la protection de la petite enfance. Dans le canton de Valais, l’Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (2001) (Art. 43) précise qu’une décision du Conseil d'État publiée dans le Bulletin officiel précise les formations, la liste des écoles publiques, semi-publiques et privées reconnues ainsi que l'échelle salariale prise en compte pour le calcul de la participation du canton vis-à-vis ces dernières. Le canton participe financièrement à 30 % des salaires du personnel éducatif des réseaux d'accueil à la journée.

Accès équitable

Fixation des frais : Les pouvoirs publics peuvent conclure des contrats de prestations avec des établissements publics ou subventionnés. À cet effet, l’autorité doit approuver le budget ou les tarifs appliqués aux parents. Dans les structures d’accueil privées subventionnées, les tarifs sont généralement gradués en fonction du revenu des titulaires de l’autorité parentale. Les structures d’accueil collectif de jour privées et les structures privées d’accueil extrafamilial des enfants qui ne bénéficient pas de subventions fixent elles-mêmes leurs tarifs. Certaines structures adoptent un système de tarification qui tient compte du revenu des parents.

Dans le canton de Jura, les tarifs sont identiques pour toutes les structures subventionnées. Ils s'établissent en lien avec la situation financière du ou des parents, tel que mentionné dans l’Arrêté concernant le tarif des institutions d'accueil de jour de la petite enfance pour la facturation aux parents (2018). Dans le canton de Saint-Gall, la Réglementation tarifaire (2019) précise le montant des contributions parentales pour les places dans les garderies subventionnées par la ville. Dans le canton de Vaud, la Loi 211.22 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) (2006) (Art. 29) précise que chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire en fonction du revenu des parents.

Sélection et procédures d'admission : Dans le canton de Neuchâtel, la Loi sur l'accueil des enfants (2010) (Art. 22) réfère au « principe d’universalité » de l'accueil et stipule que les structures d’accueil extrafamilial subventionnées acceptent les enfants domiciliés dans toutes les communes du canton. Dans le canton de Vaud, la Loi 211.22 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) (2006) (Art. 31) précise que pour être reconnu par la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, un réseau d'accueil de jour doit offrir des places d'accueil pour tous les enfants, satisfaisant aux conditions du régime d'autorisation et de surveillance. Chaque réseau d’accueil doit aussi définir, en cas d'insuffisance de places, des critères de priorité tenant compte notamment du taux d'activité professionnelle des parents, de la situation sociale des familles et des besoins en accueil d'urgence.

Politiques en faveur des groupes vulnérables : Les collectivités publiques peuvent allouer des aides aux parents, soit en fonction de leur revenu, soit sous la forme de « bons de garde ». Tous les cantons accordent des déductions fiscales pour les frais de garde. Le montant maximal de ces déductions varie selon les cantons.

Dans le canton de Genève, la Loi sur l’accueil préscolaire (2019) (Art. 34) stipule que tout enfant à besoins spécifiques peut avoir accès aux structures d’accueil préscolaire subventionnées, dans le respect de son bien-être et de ses possibilités de développement. Dans le canton de Zoug, la Loi sur l'accueil familial complémentaire pour enfants (2005) (Art. 6) veille à s'assurer que l'accès aux établissements est également garanti pour les familles à faible revenu.

Contrôle de qualité, suivi et reddition de comptes

Exigences en matière de comptes rendus : Peu de réglementations sur la reddition de comptes et les suivis par les établissements ont été trouvées ; or, dans le canton d’Uri, le Règlement sur les établissements de soins (2018) (Art. 9) stipule que les institutions privées d’éducation doivent fournir aux autorités cantonales toutes les informations liées à l'accomplissement de leur mission.

Inspection : Dans le canton de Genève, le Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (SASAJ) effectue une visite de contrôle durant la première année de fonctionnement. De plus, les structures d'accueil font l'objet de visites au moins tous les deux ans par le SASAJ qui vérifie : « la réponse donnée par la structure aux besoins de l'enfant (incendie, sécurité, soins, repas, repos, motricité, activités, matériels, etc.) ; l'organisation globale (formation et compétences de la direction et du personnel, stabilité du personnel, projet éducatif, formation continue, dotation des équipes, etc.) ; et la capacité de l'institution à protéger l'enfant et à gérer des éventuels faits graves ». Dans le canton d’Uri, le Règlement sur les établissements de soins (2018) (Art. 10) stipule que les autorités cantonales doivent avoir accès aux locaux sur demande. Enfin, dans le canton de Vaud, les visites de surveillance effectuées par l’OAJE s’effectuent au minimum tous les deux ans et ont pour objectif de vérifier le respect du cadre légal cantonal et fédéral.

Évaluation des enfants : Aucune réglementation sur l’évaluation des enfants n’a été trouvée, or dans certains cantons, dont Berne, la Loi sur l'école obligatoire (LEO) (1992) précise que les élèves sont notés seulement à partir de la troisième année du degré primaire ; ainsi, aucun rapport d’évaluation formel ne semble être délivré aux parents à ce niveau d’éducation.

