Leadership scolaire

1. Terminologie

2. Chefs d'établissement

2.1. Normes et rôles de leadership

2.2. Sélection et conditions de travail

2.3. Préparation au leadership

3. Enseignants, parents et élèves

3.1. Comités et conseils de gestion des écoles

3.2. Leaders intermédiaires

3.3. Parents

3.4. Élèves

4. Governance

4.1. Autonomie des leaders scolaires

4.2. Évaluation et responsabilité des leaders scolaires

4.3. Évaluation des enseignants par les leaders scolaires

 

Dans la structure fédérale de la Belgique, les compétences en éducation sont attribuées aux trois Communautés linguistiques (Communauté flamande, Communauté française et Communauté germanophone). Chaque Communauté a sa propre législation et réglementation sur l’ensemble des politiques éducatives, y compris en ce qui concerne le leadership scolaire.

La « liberté d'enseignement » est un droit constitutionnel en Belgique. Cette « liberté » implique entre autres que toute personne physique ou légale est libre de créer une école (liberté d'organisation). Les conseils d’administration des écoles (conseils scolaires) fonctionnent comme « pouvoir organisateur » de l’enseignement et jouissent d'une autonomie considérable dans l’organisation de leur enseignement et leurs programmes scolaires, bien que situé dans le cadre de la qualité de l’éducation, comme définie en général par la législation. Ils sont libres de choisir les méthodes de l’enseignement et sont autorisés à fonder l'approche pédagogique et éducative de l'école. Ils peuvent également déterminer leurs propres programmes et horaires et nommer les membres du personnel de leur choix à condition qu'ils remplissent les conditions de nomination et de rémunération fixées par le gouvernement dans sa législation.

En Communauté flamande (Flandre), les écoles sont organisées et regroupées en trois réseaux éducatifs autonomes : 1) GO! est le réseau d’éducation de la Communauté flamande ; 2) L'enseignement public subventionné comprend les écoles gérées par les autorités municipales ou provinciales; 3) L'enseignement privé subventionné de droit privé est organisé par une personne ou une organisation privée. Le réseau se compose principalement d'écoles catholiques. Toutes les écoles des trois réseaux sont financées par les autorités flamandes, et depuis 2008 selon des critères communs pour tous les réseaux, sans discrimination à la base du statut légal de l’école : publique ou privée. Le statut du personnel enseignant (les leaders inclus) est fixé par deux décrets sur le statut juridique : le Décret sur le statut juridique des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 (pour GO!); le Décret sur le statut juridique des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 (pour l’enseignement public subventionné et l’enseignement privé subventionné). Spécifiquement pour l'enseignement de la Communauté, un décret spécial s'applique, dans lequel le rôle et les pouvoirs du chef d'établissement sont précisés : le Décret spécial sur l’enseignement de la Communauté. Dans l'enseignement subventionné, la responsabilité de la gestion d'une école est principalement confiée au conseil d’administration de l’école (conseil scolaire) En général, le conseil scolaire délègue la majorité de ces responsabilités au chef d'établissement.

 

1. Terminologie

1.1. Leaders dans les écoles

Dans la Communauté française, le Décret fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement du 02/02/2007 définit à l’article 2 le terme « directeur » comme « le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur, ou de directeur d'établissement de promotion sociale ».

Dans la Communauté flamande, le Décret spécial sur l’éducation communautaire du 14 juillet 1998 définit le rôle des « chefs d’établissement » dans l’enseignement de la Communauté à travers 16 points. Ce décret précise certains de ces rôles. Dans le cas de l'enseignement subventionné, les responsabilités et les pouvoirs du chef d'établissement ne sont pas tous explicitement énumérés dans les règlements. En général, le conseil scolaire est le principal responsable de la politique de l'école et de la gestion du personnel, mais il peut déléguer des pouvoirs au chef d'établissement. Les responsabilités et les pouvoirs du conseil scolaire et du chef d'établissement sont définis dans le décret relatif au statut juridique du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, ainsi que dans des décrets spécifiques selon le niveau d'enseignement : pour l'enseignement primaire, le décret relatif à l'enseignement primaire du 25 février 1997, et pour l'enseignement secondaire, le Codex Secundair Onderwijs du 17 décembre 2010.

Dans la Communauté germanophone, le Décret du 31 aout 1998 relatif à la mission des pouvoirs organisateurs et du personnel scolaire ainsi qu'aux dispositions générales en matière de pédagogie et d'organisation des écoles ordinaires et spécialisées identifie les tâches et responsabilités du « chef d’établissement ».

1.2. Leadership, gestion et direction

Dans la Communauté française, l’article 3 du Décret fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement du 02/02/2007 énonce que le directeur dispose d’une « compétence générale de pilotage et d’organisation de l’établissement ». L’article 5 précise que parmi les tâches du directeur, on retrouve le pilotage pédagogique de l’établissement. Il assure également notamment la gestion des ressources et des relations humaines.

Dans la Communauté flamande, dans la Communauté flamande, pour l'enseignement communautaire, le Décret spécial sur l’éducation communautaire du 14 juillet 1998 définit comme première responsabilité des chefs d’établissement « l'organisation générale et pédagogique de l'école ». Dans l'enseignement subventionné, cette compétence relève du conseil scolaire, mais celui-ci peut déléguer des pouvoirs au directeur conformément à la législation : pour l'enseignement primaire, le décret relatif à l'enseignement primaire du 25 février 1997, et pour l'enseignement secondaire, le Codex Secundair Onderwijs du 17 décembre 2010.

Dans la Communauté germanophone, le Décret du 31 aout 1998 relatif à la mission des pouvoirs organisateurs et du personnel scolaire ainsi qu'aux dispositions générales en matière de pédagogie et d'organisation des écoles ordinaires et spécialisées stipule que les chefs d’établissement ont comme responsabilité la « gestion pédagogique et organisationnelle de l'école pour le compte de l'autorité scolaire ».

 

2. Chefs d'établissement
 

2.1. Normes et rôles de leadership


Normes de compétence et cadres et directives de leadership

Dans la Communauté française, l’article 5 du Décret fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement du 02/02/2007 établit que le Gouvernement arrête un profil de fonction-type pour toute candidature à la fonction de directeur d’école et le met à la disposition des pouvoirs organisateurs qui peuvent l'utiliser en vue de construire le profil de fonction. Ce profil de fonction-type comprend un référentiel de responsabilités ainsi qu’une liste des compétences comportementales et techniques attendues. Ces dernières sont assorties d’indicateurs de maîtrise. Ces éléments sont également repris dans le Vade-mecum relatif au statut des directeurs (enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et enseignement libre et officiel subventionné).

Dans la Communauté flamande, pour l'enseignement communautaire, le Décret spécial sur l’éducation communautaire du 14 juillet 1998 liste 16 tâches des chefs d’établissement. Il leur confère également trois pouvoirs spécifiques : celui de conclure des accords et des marchés au nom de l’établissement, celui de déléguer un ou plusieurs des 16 points à un membre du personnel, et le Conseil de l'Administration peut conférer au directeur des pouvoirs supplémentaires au-delà des 16 points. Dans l'enseignement subventionné, cette compétence relève du conseil scolaire, mais celui-ci peut déléguer des pouvoirs au directeur conformément à la législation, à savoir : pour l'enseignement primaire, le décret relatif à l'enseignement primaire du 25 février 1997, et pour l'enseignement secondaire, le Codex Secundair Onderwijs du 17 décembre 2010. Le gouvernement flamand ne définit pas de profil professionnel pour un directeur d'école ou tout autre chef d'établissement. En 2023, un profil de base a été établi, mais il sert uniquement de référence pour les écoles et n'impose pas de conformité juridique. Ce profil de base s'applique aux écoles de tous les niveaux d'enseignement et de tous les contextes, et distingue les valeurs, les caractéristiques personnelles et les pratiques de leadership essentielles. Le leadership partagé y joue un rôle clé.