Sanctions : Dans les cantons, l’autorité de surveillance peut retirer l’autorisation d’une école privée qui ne répond plus aux conditions légales et réglementaires.

Dans le canton de Berne, l’Ordonnance réglant le placement d'enfants (1979) (Art. 20) prévoit la fermeture de l’établissement par l'Office des mineurs si les conditions de l'autorisation ne sont plus remplies par la suite. Dans le canton d’Uri, le Règlement sur les établissements de soins] (2018) (Art. 7) ajoute que la Direction responsable publie au Journal officiel du canton les autorisations accordées, leur retrait ou autre expiration. Enfin, dans le canton de Vaud, la Loi 211.22 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) (2006) (Art. 19) précise que si les conditions décrites ne sont pas respectées, l'autorité compétente peut met en demeure le directeur de l'institution et retirer l'autorisation. Elle peut ordonner la fermeture immédiate de l'institution.

Mise en place

Inscription et approbation : Dans tous les cantons, l’autorisation s’obtient si l’enseignement dispensé par l’école privée est de qualité équivalente à celui de l’école publique. Les conditions d’autorisation concernent les buts de l’enseignement, le programme et les exigences liées au corps enseignant et aux locaux, qui doivent correspondre à celles posées aux écoles publiques.

Dans le canton de Berne, la Loi sur l'école obligatoire (LEO) (1992) (Art. 65) stipule que les écoles privées doivent être autorisées par la Direction de l’instruction publique. Ces dernières doivent garantir la qualification de leur personnel, disposer d’équipements suffisants et s’engager à transmettre les contenus et à atteindre les objectifs d’enseignement assignés aux écoles publiques dans les niveaux d’enseignement correspondants. Dans le canton de Genève, le Service de l'enseignement privé (SEP) de l'État a pour mission l'autorisation et la surveillance des écoles privées. Le Règlement relatif à l’enseignement privé (2008) (Art. 5) identifie à cet égard les éléments à inclure dans la demande d’autorisation d’exploiter, dont la raison de commerce et la forme juridique de l’établissement, le programme prévu, la description et les plans des locaux destinés à recevoir les élèves, la liste des enseignants prévus avec un curriculum vitae pour chacun d'eux, la formule d’inscription des élèves.

En ce qui a trait aux infrastructures, dans le canton de Genève, le Règlement relatif à l’enseignement privé (2008) (Art. 5) précise que les locaux doivent remplir toutes les conditions exigées, relativement à la sécurité et à la salubrité publiques. Ils sont soumis à la Loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers (1990).

Accréditation : La fondation du Registre des écoles privées suisses, reconnue officiellement, dresse la liste des écoles agrées.

Dans le canton de Genève, le Service de l'enseignement privé (SEP) de l'État publie le répertoire des écoles privées autoriséesLe Règlement relatif à l’enseignement privé (2008) (Art. 2) stipule que « la signature d’un contrat d'écolage, la perception d’un écolage ou tout autre engagement ferme auprès du public sont interdits avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter l’école privée ». De plus, l’autorisation d’exploiter une école privée est initialement délivrée à titre provisoire ; elle est en effet est suivie d’un bilan annuel d’activité transmis au service jusqu’à sa confirmation qui intervient en principe au terme de trois ans d’activité de l’école privée (Art. 2). Enfin, l’autorisation d’exploiter est caduque lorsque l'école privée n'a plus d'activité d'enseignement durant 12 mois consécutifs (Art. 9).

Eau, assainissement et hygiène : Dans le canton de Genève, Loi sur l’instruction publique (2015) (Art. 41) stipule que l’autorisation n’est accordée aux établissements privés que s’ils respectent les conditions reliées à l’hygiène. Dans le canton de Tessin, la Loi scolaire (2012) précise que les locaux où est dispensé l'enseignement privé doivent être conformes aux règles de la Loi de promotion de la santé et de la coordination sanitaire (1989). Enfin, dans le canton de Vaud, la Loi 400.455 sur l'enseignement privé (LEPr) (1984) (Art. 2) précise que les dispositions légales valables pour les écoles publiques concernant l'hygiène sont applicables aux écoles privées.

Fonctionnement financier

Profits : Dans le canton de Berne, la Loi sur l'école obligatoire (LEO) (1992) (Art. 67) stipule que le canton peut allouer des subventions aux écoles privées, pour autant que celles-ci ne soient pas axées sur le profit. Dans le canton de Vaud, l’Association vaudoise des écoles privées constitue un réseau d’écoles privées qui sont à but non lucratif.

Taxes et subventions : Le soutien financier aux écoles privées relève des cantons qui peuvent soutenir les écoles privées par des fonds publics ou octroyer des contributions pour les frais de scolarité. Les aides financières octroyées peuvent sous-tendre certaines conditions, dont exercer une activité éducative dans l’intérêt du canton et respecter des exigences de qualité. De plus, les écoles privées qui proposent des programmes formations sur mandat de l’État reçoivent des prestations plus élevées.