Dans la Communauté germanophone, le Décret du 31 aout 1998 relatif à la mission des pouvoirs organisateurs et du personnel scolaire ainsi qu'aux dispositions générales en matière de pédagogie et d'organisation des écoles ordinaires et spécialisées définit les responsabilités du chef d’établissement à travers une liste de 21 tâches ainsi que de nombreux articles.

Rôles

Fixer des attentes/objectifs :

ans la Communauté française, le Pacte pour un Enseignement d’excellence, mis en place depuis 2017, précise que chaque école est autonome dans l'élaboration de son plan de pilotage. Concrètement, chaque direction d’école, avec son équipe éducative, élabore son plan de pilotage qui, une fois approuvé par la Communauté française, devient contrat d’objectifs pour une durée de six ans. Le plan de pilotage est basé sur une analyse des forces et des faiblesses de l'école, ainsi que sur sa réalité spécifique. Ce plan définit les objectifs que l'école souhaite atteindre dans des domaines tels que les résultats scolaires, une réduction chiffrée du taux d'absentéisme, etc. Ces objectifs sont choisis en fonction des besoins et des priorités identifiés par l'équipe éducative. Le plan de pilotage doit être le fruit d'une réflexion collective, impliquant l'ensemble du personnel de l'école, et il doit être conçu pour engager toute l'équipe éducative. De plus, il prend en compte les points de vue des parents, des élèves et des centres PMS (psycho-médico-sociaux) lors de son élaboration, mais aussi chaque année au moment où l’équipe fait le point et autoévalue son contrat d’objectifs. L’évaluation intermédiaire du contrat d’objectifs permet de dresser, après trois ans, un bilan sur la mise en œuvre du contrat d’objectifs. Il s’agit de se questionner sur l’évolution de la situation de l’école, des équipes, des élèves, depuis que l’école a commencé à mettre en œuvre son contrat. À la suite de l’évaluation finale, l’école élabore un nouveau plan de pilotage pour travailler collectivement sur les amé­liorations qu’elle souhaite pour elle-même, ses équipes et ses élèves.

Dans la Communauté flamande, pour l’enseignement communautaire, le Décret spécial sur l’enseignement de la Communauté du 14 juillet 1998 mentionne parmi les responsabilités des chefs d’établissement l’élaboration du plan de développement de l'école et du règlement de l'école, ainsi que la mise en œuvre des projets de réforme. Dans l'enseignement subventionné, cette compétence relève du conseil scolaire, mais celui-ci peut déléguer des pouvoirs au directeur conformément à la législation : pour l'enseignement primaire, le décret relatif à l'enseignement primaire du 25 février 1997, et pour l'enseignement secondaire, le Codex Secundair Onderwijs du 17 décembre 2010.

Dans la Communauté germanophone, le rôle des directeurs se concentrent principalement sur la mise en place d’objectifs fixés par l’État et la charte de l’école. Selon le Décret du 31 aout 1998 relatif à la mission des pouvoirs organisateurs et du personnel scolaire ainsi qu'aux dispositions générales en matière de pédagogie et d'organisation des écoles ordinaires et spécialisées, les tâches principales des directeurs incluent la mise en œuvre du projet de société, du projet éducatif et du projet d'établissement. Ils doivent également s’occuper des tâches contribuant à la réalisation du projet d'établissement et du curriculum interne de l'école. Enfin, ils ont pour mission de favoriser le développement de l'école en accord avec la charte et les objectifs de développement, visant une amélioration continue de la qualité. En revanche, les conseils pédagogiques jouent un rôle important dans la définition du projet et des objectifs de l’école. Le chef d’établissement préside ces conseils et est chargé de la mise en œuvre des décisions votées.

Développer l'enseignement et l'apprentissage :

Dans la Communauté française, l’article 5 du Décret fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement du 02/02/2007 précise qu’une des responsabilités du directeur est le pilotage des actions et des projets pédagogiques. Le directeur garantit le soutien et l'accompagnement du parcours scolaire de chacun des élèves et leur orientation positive, il favorise un leadership pédagogique partagé et assure également le pilotage pédagogique de l'établissement.

Dans la Communauté flamande, le Décret du 8 mai relatif à la qualité de l'enseignement pour tous les réseaux d'enseignement désigne l'école comme principale responsable de la qualité de son enseignement. Ainsi, en premier lieu, le conseil d’administration de l'école (conseil scolaire) — en tant qu'instigateur de l'enseignement dans l'école — en est responsable. Cependant, dans la pratique, cette responsabilité est souvent déléguée au directeur.

Dans la Communauté germanophone, le Décret du 31 aout 1998 stipule que les directeurs ont la responsabilité d’assurer « la garantie que l'enseignement est dispensé », « la gestion pédagogique et organisationnelle de l'école pour le compte du pouvoir organisateur » ainsi que « la coordination des mesures de soutien en matière de pédagogie spécialisée ».

Promouvoir la collaboration :

Dans la Communauté française, le Pacte pour un Enseignement d’excellence  souligne l'importance de générer des dynamiques collaboratives au sein des établissements. Parmi les effets positifs de telles démarches, on mentionne par exemple la capacité à prendre du recul sur l'action, à bénéficier d'expériences partagées, ainsi qu'à favoriser la cohérence du cursus, des apprentissages et des évaluations. De plus, elles permettent de créer une culture commune d'école autour d'un projet commun. L’article 5 du Décret fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement du 02/02/2007 mentionne que le directeur doit développer avec l'équipe éducative une dynamique collective et il doit soutenir le travail collaboratif dans une visée de partage de pratiques et d'organisation apprenante. En outre, le directeur doit recueillir et faire circuler les informations auprès du pouvoir organisateur, des membres du personnel, des élèves, des parents, ainsi que des partenaires et interlocuteurs extérieurs.

En Communauté flamande, le Décret sur l'enseignement primaire du 25 février 1997, le Codex Secundair Onderwijs (enseignement secondaire) du 17 décembre 2010, et le décret sur la qualité de l'enseignement du 8 mai 2009 confient à l'école ou au comité de gestion scolaire la compétence de stimuler la coopération interne (entre les enseignants, par exemple, en vue de la professionnalisation) et externe (avec les entreprises, les parents, etc.). Dans la pratique, ces missions sont souvent assumées par le chef d’établissement.

Dans la Communauté germanophone, le Décret du 31 aout 1998 définit plusieurs responsabilités des chefs d’établissement en matière de collaboration, à la fois au sein de l’école avec des partenaires externes. Cela inclut la gestion des conseils de classe et autres conférences scolaires, ainsi que la collaboration étroite avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et le management intermédiaire et les autres organes de représentation de l'école. De plus, ils sont chargés de coordonner les interactions avec les centres psycho-médico-sociaux et de maintenir la collaboration efficace avec le pouvoir organisateur de l'école.