La Section 1 de l’Ordonnance relative à la coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité (2015) stipule que le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut octroyer des contributions à des institutions privées domiciliées en Suisse pour le soutien de projets d’éducation, de mobilité et de coopération.

Dans le canton de Berne, la Loi sur l'école obligatoire (LEO) (1992) (Art. 67) énonce que les subventions ne sont octroyées qu’aux écoles privées « qui renforcent de manière décisive l’attractivité du canton comme lieu d’implantation d’entreprises internationales ou qui ont une taille appropriée et sont établies depuis longtemps, et peuvent ainsi justifier d’une demande durable ». Dans ce canton, les subventions sont versées sous la forme de forfaits par élève et ne peuvent dépasser 20 % des frais correspondants applicables aux écoles publiques. Le Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser l’octroi des subventions. En pareille matière, dans le canton de Zurich, la Constitution du canton de Zurich (2005) (Art. 117) soutient que le canton peut soutenir les écoles privées dont les services sont d'intérêt public.

À l’opposé, dans le canton de Grisons, la Loi scolaire (2012) (Art. 70) précise que le canton n’est pas tenu soutenir financièrement les cours privés et les écoles privées. Similairement, dans le canton de Neuchâtel, la Loi sur l'organisation scolaire (LOS) (1984) (Art. 47) stipule que ni l’État ni les communes ne subventionnent l'enseignement privé.

Qualité de l'enseignement et de l'apprentissage

1. Qualité de l’input

Curriculum et normes d’apprentissage : Dans l’ensemble du pays, les enfants allophones peuvent bénéficier de mesures de soutien dans la langue de scolarisation. À cet égard, les cours de langue et de culture d’origine sont offerts par des organisateurs étatiques ou privés. La réglementation de ces cours revient aux cantons. Dans le canton de Berne, la Loi sur l'école obligatoire (LEO) (1992) (Art. 66) stipule que l’école privée peut être autorisée à dispenser dans certaines disciplines l’enseignement dans une autre langue si elle garantit que les personnes qui enseignent ont les qualifications requises.

Dans le canton de Grisons, les écoles privées où l'enseignement obligatoire peut être accompli nécessitent une autorisation gouvernementale, qui est délivrée si l'offre de formation correspond à celle de l'école populaire publique. La Loi scolaire (2012) précise que les écoles privées internationales peuvent dispenser un enseignement principalement dans une langue étrangère, uniquement si le programme d'enseignement est respecté. Dans le canton de Zurich, les écoles primaires privées doivent suivre le programme de l'école primaire du canton. Or, elles peuvent également fixer leurs propres priorités en termes de contenu, de pédagogie, d'idéologie ou de confession, pour autant qu’elles soient guidées par le programme d'études cantonal. Contrairement à l'école primaire publique, les écoles privées de Zurich n'ont pas à être neutres sur le plan religieux et idéologique.

Manuels scolaires et matériel didactique : Les départements cantonaux définissent le matériel pédagogique ou formulent des recommandations en dressant une liste de matériels approuvés.

Profession enseignante : Au niveau de la diplomation des enseignants, dans le canton de Genève, il n’existe pas de diplôme spécifique pour enseigner dans les écoles privées, toutefois les enseignants doivent présenter à l’employeur leurs antécédents, titres, diplômes, certificats de travail et attestations de formation continue. Le Règlement relatif à l’enseignement privé (2008) (Art. 4) stipule cependant que l’école privée doit garantir que le corps enseignant dispose des « qualifications personnelles et professionnelles adéquates ». Dans le canton de Tessin, la Loi scolaire (2012) (Art. 83) stipule que les qualifications des enseignants des écoles privées sont les mêmes que celles requises pour enseigner dans les écoles publiques.

Dans le canton de Genève, les critères et les procédures d’engagement du personnel enseignant varient d’un établissement privé à l’autre. Il n’existe pas de convention collective de travail dédiée au secteur de l'enseignement privé. Le droit du travail régit le contrat des enseignants. Les établissements sélectionnent leur personnel selon ses spécificités et exigences et établissent leurs propres contrats. Dans le canton de Vaud, la Loi 400.455 sur l'enseignement privé (LEPr) (1984) (Art. 5) précise que nul ne peut enseigner dans un établissement privé s'il n'y est autorisé par le département.

Les écoles privées du pays financent le salaire des enseignants, qui peuvent représenter jusqu’à 75 % de leurs charges. Dans certains cantons, les écoles privées peuvent obtenir des appuis financiers de l’État qui soutiennent le salaire des enseignants.

Au niveau fédéral, le pays possède plusieurs législations sur le travail qui s’applique autant au secteur étatique que non étatique.

Châtiments corporels : Les châtiments corporels sont considérés comme illégaux dans les écoles, mais il n'existe pas d'interdiction explicite au niveau fédéral. En 1991, le Tribunal fédéral a statué que le châtiment corporel peut être autorisé dans certains cantons « dans certaines circonstances, s'il ne dépasse pas le niveau généralement accepté par la société ». Dans certains cantons, le châtiment corporel est explicitement interdit dans les lois scolaires alors que dans d'autres, il est interdit dans les règlements.