Soutenir le développement du personnel :

ans la Communauté française, le directeur est chargé de gérer les ressources et les relations humaines en organisant les services de l’ensemble des membres du personnel. De plus, il soutient le développement professionnel de tous les membres du personnel, accompagne les équipes éducatives dans les innovations qu’elles mettent en œuvre et dans les processus de changement. Le Pacte pour un Enseignement d’excellence  propose à cet égard une conception renouvelée du métier d’enseignant, reconnaissant cinq composantes essentielles soutenues par la direction de l’établissement : le travail en classe, le service à l’école et aux élèves, le travail collaboratif, le travail autonome et la formation.

Dans la Communauté flamande, la gestion des ressources humaines est une responsabilité centrale des chefs d’établissement. Pour l’enseignement communautaire, le Décret spécial sur l’éducation communautaire du 14 juillet 1998 précise six points essentiels : l’établissement des compétences professionnelles du personnel ; la description des tâches du personnel ; le soutien et l’évaluation du personnel ; la formulation de propositions pour l'engagement permanent et temporaire du personnel dans les écoles ; et l’établissement des besoins des enseignants en matière de formation continue. Outre ce décret, ces compétences sont également précisées dans le décret relatif au statut juridique du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991. Pour l'enseignement subventionné, ces compétences sont attribuées soit au conseil scolaire, soit au chef d’établissement, conformément au décret relatif au statut juridique du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991.

Dans la Communauté germanophone, le Décret du 31 aout 1998 stipule que les chefs d’établissements doivent assurer « la gestion et l'accompagnement du personnel de l'école », « l'organisation de manifestations de formation continue et de perfectionnement », « la formation continue et le perfectionnement des personnels », ainsi que « le mandatement des managers intermédiaires, en ce qui concerne les tâches opérationnelles de gestion dans l'organisation scolaire et en ce qui concerne les tâches stratégiques dans le développement de l'école et de l'enseignement ».

Agir conformément aux principes éthiques de la profession :

Dans la Communauté française, le Décret fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement du 02/02/2007) indique dans son article 7 que dans sa formation initiale le directeur doit notamment exercer sa capacité de prendre du recul par rapport à sa pratique. Parmi les compétences comportementales attendues d’une direction, figure la cohérence dans ses principes, ses valeurs et son comportement et le sens de l'intérêt général ainsi que le respect de la dignité de la fonction (article 5). Les articles 35, 57 et 80 exigent également, notamment pour l’entrée en stage de personne qui n’exerceraient pas encore de fonction dans l’enseignement, de jouir des droits civils et politiques et d’avoir une conduite irréprochable.

 

2.2. Sélection et conditions de travail


Exigences de diplôme et expérience préalable d'enseignement

Dans la Communauté française, le candidat qui répond à l’appel à candidatures à la fonction de directeur doit être diplômé de l'enseignement supérieur (d’un titre de niveau bachelier au moins), être porteur d'un des titres pédagogiques réglementés, et compter une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Certaines personnes ne remplissant pas ces conditions peuvent introduire leur candidature auprès d’une commission afin d’être reconnues éligibles à postuler dans une fonction de direction, aux conditions suivantes : détenir un master et avoir 3 ans d’expérience dans l’enseignement hors de la Communauté française. Les conditions d’accès sont également détaillées au point 5 de la circulaire du 15 avril 2024.

Dans la Communauté flamande, les conditions pour être éligible aux postes de chef d’établissement comprennent : être titulaire du certificat de compétence requis ou considéré comme suffisant ; ne pas avoir fait l'objet d'une évaluation avec une conclusion finale « insatisfaisante » lors de la dernière évaluation dans le cadre du processus de sélection ou de promotion ; remplir les conditions générales de recrutement qui s’appliquent à tous les enseignants. En outre, les conditions suivantes s'appliquent également de manière spécifique au responsable de l'éducation communautaire : posséder les qualifications requises pour le poste (telles que définies par le conseil de l'éducation communautaire) et avoir été testé ; et avoir soumis sa candidature auprès du Conseil d'administration. Une fois sélectionnés, les directeurs de l’éducation de la Communauté passent une période de 12 mois et ne sont embauchés définitivement qu’en cas d’évaluation positive. Ces conditions sont fixées par la législation : pour l'enseignement communautaire, par le décret relatif au statut juridique des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté du 27 mars 1991, et pour l'enseignement subventionné, par le décret relatif au statut juridique des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991.

Dans la Communauté germanophone, le Décret du 25 juin 2007 stipule que les directeurs doivent répondre aux critères suivants : être citoyen de l’Union européenne ou détenteur d’un titre de séjour ; avoir obtenu un diplôme pertinent en fonction du type d’école ; avoir postulé en bonne et due forme et dans les délais demandés ; être en possession de tous les droits citoyens et politiques ; avoir effectué ses devoirs en termes de service militaire ou de milice ; et parler couramment l’allemand et le français. Les directeurs de l’enseignement secondaire doivent avoir obtenu au moins un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré. Pour l’enseignement primaire et des établissements spécialisés, d’autres diplômes sont également acceptés, tels que celui d’un enseignant au niveau maternel ou primaire. Les directeurs embauchés pour une durée indéterminée doivent aussi avoir au moins 50 ans et 5 ans d’expérience sur leur poste. L’article 3.1 précise que l’expérience professionnelle fait partie des critères de sélection des candidats, ainsi que les qualifications.

Décision de nomination

Dans la Communauté française, pour accéder à des fonctions de promotion de directeur, certains critères doivent être remplis. L'emploi doit être définitivement vacant pour permettre l'admission en stage d'un directeur. Ainsi, il n’est possible de nommer dans un emploi vacant que si le subventionnement est autorisé sans limite de date ou si le pouvoir organisateur n’est pas tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité. Les conditions d'accès à ces fonctions sont précisées dans différents articles du Décret fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement du 02/02/2007, notamment en ce qui concerne la désignation/l’engagement à titre temporaire, le stage, la nomination ou la mobilité. Le profil de fonction et la procédure d'appel aux candidats sont également définis par le décret. Les directeurs stagiaires sont soumis à des évaluations et peuvent être nommés dans l'emploi après avoir rempli certaines conditions, telles que l'obtention de trois évaluations favorables et une ancienneté de service suffisante. En cas d'emploi définitivement ou temporairement, vacant pour plus de 15 semaines, un appel à candidatures est lancé, et des conditions complémentaires peuvent être ajoutées par le pouvoir organisateur. En outre, sur demande, le pouvoir organisateur doit informer les candidats sur leur évaluation et la correspondance de leurs compétences avec les critères de sélection du poste. Cela assure la transparence du processus de sélection. Enfin, lorsque l’emploi est définitivement vacant, les directeurs passent par un stage de trois ans avant d'être nommés. Pendant ce temps, ils conservent, le cas échéant, le poste dans lequel ils sont définitifs et sont évalués chaque année. Une évaluation positive leur permet de passer à l'étape suivante du stage. S'ils reçoivent une évaluation négative, ils peuvent contester cette décision devant une chambre de recours. Si aucune évaluation n'est effectuée, elle est considérée comme favorable. Dans certaines hypothèses, la durée du stage peut être ajustée, notamment en cas de manque de place pour les formations.

Dans la Communauté flamande, dans l’enseignement de la Communauté qui est divisée en 28 groupes géographiques d’écoles, chaque groupe dispose d’un conseil d’administration qui décide de la nomination des directeurs. Le conseil d’administration se compose de façon suivante : six membres élus par les membres des conseils des écoles et trois membres cooptés par ces-derniers. Un directeur général participe sans vote. Le conseil de l’école concerné où sont représentés le personnel, les parents, des personnalités externes et éventuellement les élèves, a pour mission, entre autres, de conseiller le conseil d’administration au sujet du mandat du chef d’établissement. Dans l'enseignement subventionné, le Décret relatif au statut juridique du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 est d'application et le directeur est nommé et désigné par le conseil scolaire.