Autres mesures de sécurité et COVID-19 : Les écoles privées du pays sont soumises à la Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (2012). Dans le canton de Berne, la Loi sur l'école obligatoire (LEO) (1992) (Art. 59) stipule que le service médical scolaire dépend des communes et contrôle les conditions sanitaires des écoles publiques et privées. De plus, les communes organisent le service dentaire scolaire des écoles privées.Similairement, dans le canton de Grisons, la Loi scolaire (2012) (Art. 89) précise que les élèves des écoles privées bénéficient gratuitement des services scolaires prévus pour les écoles publiques, dont les services médicaux et dentaires scolaires.

Accès équitable

Fixation des frais : Les écoles privées fixent elles-mêmes le montant de leurs frais de scolarité.

Sélection et procédures d'admission : Dans le canton de Berne, la Loi sur l'école obligatoire (LEO) (1992) (Art. 67) stipule que le canton peut allouer des subventions aux écoles privées, seulement si celles-ci admettent les élèves sans les exclure notamment en raison de leur origine culturelle ou religieuse. Dans le canton de Genève, le Règlement relatif à l’enseignement privé (2008) (Art. 2) stipule que les écoles privées doivent « veiller à n’inscrire que des candidats pouvant raisonnablement suivre l’enseignement souscrit ». Enfin, dans le canton de Tessin, la Loi scolaire (2012) (Art. 85) stipule que le passage des élèves des collèges non reconnus vers les lycées publics est soumis à la réussite des examens d'admission.

Politiques en faveur des groupes vulnérables : Dans le canton de Genève, le Règlement relatif à l’enseignement privé (2008) (Art. 2) stipule que les écoles privées « doivent tenir compte des situations et des besoins particuliers de chaque élève, qui, pour des motifs avérés, n’est pas en mesure, momentanément ou durablement, de suivre l’enseignement régulier, en préférant les solutions intégratives aux solutions séparatives ». Dans le canton de Grisons, la Loi scolaire (2012) (Art. 89) précise que le canton verse une contribution annuelle pour le matériel scolaire pour les élèves domiciliés dans le canton de l'âge de la scolarité obligatoire, qui fréquentent, dans un établissement privé, les deux dernières années de la maternelle, du primaire du collège privés au Tessin.

Contrôle de qualité, suivi et reddition de comptes

Conseil scolaire : Les établissements publics et privés sont généralement dotés de conseils d'établissement composés des représentants des parents, du personnel enseignant et administratif, de la commune et des élèves. Ces organes règlent les questions organisationnelles, pédagogiques et éducatives des établissements.

Exigences en matière de comptes rendus : Dans le canton de Berne, la Loi sur l'école obligatoire (LEO) (1992) (Art. 66b) stipule que les écoles privées doivent présenter régulièrement un rapport à l’autorité de surveillance sur le respect des conditions d’autorisation requises. Dans le canton de Genève, le Service de l'enseignement privé (SEP) exige un bilan annuel d’activité, tel que rapporté dans le Règlement relatif à l’enseignement privé (2008) (Art. 8).

Inspection : Les cantons confient généralement à l’inspection des écoles la tâche d’assurer la surveillance des écoles privées du domaine de la scolarité obligatoire.

Dans le canton de Genève, le Règlement relatif à l’enseignement privé (2008) (Art. 14) stipule que le département peut vérifier en tout temps le respect du droit à un enseignement de base suffisant des enfants, soit auprès des écoles privées, soit à domicile lorsque l'enseignement est dispensé au domicile de l'enfant. La Loi sur l’instruction publique (LIP) (2015) (Art. 43) précise que le département peut exiger de la Direction de l’école privée de visiter les locaux, d’assister à l’enseignement et de procéder à l’évaluation des élèves. Dans le canton de Grisons, la Loi scolaire (2012) (Art. 90a) précise que des taxes et des frais sont perçus pour les missions spéciales de visite, de contrôle, d'inspection et de consultation par le Département. Similairement, dans le canton de Vaud, la Loi 400.02 sur l’enseignement obligatoire (LEO) (2011) (Art. 21) soutient que le département exerce une surveillance générale sur les écoles privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire. Enfin, dans le canton de Zurich, l’Ordonnance sur l'école primaire (VSV) (2006) (Art. 72) stipule que le Bureau de l’évaluation scolaire évalue les écoles privées contre prise en charge des frais.

Évaluation des élèves : Les dispositions relatives à l’admission aux examens, à la promotion et à la passation des examens des écoles privées de formation générale doivent correspondre à celles qui sont appliquées dans les écoles publiques. Selon la législation scolaire cantonale, les élèves qui accomplissent leur scolarité obligatoire dans une école privée peuvent prétendre aux examens de l’État. Le règlement d’examen des écoles privées de formation générale du secondaire (degré II) dont les examens finaux sont reconnus par la Confédération doit être soumis à une autorisation de l’État. Certaines écoles privées, non reconnues par la Confédération, préparent directement à l’examen suisse de maturité qui est régi par l’Ordonnance sur l’examen suisse de maturité (1998). Cet examen vise l’octroi d’un certificat de fin d'études qui s'obtient dans une école de maturité (gymnase, collège ou lycée selon les cantons).