Dans la Communauté germanophone, selon le Décret du 25 juin 2007, les chefs d’établissement sont sélectionnés par une commission réunissant cinq membres : un président, choisi parmi les membres du personnel de niveau I du département ministériel responsable du personnel enseignant, un membre du personnel du ministère disposant d'une expertise au niveau du service, un membre du personnel du ministère ayant une expertise au niveau pédagogique, deux membres, autres que les membres du personnel du ministère, ayant des connaissances spécialisées dans le domaine de l'éducation.

Mesures d'équité en matière d'emploi

Dans la Communauté française, le Décret visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs du 03/04/2014 établit qu'au plus, deux tiers des membres d'un organe consultatif peuvent être de même sexe. Ce décret n'est toutefois pas limité au domaine de l'enseignement, mais s'applique à tous les organes consultatifs au sein de la Communauté française.

Conditions de travail

En Belgique, les directeurs d'école ont la possibilité de se syndiquer s'ils le souhaitent. Il existe trois principales organisations syndicales en Belgique : les syndicats de la Fédération générale du travail de Belgique pour l’enseignement, les syndicats de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique pour l'enseignement et les syndicats de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique pour l'enseignement.

Dans la Communauté française, selon les données de l’Union européenne (données fournies par l’administration de cette Communauté), les salaires varient en fonction du type d’école, de la taille de l’établissement et de l’ancienneté. Ils se situent entre environ 50.000 et 90.000 euros par an. Les directeurs et directrices, malgré leurs responsabilités importantes, reçoivent leur salaire d'enseignant légèrement augmenté, car leurs salaires sont basés sur des barèmes légèrement supérieurs.  De plus, aux niveaux maternel et primaire, les salaires sont différents, en fonction du nombre d'élèves dans l'établissement. À cet égard, les rémunérations des enseignants sont basées sur des barèmes, qui dépendent du niveau d'études et du titre requis pour la fonction. Les titres requis donnent droit à des salaires plus élevés que les titres suffisants ou de pénurie, avec des montants dégressifs en fonction du niveau de titre. Cette distinction s'applique à la fois dans l'enseignement de plein exercice et dans l'enseignement de promotion sociale. De manière générale, il existe cinq barèmes de base, variant selon le diplôme reconnu et le niveau d'enseignement. En ce qui concerne l'indexation des salaires des enseignants, à partir du 1er juin 2024, ils ont été augmentés de 2 % dans la fonction publique en raison du dépassement de l'indice pivot en avril 2024.

Dans la Communauté flamande, un chef d'établissement est largement soumis aux mêmes conditions d'emploi qu'un enseignant. Celles-ci sont fixées par les décrets sur le statut juridique du 27 mars 1991 : le Décret relatif au statut juridique des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté et le Décret relatif au statut juridique des membres du personnel de l'enseignement subventionné. La législation ne prévoit pas de régime de performance spécifique pour les directeurs ; cela relève de l'autonomie du comité de gestion scolaire. Le salaire d'un directeur est basé sur les échelles salariales fixées par la législation, notamment l'Arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 relatif aux échelles salariales de certains membres du personnel de l'enseignement. Le point de départ est que le niveau de diplôme du directeur détermine son salaire, et qu'un directeur devrait avoir au moins le même niveau de diplôme que la majorité de ses enseignants. Dans l'enseignement secondaire, la structure de l'établissement joue également un rôle. Le salaire augmente au cours de la carrière en fonction de l'ancienneté : en début de carrière, il y a une augmentation annuelle pendant les trois premières années, puis à partir de la cinquième année, une augmentation tous les deux ans jusqu'à 27 ans d'ancienneté, et une autre augmentation à 36 ans d'ancienneté. Actuellement, seuls les bacheliers (professionnels) sont employés dans l'enseignement primaire. Par conséquent, un directeur est rémunéré à ce niveau, même s'il est titulaire d'une maîtrise (arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif à la preuve de compétence, aux échelles de traitement et à la rémunération dans l'enseignement primaire ordinaire). Le salaire mensuel du directeur de l'enseignement primaire commence à 4 030 euros bruts et s'élève à 6 361 euros bruts en fin de carrière. Dans les écoles secondaires, la structure de l'établissement est un facteur supplémentaire dans la détermination de l'échelle des salaires. Dans une école secondaire avec un troisième degré où les maîtres sont majoritairement employés, la preuve de compétence requise pour un directeur est celle d'un maître, et il est également rémunéré à ce niveau (décret du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif à la preuve de compétence, aux échelles de traitement, au système de performance et au régime de rémunération dans l'enseignement secondaire). Le salaire mensuel commence à 4 713 euros bruts et s'élève à 8 095 euros bruts en fin de carrière. Dans un établissement d'enseignement secondaire sans troisième degré, ce sont principalement des bacheliers (professionnels) qui travaillent, et un bachelier (professionnel) est le certificat de compétence requis pour le directeur. Un directeur est donc rémunéré à ce niveau, même s'il est titulaire d'un master. Le salaire mensuel est alors le même que celui du directeur de l'enseignement primaire.

Dans la Communauté germanophone, les conditions de travail définies par le Décret du 25 juin 2007 correspondent largement à celles du corps enseignant, notamment en termes de congés, à l’exception du travail à temps partiel, autorisé aux enseignants, mais pas aux directeurs. La rémunération correspond au salaire d’un enseignant avec 19 années d’expérience d’enseignement (ou plus, si le directeur en a plus de 19 ans), avec une prime supplémentaire variant entre 400 et 600 euros selon le type et la taille de l’établissement. Le salaire augmente ensuite tous les deux ans selon la grille salariale des enseignants.

Dans la Communauté germanophone, selon les données de l’Union européenne, les salaires des directeurs d’école varient très fortement entre environ 40 000 et 70 000 euros par an en fonction du type d’école, de la taille de l’établissement et de l’expérience.

 