Dans le canton de Genève, le Règlement relatif à l’enseignement privé (2008) (Art. 14) stipule que le département peut soumettre les élèves à des tests organisés sous sa responsabilité lorsque l’enseignement de base semble insuffisant. Dans le canton de Tessin, la Loi scolaire (2012) (Art. 85) stipule que le transfert des élèves des écoles maternelles, élémentaires ou collèges non agréés vers les établissements publics ou privés agréés obligatoires est soumis à une épreuve d'évaluation. Enfin, dans le canton de Zurich, il n'y a pas d'instance de recours officielle si aucun accord ne peut être trouvé entre les parents et le direction de l'école concernant l'évaluation des élèves ou la décision de carrière scolaire.

Diplômes et grades : Les écoles privées de formation générale du secondaire (degré II) dont les examens finaux sont reconnus par la Confédération ou le canton et qui délivrent des certificats reconnus doivent remplir certaines conditions.

Dans le canton de Genève, le Règlement relatif à l’enseignement privé (2008) (Art. 5) stipule que l’établissement doit soumettre un exemplaire des certificats, diplômes et attestations délivrés par l’école privée dans sa demande d’autorisation d’exploiter. La Loi sur l’instruction publique (LIP) (2015) (Art. 43) précise que les écoles privées délivrant une formation qualifiante ou pré-qualifiante du degré secondaire II débouchant sur une certification doivent communiquer annuellement au département la liste des élèves auxquels elles ont délivré un certificat reconnu ainsi que le type de certificat délivré. Dans le canton de Tessin, la Loi scolaire (2012) (Art. 83) stipule que les certificats des écoles privées sont « délivrés par les autorités cantonales compétentes ». Finalement, dans le canton de Zurich, les écoles privées du primaire sont autorisées à délivrer leurs propres certificats.

Sanctions : L’autorité de surveillance peut retirer l’autorisation d’une école privée qui ne répond plus aux conditions légales et réglementaires.

Dans le canton de Genève, le Règlement relatif à l’enseignement privé (2008) (Art. 8) précise que l’autorisation peut être retirée si les dispositions légales et réglementaires ne sont pas ou plus respectées. Dans le canton de Zurich, l’Ordonnance sur l'école primaire (VSV) (2006) (Art. 69.1) énonce que l'agrément d’une école privée peut être retiré à tout moment si les conditions d'agrément ne sont plus remplies.

Le pays compte deux écoles polytechniques fédérales, dix universités cantonales et huit hautes écoles spécialisées, toutes publiques, qui relèvent toutes de la Confédération ou des cantons. En contrepartie, le pays compte également une haute école spécialisée privée et des institutions privées de formation de niveau haute école. En 2018/2019, 86 % des étudiants de hautes écoles spécialisées étaient à être inscrits dans un établissement public. En 2019/20, 17 % des établissements de formation professionnelle et supérieure étaient privés et subventionnés par l’État et 48,6 % des établissements étaient privés et non subventionnés par l’État. La Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (2015) est la réglementation clé pour ce niveau d’éducation.

Mise en place

Inscription et approbation : La Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (2015) (Chap. 5 et 9) portent sur l’accréditation des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées ainsi que des autres institutions privées du domaine des hautes écoles. Les institutions privées de niveau haute école qui souhaitent employer les dénominations « université », « haute école spécialisée », « haute école pédagogique » sont soumises à la même obligation d’accréditation que les institutions publiques.

L’Agence suisse d’accréditation et les autres agences d’accréditation reconnues par le Conseil d’accréditation mènent la procédure d’accréditation au regard de cette Loi ; les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles font l'objet d'une accréditation (Art. 28). L'accréditation d’institution est une condition pour le droit à l’appellation, l’octroi de contributions fédérales et l’accréditation de programmes. Parmi les conditions pour l’accréditation d’institution, la haute école doit disposer d’un système de contrôle de qualité garantissant la qualité de l’enseignement, de la recherche et des prestations de services (Art. 30).

Accréditation : La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses rend disponible une liste complète de toutes les hautes écoles reconnues selon la Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)s. Le Conseil des hautes écoles fixe la durée de l’accréditation.

Fonctionnement financier

Profits : La Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (2015) (Art. 30) précise dans ses conditions pour l’accréditation d’institution que l’école doit assurer la prise en compte d’un « développement économiquement durable dans l’accomplissement de ses tâches ».

Taxes et subventions : L’accréditation institutionnelle est la condition à remplir pour obtenir le droit à des subventions. Une part du financement des hautes écoles provient également des institutions de formation, des étudiants et de fonds privés (mandats de recherche, recettes provenant de la formation continue, fondations, etc.). Les formations proposées au niveau de la formation professionnelle organisées par des prestataires privés peuvent recevoir des subventions des pouvoirs publics sous certaines conditions. Les conditions qui s’appliquent pour les déductions fiscales sont les mêmes que pour les établissements publics.