2.3. Préparation au leadership


Formation initiale

Dans la Communauté française, la formation initiale des directeurs est gratuite, comme l’indique la Circulaire 7174 pour l’enseignement organisé de Communauté française et la Circulaire 9232 de l’enseignement libre et officiel subventionné (point 3). Cette formation vise à plusieurs objectifs : premièrement, permettre aux participants de prendre conscience de la réalité du métier de directeur et de s'y préparer ; deuxièmement, les familiariser avec les multiples aspects du rôle de directeur (relationnel, pédagogique, administratif, matériel, financier, organisationnel) afin de définir clairement le cadre global de la fonction ; troisièmement, d’acquérir des connaissances, notamment conceptuelles et légales liées au système éducatif, ainsi que des outils d'analyse ; quatrièmement, développer les compétences de base, notamment en gestion des ressources humaines, nécessaires à l'exercice des responsabilités décrites par les profils de fonction ; enfin, cinquièmement, travailler sur le changement de posture professionnelle et la capacité à prendre du recul par rapport à leur pratique. La formation initiale se divise en deux volets : le volet « interréseaux », commun à tous les réseaux, et le volet « réseau », spécifique à chaque réseau. La formation est donc gratuite et les modules sont organisés en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires. Les directeurs peuvent également constituer un dossier de développement professionnel appelé « portfolio » tout au long de leur formation. Les inscriptions sont soumises à des conditions de titres, avec des priorités pour les directeurs en fonction ou sur le point d'entrer en fonction. La formation interréseaux se concentre sur les enjeux du système éducatif et les responsabilités communes des directeurs, tandis que la formation propre au réseau aborde les spécificités et les dispositions juridiques, administratives et pédagogiques propres à chaque réseau. Les modules de formation se concluent par des épreuves sanctionnées par des attestations de réussite, tandis que la formation d'intégration à l'entrée en fonction vise à soutenir les directeurs dans leur transition professionnelle. Selon l’Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC) reprenant l’arrêté de 2019 déterminant le plan de formation relatif au volet inter-réseaux de la formation initiale des directeurs, la durée totale de cette formation est de 180 heures, répartie en deux volets de 90 heures chacun. Le premier volet est commun à tous les réseaux (interréseaux), tandis que le second est spécifique à chaque réseau. Le volet interréseaux comprend deux axes : un axe administratif de 12 heures et un axe de pilotage de 78 heures. Les objectifs de l'axe administratif incluent la compréhension globale du système éducatif du point de vue organisationnel, la familiarisation avec le cadre légal et réglementaire, la hiérarchie des normes ainsi que les principes généraux de droit, et la découverte des principales applications numériques liées à la gestion administrative des écoles. Les épreuves de certification des modules sont régulièrement organisées, et seuls les candidats ayant suivi au moins 75 % de la durée du module sont autorisés à passer l'épreuve de certification. Les candidats sont ensuite soit admis, soit refusés à l'épreuve.

Dans la Communauté flamande, la formation des directeurs, à l'exception du réseau GO, n'est pas obligatoire selon la législation. Dans l'enseignement de la Communauté, un membre du personnel ne peut être nommé au poste de directeur que s'il dispose d'une attestation de compétence pour cette fonction. Cette attestation est délivrée à l'issue d'une formation proposée et élaborée par l'enseignement de la Communauté. Pour être effectivement nommé directeur, le candidat doit également effectuer un stage d'une durée minimale de 12 mois dans cette fonction. Le ministère de l’Éducation met à disposition des chefs d’établissement un « profil de base » des directeurs d’école, qui sert de guide et présente des bonnes pratiques en matière de gestion et de leadership d’une école. Il renvoie également vers la littérature scientifique pour approfondir ces aspects.


Induction et formation continue

Dans la Communauté française, le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun du 03/05/2019 établit que la formation professionnelle continue est à la fois un droit et un devoir pour les membres de l’équipe éducative des écoles. Répartie selon deux niveaux de formation, entre l’interréseaux et les réseaux d’enseignement, la formation professionnelle continue comprend des formations répondant à des besoins collectifs (se caractérisant par une participation obligatoire) et des formations répondant à des besoins personnalisés (se caractérisant par une participation facultative et volontaire). Faisant partie intégrante de l’équipe éducative, la direction a donc accès à l’ensemble des formations proposées tant par l’interréseaux (l’IFPC) que par les réseaux (les organismes de formation des réseaux).

Alors que l’interréseaux se concentre sur les balises, pratiques professionnelles, références et outils communs à l’ensemble des membres du personnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les réseaux proposent des formations prenant en compte le contexte spécifique des pouvoirs organisateurs/Fédération de pouvoirs organisateurs et/ou le contexte local des écoles. S’inscrivant dans un processus de développement professionnel et dans une professionnalisation accrue, la formation professionnelle continue a notamment pour visée l’amélioration de la qualité du système éducatif. Pour y parvenir, des orientations et des thèmes prioritaires ont été définis. A titre exemplatif, on y retrouve l’accrochage scolaire, le nouveau parcours d’enseignement qualifiant, l’appropriation des nouveaux référentiels et programmes, l’évaluation au service des apprentissages, la transition numérique dans l’enseignement...

Au sein des différentes orientations, une en particulier est dédiée au développement des compétences professionnelles des fonctions de sélection et de promotion. Les thèmes à travailler pour les directions sont les suivants : la communication, le pilotage de l'école, le leadership (partagé ; distribué), la gestion des ressources et des relations humaines, la gestion administrative, financière et matérielle de l'établissement et la gestion des situations de crise.

Parmi les formations continues proposées en interréseaux, on y retrouve à la fois des formations répondant à des besoins ciblés par le pouvoir régulateur telles que le soutien et le développement des compétences professionnelles et évaluation des membres du personnel de l’enseignement ou encore l’approche évolutive et aussi des formations répondant aux besoins recensés sur le terrain. Tel est le cas pour l’approfondissement des thématiques du leadership distribué (« le management par projets ») ou de la communication organisationnelle (« améliorer la communication et agir collectivement en tant que direction »).

En Communauté flamande, la législation - à savoir le Décret relatif au statut juridique des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté du 27 mars 1991 et le Décret relatif au statut juridique des membres du personnel de l'enseignement secondaire - stipule que la professionnalisation fait partie des tâches essentielles de chaque membre du personnel, y compris du chef d'établissement. La législation impose à chaque école d'établir un plan annuel de professionnalisation, qui englobe tous les efforts de formation visant à développer, élargir ou approfondir les connaissances, les compétences et les attitudes des membres du personnel de l'école, ainsi que les initiatives d'orientation visant à améliorer l'organisation (Décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement).

En outre, le ministère de l’Éducation met à disposition des chefs d’établissement un portail en ligne avec des informations approfondies sur les différents aspects de la direction d’une école, des formations et des régulations. Ce site renvoie également vers l’académie AGODI, chargée de la formation des chefs d’établissement et des secrétariats d’école. Elle propose des journées d’études, des événements de mise en réseau, des cours en ligne à travers sa chaîne YouTube ou encore des formations sur mesure. Dans la pratique, cependant, les GO ! et les organisations faîtières de l'enseignement, c'est-à-dire leurs services d'orientation pédagogique, organisent chacun leurs propres programmes de formation pour leurs chefs d'établissement. Jusqu'à la révision des missions décrétales de ces services en septembre 2022, le soutien ou la formation des chefs d'établissement figurait parmi leurs tâches prévues par le Décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement (article 15). Depuis la révision, le soutien à une direction d'école forte a été intégré dans deux tâches essentielles : (1) le renforcement des compétences professionnelles de l'ensemble du personnel et (2) le renforcement des établissements d'enseignement en tant qu'organisations d'apprentissage professionnel.

Dans la Communauté germanophone, aucune régulation concernant la formation initiale ou continue des chefs d’établissement n’a été identifiée.

 

3. Enseignants, parents et élèves
 

3.1. Comités et conseils de gestion des écoles

Dans la Communauté française, le pouvoir organisateur d'un établissement est l'autorité, la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s), publique(s) ou privée(s), qui en assume(nt) la responsabilité. On distingue deux types de pouvoirs organisateurs : les pouvoirs organisateurs dits « officiels » (publics) et les pouvoirs organisateurs dits « libres » (privés subventionnés). Parmi les pouvoirs organisateurs officiels, on trouve Wallonie-Bruxelles Enseignement, les provinces, les villes, les communes et la Commission Communautaire française. Les pouvoirs organisateurs libres sont des associations confessionnelles ou non. Un même pouvoir organisateur peut être responsable de l'organisation d'une ou de plusieurs écoles.