Qualité de l'enseignement et de l'apprentissage

Curriculum et normes d’apprentissage : L’accréditation des programmes conformément à la Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (2015) est facultative. Elle ne peut être demandée que par des hautes écoles ou des institutions du domaine des hautes écoles disposant d’une accréditation institutionnelle. À cet égard, les hautes écoles et les institutions du domaine des hautes écoles sont libres de demander l’accréditation de leurs filières d’études par une agence internationale décernant ses propres labels de qualité. L’instance de décision pour l’accréditation des programmes est le Conseil suisse d’accréditation.

La Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (2015) (Art. 31) précise dans ses conditions pour l’accréditation des programmes que l’école doit garantir la qualité de l’enseignement et attester que le programme d’études pourra être achevé.

Profession enseignante : La Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (2015) (Art. 30) précise dans ses conditions pour l’accréditation d’institution que l’école doit assurer la qualification de son personnel. Aucune information n’a été trouvée quant à l’embauche du personnel et le versement des salaires dans les intuitions privées de l’enseignement supérieur.

Accès équitable

Fixation des frais : Les institutions privées fixent elles-mêmes le montant des droits de scolarité.

Sélection et procédures d'admission : La Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (2015) (Art. 30) précise dans ses conditions pour l’accréditation d’institution que l’école respecter les conditions d’admission des étudiants aux hautes écoles prévues aux articles 23, 24 ou 25 de cette même Loi. Les conditions d’admission requises au premier cycle d’études dans une haute école spécialisée incluent de détenir un diplôme de maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d’études ; un diplôme de maturité gymnasiale et expérience du monde du travail d’au moins un an ; ou un diplôme de maturité spécialisée dans une spécialisation apparentée au domaine d’études choisi). Cela étant, le Conseil des hautes écoles précise les conditions d’admission applicables aux différents domaines d’études. Il peut aussi prévoir des conditions supplémentaires.

Contrôle de qualité, suivi et reddition de comptes

Conseil d’administration : La Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (2015) (Art. 37) stipule que les hautes écoles, les autres institutions du domaine des hautes écoles et les collectivités responsables observent les décisions de la Conférence suisse des hautes écoles et les recommandations de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.

La Conférence suisse des hautes écoles chapeaute la Conférence plénière et le Conseil des hautes écoles. La Conférence plénière statue sur les questions qui touchent aux droits et aux obligations de la Confédération et de tous les cantons qui la composent. Elle définit par exemple les coûts de référence ou formule des recommandations sur les bourses d'études et les prêts aux étudiants. La Conférence plénière est composée de tous les cantons signataires de la Convention universitaire. Elle se réunit en règle générale deux fois par an. De son côté, le Conseil des hautes écoles examine les questions relatives aux tâches des collectivités responsables d’une haute école, telles que l’adoption des règlements sur les études et le passage d’un cycle à l’autre, la mobilité et l’accréditation. Le Conseil assume également la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale dans 14 cantons (AG, BE, BS, FR, GE, GR, LU, NE, SG, SZ, TI, VD, VS, ZH). En règle générale, il siège quatre fois par année. La Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (2015) (Art. 14) précise les personnes qui participent aux séances de la Conférence. De plus, la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses (Art. 19).

Exigences en matière de comptes rendus : La Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (2015) exige que les hautes écoles disposent de leurs propres systèmes d’assurance qualité et que l’assurance qualité se fasse conformément aux critères nationaux et aux standards internationaux.

Inspection : Placée sous l’autorité du Conseil suisse d’accréditation, l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité garantit et favorise la qualité de l’enseignement et de la recherche dans les hautes écoles suisses. En 2015, l’accréditation dans le domaine des hautes écoles a remplacé les audits de qualité dans les hautes écoles suisses par l’accréditation institutionnelle. En contre-partie, des évaluations des programmes d’études et des institutions sur la base de standards de qualité par le Conseil suisse d’accréditation sont faites sur la base du volontariat et ne conduisent à aucune décision formelle d’accréditation.

Évaluation des étudiants : Les institutions sont chargées de l’évaluation des étudiants.

Diplômes et grades : La Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (2015) (Art. 3) stipule que la Confédération a comme mission d’harmoniser la reconnaissance mutuelle des diplômes. De plus, le Conseil des hautes écoles assure la reconnaissance des diplômes et des procédures de validation des acquis (Art. 12).

Dans certains cantons, dont celui de Vaud, certaines écoles privées délivrent des diplômes « bachelors qui ne s’inscrivent pas dans le système de Bologne, qui assure l’accréditation des formations de niveau hautes études supérieures ou universitaires.

Sanctions : L’autorité de surveillance peut retirer l’autorisation d’une école privée qui ne répond plus aux conditions légales et réglementaires.

 

3.2 Cours particuliers supplémentaires

Aucune réglementation interdisant ou encadrant les cours particuliers supplémentaires n’a été trouvée.