Le Conseil de participation (CoPa), institué dans chaque établissement scolaire depuis 1998, est un espace de dialogue réunissant des membres de droit (le directeur et les délégués du pouvoir organisateur), des membres élus (les représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical ; les représentants des parents ; les représentants des élèves (obligatoires au secondaire, présents au fondamental si le pouvoir organisateur le propose avec l’accord des 2/3 des membres du CoPa) ; un représentant du personnel ouvrier et administratif) et des membres représentant l’environnement social, culturel et économique de l’école. Le CoPa est un lieu institué de discussions et de propositions entre les acteurs de la vie scolaire. Il vise à améliorer le cadre de vie, le bien-être et les relations interpersonnelles à l’école. Il favorise la participation de chaque acteur et renforce la démocratie au sein de l'école en permettant le débat et la prise de décisions collectives. Il a 3 missions : l’information, la consultation ou la concertation. La mission d’information consiste en l’échange d’informations, du CoPa vers les autres membres de la Communauté scolaire et inversement. La mission de consultation consiste à la remise d’un avis sur des questions spécifiques ; le CoPa, par son avis, entend éclairer la prise de décision et/ou des pistes d’actions et d’amélioration du cadre de vie scolaire. La mission de concertation consiste en la prise d’une décision collective du CoPa sur un sujet au terme de discussions entre ses membres.  Les sujets traités par le CoPa relèvent de la vie scolaire, tant du point de vue organisationnel que pédagogique mais ne peuvent pas porter sur des revendications ou des intérêts individuels. Le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun (2019) précise à cet égard que ce conseil se réunit au moins quatre fois par an et vise à rendre ses avis par consensus, avec des règles spécifiques en cas de désaccord.

Dans la Communauté flamande, le Décret sur la participation (Décret du 2 avril 2004 concernant la participation à l'école et le Conseil de l'enseignement flamand) stipule que chaque école en Flandre doit avoir un conseil d'école. Ce conseil est composé de délégués des conseils sous-jacents : le conseil des parents (voir aussi 3.3), le conseil d'éducation et, éventuellement, le conseil des élèves (voir aussi 3.4). Des représentants des parents, des enseignants, de la communauté locale et, dans l'enseignement secondaire, des élèves discutent de questions bien définies avec la direction et/ou le conseil d'administration de l'école. Le chef d'établissement participe aux réunions sans droit de vote. Le conseil d'école peut donner des avis, demander des consultations, informer et communiquer. Par exemple, il peut donner un avis sur le profil du chef d'établissement : quelles sont les attentes du conseil d'école en termes de capacités, de connaissances et d'aptitudes ? Le conseil d'école est constitué pour une durée de quatre ans.

Dans la Communauté germanophone, le Décret du 31 aout 1998 relatif à la mission des pouvoirs organisateurs et du personnel scolaire ainsi qu'aux dispositions générales en matière de pédagogie et d'organisation des écoles ordinaires et spécialisées (art. 46-56) précise le fonctionnement et les responsabilités du Conseil pédagogique (pädagogischer Rat). Celui-ci a des fonctions d’information et de conseil concernant toutes les questions pédagogiques et organisationnelles au sein de l’école. Ce conseil réunit le chef d’établissement, un représentant du pouvoir organisateur (Schulträger), ainsi qu’au moins cinq membres du personnel élus pour trois ans. Sur invitation du chef d’établissement, d’autres acteurs (enseignants, élèves, parents, experts) peuvent participer à des séances du Conseil pédagogique à titre consultatif.

Présidé par le chef de l’établissement, le Conseil pédagogique décide des sujets suivants : achat du matériel didactique, conception de la grille horaire hebdomadaire, élaboration et adaptation du projet d'établissement, élaboration du règlement de l'école, définition des structures de l'école, définition des méthodes d'enseignement, organisation de l'évaluation formative et normative des acquis des élèves, planification et organisation des activités pédagogiques du projet, planification annuelle de la formation continue et du perfectionnement du personnel, organisation du travail des conseils de classe, organisation de l'évaluation interne de l'école, des activités extrascolaires, soutien à l'évaluation externe de l'école, objectifs de développement de l'école et travail de développement de l'école.

Les élèves et parents ont également des représentations participant dans les conseils (v. sections « parents » et « élèves »).

3.2. Leaders intermédiaires (enseignants ayant des responsabilités supplémentaires en matière de leadership)

Dans la Communauté française, la charge de travail des enseignants dans l'enseignement obligatoire est décomposée en cinq composantes, dont le travail en classe, le travail pour la classe, le service à l'école et aux élèves (SEE), la formation professionnelle continue (FPC) et le travail collaboratif. Le travail en classe se réfère au temps passé par les enseignants devant les élèves, tandis que le travail pour la classe comprend notamment la préparation et la gestion autonome du travail. Le SEE implique notamment des missions obligatoires telles que la participation aux réunions d'équipe et aux activités extra-scolaires, ainsi que des missions collectives définies par l'école. La FPC concerne le développement professionnel continu des enseignants, tandis que le travail collaboratif implique la collaboration avec d'autres membres de l'équipe éducative pour soutenir les apprentissages des élèves. Pour les enseignants spécialisés, des obligations supplémentaires en termes de travail collaboratif sont définies en fonction de leur charge de travail en classe. L'article 9 du Décret portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux pouvoirs organisateurs de 2019 stipule que les modalités pratiques de « missions » pour les enseignants, qui sont discutées chaque année au sein de l'organe local de concertation sociale. Les missions mentionnées comprennent divers rôles tels que le délégué chargé du support administratif et/ou pédagogique à la direction, des relations avec les partenaires extérieurs de l'établissement scolaire, la confection des horaires, la coordination des stages des élèves, le référent pour les membres du personnel temporaire autre que débutant, la coordination pédagogique, le référent pour les membres du personnel débutants y compris les temporaires débutants, la coordination des maîtres de stage, la coordination des enseignants référents, les relations avec les parents, et le référent numérique.

Dans la Communauté flamande, la manière et le champ du leadership intermédiaire sont réglés de façon décentralisée. Pour l’enseignement de la Communauté, l’article 14 du Décret spécial sur l’éducation communautaire du 14 juillet 1998 accorde aux chefs d’établissement le pouvoir de déléguer n’importe quelle de ses tâches à des membres du personnel. Ainsi, le niveau de pouvoir du leadership intermédiaire et l’organigramme diffèrent d’un établissement à l’autre.

Les enseignants peuvent se voir confier d'autres tâches et missions que l'enseignement dans le cadre de leur description de poste. Celle-ci ne contient que les tâches essentielles du membre du personnel. Les tâches principales comprennent : les tâches spécifiques au poste, la professionnalisation, ainsi que la consultation et la coopération avec la direction, les collègues, et, si nécessaire, le CLB et les parents. Pour l'enseignant, la tâche principale est la mission d'enseignement intégrée, incluant la planification et la préparation des cours, l'enseignement proprement dit, la supervision des élèves en classe, l'évaluation des élèves et des stagiaires (tests, tâches, examens, épreuves), la professionnalisation, ainsi que la consultation et la coopération avec la direction (réunions du personnel et journées pédagogiques), les collègues (conseils de classe et réunions par matière), les CLB (centres d’encadrement des élèves) et les parents (contacts avec les parents). En outre, un chef d'établissement peut confier des tâches et missions institutionnelles à un ou plusieurs enseignants, telles que la prise en charge de responsabilités dépassant le cadre de la classe (responsable de matière, organisation d'activités culturelles et autres, gestion de classe, etc.), la prise en charge d'un rôle ou d'une mission spécifique (accueil des nouveaux élèves, tutorat, fonctions de coordination, etc.), le remplacement de collègues absents et l'encadrement et la représentation supplémentaires dans les organes externes de l'établissement (au niveau de l'organisation faîtière, de la commune, etc.). L'enseignant peut être libéré de son service d'enseignement pour ces tâches. Il occupe alors une autre fonction et reçoit pour cela une description de fonction distincte (pour l'enseignement communautaire, voir le Décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ; pour l'enseignement subventionné, voir le Décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991).

Dans la Communauté germanophone, les leaders intermédiaires occupent des fonctions à mi-temps, en parallèle avec leurs missions d’enseignement. Les établissements avec moins de 600 élèves ont droit à deux tels postes, les autres à trois. Ce sont les Conseils pédagogiques qui décident de leurs portfolios et qui les désignent sur candidature parmi le corps enseignant. Les leaders intermédiaires obtiennent un bonus de 250 à 400 euros par mois en supplément de leur salaire d’enseignant. Le Décret du 31 aout 1998 relatif à la mission des pouvoirs organisateurs et du personnel scolaire ainsi qu'aux dispositions générales en matière de pédagogie et d'organisation des écoles ordinaires et spécialisées prévoit par ailleurs leur participation aux Conseils pédagogiques à titre consultatif.

3.3. Parents

Dans la Communauté française,  le Décret d’avril 2019 portant sur les Associations de parents d'élèves et les Organisations représentatives des parents et Associations de parents d'élèves  stipule que l les représentants élus des parents sont représentées au sein du Conseil de participation de l’école. Les missions des associations de parents consistent à faciliter les relations entre les parents d’élèves et l’ensemble de la communauté éducative et à organiser une veille en vue d’informer de manière objective tous les parents, par exemple en mettant en place des outils de communication ou en diffusant des informations. Une association de parents est composée de deux entités : l’assemblée générale des parents et le comité de l’association des parents. Ce dernier a diverses missions, notamment susciter la participation active de tous les parents d’élèves de l’établissement afin de leur permettre de jouer pleinement un rôle actif et responsable au sein de l’école, et d'émettre d'initiative des avis et/ou des propositions aux acteurs concernés.

Dans la Communauté flamande, le Décret sur la participation (Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad) stipule qu’un conseil des parents peut être créé dans toute école primaire ou secondaire. Il est obligatoire si au moins 10 % des parents en font la demande. Certains parents du conseil des parents représentent les parents au sein du conseil d'école. Les opinions des parents sont préparées au sein du conseil des parents. Le conseil des parents est composé pour quatre ans.

Dans la Communauté germanophone, le Décret du 31 aout 1998 relatif à la mission des pouvoirs organisateurs et du personnel scolaire ainsi qu'aux dispositions générales en matière de pédagogie et d'organisation des écoles ordinaires et spécialisées (art. 56) précise la représentation des parents. S’il est obligatoire que les parents élisent des délégués, leur rôle est décidé dans chaque école par le Conseil pédagogique en consultation avec eux.

3.4. Élèves

Dans la Communauté française, les élèves sont représentés par des délégués de classe. La section II du  code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun (2019) établit les dispositions concernant les délégués d'élèves. Des délégués d'élèves sont élus dans les cinquièmes et sixièmes années primaires ainsi que dans l'enseignement secondaire, avec des adaptations pour certaines catégories d'élèves spécifiques. Les dispositions prévoient notamment l'élection de délégués d'élèves et de leurs suppléants par leurs pairs, au début de chaque année scolaire, au sein de chaque classe. Le pouvoir organisateur ou son délégué définit les modalités d'élection des délégués d'élèves et reconnait l'existence des conseils des délégués d'élèves. Ces conseils sont chargés de centraliser et relayer les préoccupations des élèves auprès de la direction et du pouvoir organisateur pour rapport aux problèmes relatifs à l’école ou à certaines classes, avec un règlement d'ordre intérieur établi par chaque conseil. Chaque Conseil se réunit au moins six fois par an.  Au moins deux membres de l'équipe pédagogique sont désignés comme accompagnateurs du projet. La formation à la délégation d'élèves est possible.

Dans la Communauté flamande, selon l’article 7 du Décret spécial sur l’éducation de la Communauté du 14 juillet 1998, à partir de la rentrée 2025, les élèves de l’enseignement secondaire seront représentés dans les conseils de chaque école par deux membres votants (sur un total de dix). Ils seront soit désignés par le conseil des élèves élu, soit directement élus par la communauté étudiante pour une durée de quatre ans. Ce mandat continue même si l’élève est diplômé et quitte l’école. Les écoles peuvent également mettre en place des conseils d’élèves ; dans les écoles secondaires, un conseil d’élèves est obligatoire si au moins 10 % des élèves en font la demande. En pratique, presque toutes les écoles secondaires disposent d'un conseil d’élèves ou d’une autre forme de participation des élèves. Le conseil des élèves est constitué pour quatre ans et peut donner des avis à la demande du conseil d’école ou, de sa propre initiative, conseiller le conseil d’établissement sur tout ce qui concerne les élèves : règlement de l'école, politique de bien-être et de santé, programmes d’études, etc. Il représente les élèves au conseil de l’école. Le conseil des élèves peut adhérer à la Vlaamse Scholierenkoepel, une association pour et par les élèves de l’enseignement secondaire. Les membres du conseil des élèves apprennent tout sur les droits et les devoirs des élèves. En outre, la Vlaamse Scholierenkoepel défend les intérêts des élèves de toutes les écoles flamandes. Elle fait partie du Conseil flamand de l’éducation, qui réunit toutes les parties prenantes de l’éducation et qui est obligatoirement consulté par le Gouvernement lors de chaque proposition de nouvelle législation en matière d’éducation.

Dans la Communauté germanophone, les élèves sont également représentés à travers des délégués de classe et d’école, comme défini par le Décret du 31 aout 1998 relatif à la mission des pouvoirs organisateurs et du personnel scolaire ainsi qu'aux dispositions générales en matière de pédagogie et d'organisation des écoles ordinaires et spécialisées (art. 55). Dans l’enseignement secondaire, les élèves élisent des représentants au niveau de l’école. Dans le primaire, le chef d’établissement décide si les élèves sont représentés à travers des élus ou sous d’autres formes. Les compétences de la représentation étudiante sont déterminées dans chaque établissement par le Conseil pédagogique en consultation avec les représentants des élèves, à l’image des parents.

 

4. Gouvernance
 

4.1. Autonomie des leaders scolaires

Au niveau fédéral, la Constitution coordonnée belge de 1994 assure la liberté d’éducation et toute personne physique ou morale peut créer une institution éducative.

Dans la Communauté française, une lettre de mission, émise par le pouvoir organisateur (enseignement organisé par la Communauté française et enseignement libre et officiel subventionné), définit les missions et les priorités du directeur en fonction des besoins de l'établissement, conformément au profil de fonction. Elle précise les domaines dans lesquels le directeur est autorisé à prendre des décisions, notamment en ce qui concerne la constitution de son équipe pédagogique, la gestion du personnel ouvrier, l’exécution de petits travaux et la gestion financière et l’utilisation des frais de fonctionnement. Si aucune délégation n'a été accordée de son pouvoir organisateur pour constituer l'équipe éducative, la lettre de mission devra alors préciser un délai pour une concertation ultérieure. Elle a, en principe, une durée de six ans mais peut être modifiée en cas d'évolution ou des besoins de l'établissement.