Mise en place

Dans le canton de Grisons, la Loi scolaire (2012) précise que les cours particuliers et l'enseignement en groupe de quatre élèves maximum sont considérés comme des cours particuliers. À cet égard, l'autorisation du Département est requise. Dans le canton de Genève, différents établissements offrent des cours particuliers, notamment Cogito et RTSGE. D’autres établissements associatifs offrent des cours particuliers à des catégories spécifiques de la population, notamment les élèves présentant des difficultés d’apprentissage, et proposent des tarifs souvent moins onéreux que celui des organismes spécialisés. Dans ce canton, les établissements associatifs incluent notamment la Croix-Rouge et l’Association des Répétitoires Ajeta. Certaines agences fournissent également une aide aux devoirs à domicile dont ISSAL et FuturPlus. Dans le canton de Vaud, le Service d’aide à la scolarité et Impact Jeunes proposent des cours particuliers de mathématiques et d’anglais à des jeunes en difficulté.

Fonctionnement et qualité

Dans le canton de Zurich, l’Ordonnance sur l'école primaire (VSV) (2006) (Art. 68.1) énonce que toutes les formations privées qui ne sont pas considérées comme des cours particuliers sont soumises à autorisation.

Profession enseignante

Différents organismes de soutien scolaire regroupent des professeurs particuliers qui ont la plupart du temps suivi une formation relative à l’enseignement et l’éducation. Aucune autre réglementation n’a toutefois été trouvée.

 

Annexe : Principales réglementations ayant des dimensions sur le secteur non étatique, par niveau d’éducation et canton

Note: Au niveau de l’enseignement supérieur, les principales législations sont la Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (2015) et l’Ordonnance d'accréditation LEHE (2015).

 

Cantons

Éducation et protection de la petite enfance

Primaire et secondaire (formation générale)

Fédération

Ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (1977)

Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants (2002)

Concordat sur la coordination scolaire (1970) et Concordat HarmoS (2007)

Appenzell Rhodes-Extérieures

Gesetz über Schule und Bildung [Loi sur l’école et l’éducation] (2000)

Gesetz über Schule und Bildung [Loi sur l’école et l’éducation] (2000) et Verordnung zum Gesetz über Schule und Bildung [Ordonnance sur la loi sur l'école et l'éducation] (2001)

Appenzell Rhodes-Intérieures

Schulgesetz [Loi sur l’école] (2004) et Verordnung zum Gesetz über Schule und Bildung Ordonnance sur la loi sur l'école et l'éducation] (2001)

Schulgesetz [Loi sur l’école] (2004) et Gymnasialverordnung [Ordonnance sur les gymnases] (1998)

Argovie

Schulgesetz [Loi scolaire] (1981)

 

Schulgesetz [Loi scolaire] (1981)

Verordnung über die Volksschule [Ordonnance sur les écoles élémentaires] (2012)

Dekret über die Mittelschulen [Décret sur les écoles secondaires] (1981)

 

Bâle-Campagne

Bildungsgesetz [Loi sur l’éducation] (2002)

Bildungsgesetz [Loi sur l’éducation] (2002) et Verordnung für die Sekundarschule [Ordonnance pour le lycée] (2003)

Bâle-Ville

Schulgesetz [Loi scolaire] (1929)

Schulgesetz [Loi scolaire] (1929)

Berne

Ordonnance réglant le placement d'enfants (1979)

Loi sur l'école obligatoire (LEO) (1992), Notice relative à l’enseignement privé (2008), Loi sur les écoles moyennes (2007)

Fribourg

Loi sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (LStE) (2011), Règlement sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (RStE) (2011) et Directives sur les structures d'accueil préscolaire (2017)

Loi sur la scolarité obligatoire (2014), Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (2018), Règlement sur les études gymnasiales (1998) et Règlement concernant les études en écoles de culture générale (2008)

Genève

Loi sur l’accueil préscolaire (LAPr) (2019), Loi sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour (LSAPE) (2003)

Loi sur l’instruction publique (LIP) (2015) et Règlement relatif à l’enseignement privé (2008), Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B (2016) et Règlement relatif à l’école de culture générale (2016)

Glaris

Gesetz über Schule und Bildung [Loi sur l’école et l’éducation] (2001)

Gesetz über Schule und Bildung [Loi sur l’école et l’éducation] (2001) et Verordnung über die Volksschule [Ordonnance sur l’école primaire] (2009)

Grisons

Legge scolastica [CSC 421.000 [Loi scolaire] (2012)

Legge scolastica [CSC 421.000 [Loi scolaire] (2012) et Gesetz über die Mittelschulen im Kanton Graubünden [Loi sur les écoles secondaires dans le canton des Grisons] (2018)

Jura

Loi sur l'action sociale - Structures d’accueil de l’enfance (2000), Décret sur les institutions sociales (2001), Ordonnance concernant le placement d'enfants (2002), Mémento et directives concernant le placement d'enfants à la journée (2002) et Arrêté concernant le tarif des institutions d'accueil de jour de la petite enfance pour la facturation aux parents (2018)