En effet, le Pacte pour un Enseignement d’excellence prévoit que chaque direction d’école accompagnée de son équipe éducative élabore un plan de pilotage qui devient contrat d’objectifs pour une durée de six ans une fois approuvé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque école est autonome dans l’établissement de son plan de pilotage, se basant sur sa réalité et l’auto-analyse de ses forces et faiblesses. Ce plan de pilotage comprend également le point de vue des parents, des élèves et des centres psycho-médico-sociaux lors de son élaboration mais aussi lors de chaque auto-évaluation du contrat d’objectifs.

Dans la Communauté flamande, le Décret spécial sur l’enseignement de la Communauté du 14 juillet 1998 liste 16 tâches des chefs d’établissement. Au-delà de ces 16 points, il leur accorde trois pouvoirs spécifiques : celui de conclure des accords et des marchés au nom de l’établissement, celui de déléguer un ou plusieurs des 16 points à un membre du personnel et le Conseil de l’Administration peut conférer au directeur des pouvoirs supplémentaires au-delà des 16 points. C’est cette liste qui définit le champ d’autonomie du chef d’établissement. Dans l'enseignement subventionné, le conseil scolaire peut accorder certains pouvoirs au chef d'établissement, déterminant ainsi son degré d'autonomie.

Dans la Communauté germanophone, selon l’article 20 du Décret du 31 aout 1998 relatif à la mission des pouvoirs organisateurs et du personnel scolaire ainsi qu'aux dispositions générales en matière de pédagogie et d'organisation des écoles ordinaires et spécialisées, chaque établissement décide d’un projet d’école, qui indique aussi le champ d’autonomie par rapport au pouvoir organisateur. Le même texte définit aussi une liste exacte de responsabilités du chef d’établissement où il est libre de prendre des décisions (v. supra).

 

4.2. Évaluation et responsabilité des leaders scolaires

Dans la Communauté française, le stage de directeur a une durée de trois ans. L'admission au stage à la fonction de directeur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer. Le décret fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement du 02/02/2007 a mis en place un mécanisme d’évaluation en cours et en fin de stage en prévoyant que le pouvoir organisateur procède à l’évaluation du directeur stagiaire au terme de la première, de la deuxième et de la troisième année de stage (cf point 6 de la circulaire n°9232). En ce qui concerne les directeurs temporaires pour plus d’un an, ceux-ci peuvent être soumis également aux évaluations dont fait l’objet le directeur stagiaire ou à des évaluations formatives. Les directeurs définitifs ne peuvent, eux, être soumis qu’à des évaluations formatives. Toutefois ces dernières vont disparaitre à la veille de la rentrée 2026 et être remplacées par des mécanismes d’évaluations qui concerneront les directeurs à titre définitif et temporaire pour un an au moins.  Dès janvier 2024, des entretiens réguliers de développement professionnel avec son pouvoir organisateur et d’éventuels plans de développement des compétences professionnelles pourront être mis en place, conformément au décret du 20/07/2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement. Les évaluations se fonderont sur l’exécution de la lettre de mission du directeur et sur la mise en œuvre du contrat d’objectifs lorsqu’il existe et tiendront compte du contexte global dans lequel la direction est amenée à évoluer ainsi que des moyens mis à sa disposition. En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur conviendra avec le directeur, à la suite de l'entretien d'évaluation, des améliorations à apporter, via un plan d’accompagnement individualisé.

Dans la Communauté flamande, une fois sélectionnés, dans l’enseignement communautaire, les directeurs passent une période de 12 mois et ne sont embauchés définitivement qu’en cas d’évaluation positive. En cas de doute, cette période peut être renouvelée pour 12 mois. Selon le Décret sur le statut juridique des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 et le décret sur le statut juridique des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, le chef d’établissement peut être soumis à une évaluation. Cette évaluation a lieu seulement en cas de lacunes graves ou sur demande du concerné. L’évaluation est ensuite menée par une personne désignée par le Conseil d’administration local. En cas de conclusion « insatisfaisante », le chef d’établissement est démis de ses fonctions. Il a néanmoins la possibilité de faire recours.

Dans la Communauté germanophone, le Décret du 25 juin 2007 (art. 8.2) stipule que tous les 5 ans, le pouvoir organisateur mette en place une évaluation du directeur à travers un entretien. En amont de l’entretien, il doit préparer un rapport auto-évaluant à quel point les objectifs fixés par l’établissement ont été atteints. L’évaluation est notée à travers un rapport et un système de notation comprenant cinq notes dont une négative. Si elle est négative, le directeur est dispensé de ses fonctions. Il peut néanmoins contester l’évaluation.

En application des articles 68 à 70 du Décret du 31 aout 1998 relatif à la mission des pouvoirs organisateurs et du personnel scolaire ainsi qu'aux dispositions générales en matière de pédagogie et d'organisation des écoles ordinaires et spécialisées, les écoles sont aussi régulièrement soumises à des évaluations internes et externes. En revanche, en cas d’évaluation négative, le chef d’établissement doit soumettre un rapport proposant des mesures d’amélioration sans que son poste ne soit en jeu.

4.3. Évaluation des enseignants par les leaders scolaires

Dans la Communauté française, le Décret relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement du 20/07/2023 stipule que le pouvoir organisateur sera habilité à procéder à l'évaluation du personnel enseignant. Cette évaluation n’entrera en vigueur que le premier jour de la rentrée scolaire 2026-2027 et les procédures d'évaluation qu'il porte ne pourront être mises en œuvre que sur base de la mise en place d'un plan de développement des compétences professionnelles établi au plus tôt lors de l'année scolaire 2025-2026 et par un directeur ayant suivi une formation spécifique.  Le mécanisme de soutien et de développement, entré en vigueur le 1er janvier 2024, part du principe que l’organisation d’un dialogue permettant de faire le point sur les réussites, les éventuelles difficultés ou les besoins de formation, est utile et mobilisateur pour tous et toutes, quelle que soit l’étape de la carrière, et qu’il est aussi spécialement adapté pour soutenir les enseignants novices. Ce mécanisme est conçu pour motiver les membres de l’équipe, pour donner du sens au travail collectif et individuel, mais aussi pour valoriser l’expertise professionnelle. Il s’adresse à l’ensemble des membres du personnel de l’enseignement.

Dans la Communauté flamande, les enseignants peuvent être soumis à une évaluation. Selon le Décret sur le statut juridique des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 et le Décret sur le statut juridique des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, une évaluation a lieu seulement en cas de lacunes graves ou sur demande du concerné. Ces évaluations sont toujours menées par deux personnes, dont le chef du même établissement ou son adjoint. Le chef d’établissement est aussi chargé de nommer les évaluateurs.

Dans la Communauté germanophone, aucune évaluation des enseignants par les chefs d’établissement n’est prévue. En revanche, le Décret du 31 aout 1998 relatif à la mission des pouvoirs organisateurs et du personnel scolaire ainsi qu'aux dispositions générales en matière de pédagogie et d'organisation des écoles ordinaires et spécialisées, liste parmi les responsabilités du chef d’établissement la veille au respect de la loi et du règlement de l’école, ainsi que la responsabilité du développement et des formations continues du personnel.

 

Les parties de ce profil concernant la Communauté française ont été rédigées par Adrien Auvray (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Les parties de ce profil concernant la Communauté flamande ont été révisées par Katrien Vercruyssen, Ann Dejaeghere, Marc Leunis et Marie-Anne Persoons du Ministère flamand de l'Éducation et de la Formation.

Les parties de ce profil concernant la Communauté française ont été révisées par M. Dominique Denis, Directeur de l'Administration générale de l'Enseignement, Services de l'Administrateur général, Service des Relations internationales, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dernière modification:

mar 08/10/2024 - 15:12

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