Loi sur l’école obligatoire (1990), Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (1993), Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue (2008) et Règlement des écoles moyennes (1978)

Lucerne

Gesetz über die Volksschulbildung [Loi sur l'enseignement primaire] (2008)

Gesetz über die Volksschulbildung [Loi sur l'enseignement primaire] (2008) et Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung [Ordonnance relative à la loi sur l'enseignement primaire] (2008) et Gesetzüber die Gymnasialbildung [Loi sur l'enseignement secondaire] (2001)

Neuchâtel

Loi sur l'accueil des enfants (2010) et Règlement général sur l'accueil des enfants (2011)

Loi sur l'organisation scolaire (LOS) (1984) et

Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (1984)

Nidwald

Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz, KiBG) [Loi sur la garde d’enfants] (2013)

Gesetz über das Bildungswesen [Loi sur l'instruction] (2002), Gesetz über die Volksschule [Loi sur l'école élémentaire] (2002) et Gesetz über die kantonale Mittelschule (Mittelschulgesetz) [Loi sur les lycées cantonaux] (2007)

Obwald

Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung [Loi sur la protection familiale complémentaire] (2007)

Bildungsgesetz [Loi sur l'instruction] (2006) Bildungsverordnung [Ordonnance sur l'éducation] (2006) et Volksschulverordnung [Ordonnance sur l'école élémentaire] (2006)

Schaffhouse

Gesetz zur Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Vorschulalter [Loi sur la promotion de l'accueil familial complémentaire pour les enfants en âge préscolaire] (2021)

Schulgesetz [Loi sur l'éducation] (1981)

Schwytz

Volksschulgesetz [Loi sur l'école élémentaire] (2005)

Volksschulgesetz [Loi sur l'école élémentaire] (2005), Gesetz über die Mittelschulen im Kanton Schwyz [Loi sur les écoles secondaires] (1972) Mittelschulgesetz [Loi sur les écoles secondaires] (2009)

Saint-Gall

Tarifreglement für Kindertagesstätten mit städtisch subventionierten Betreuungsplätzen [Réglementation tarifaire pour les garderies avec places de garde subventionnées par la ville] (2019)

Volksschulgesetz [Loi sur l'école élémentaire] (1983), Verordnung über den Volksschulunterricht [Ordonnance sur l'enseignement primaire] (1996) et Mittelschulgesetz [Loi sur les écoles secondaires] (1980).

Soleure

Kantonale Richtlinien für die Bewilligung und Aufsicht von Kindertagesstätten [Directives cantonales pour l'agrément et la surveillance des crèches] (2015), Sozialgesetz [Loi sociale] (2007)

Volksschulgesetz [Loi sur l'école élémentaire] (1969), Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz [Ordonnance d'application de la loi sur l'école élémentaire] (1970) et Mittelschulgesetz [Loi sur les écoles secondaires] (2005)

Tessin

Legge della scuola [Loi sur l’école] (1990)

Legge della scuola [Loi sur l’école] (1990) et

Legge sulle scuole medie superiori [Loi sur les écoles secondaires] (1982)

Thurgovie

Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung [Loi sur l'accueil complémentaire des enfants dans les familles] (2005)

Gesetz über die Volksschule [Loi sur l'école élémentaire] (2007) et Gesetz über die Berufsbildung und die Mittelschulen [Loi sur la formation professionnelle et les écoles secondaires] (2007)

Uri

Verordnung über Betreuungseinrichtungen 20.3449 [Règlement sur les établissements de soins] (2018)

Gesetz über Schule und Bildung [Loi sur l'école et l'éducation] (1997) https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/17854/de

Valais

Loi en faveur de la jeunesse (2000) et Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (2001)

Loi sur l'instruction publique (1962), Loi sur l'enseignement primaire (2013) et Loi sur le cycle d'orientation (2009)

Vaud

Loi 211.22 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) (2006)

Loi 400.455 sur l'enseignement privé (LEPr) (1984), Loi 400.02 sur l’enseignement obligatoire (LEO) (2011), Loi scolaire (1984), Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (1985) et Règlement des gymnases (2009)

Zoug

Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung [Loi sur l'accueil familial complémentaire pour enfants] (2005)

Schulgesetz [Loi scolaire] (1990)

Zurich

Verordnung über die Tagesfamilien und Kindertagesstätten (V TaK) [Ordonnance sur les familles d'accueil et les crèches] (2020) et Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) [Loi sur la protection de l'enfance et de la jeunesse] (2011)

Volksschulverordnung (VSV) [Ordonnance sur les écoles primaires] (2006) et Mittelschulgesetz [Loi sur les écoles secondaires] (1999)

 

Ce profil a été révisé avec l'aide de la Délégation permanente de la Suisse auprès de l'UNESCO et de la Francophonie et de la Section UNESCO du Département fédéral des affaires étrangères (Division ONU) de la Suisse.

Dernière modification:

ven 09/12/2022 - 00:56

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