Acteurs non étatiques dans l’éducation

1. Terminologie

2. Typologie de l'offre d'éducation

2.1 Offre d'éducation publique 

2.2 Offre d'éducation non étatique 

2.3 Autres types d'établissements 

3. Governance et réglementation

3.1 Réglementations par niveaux d'éducation distincts

3.2 Réglementations multi-niveaux 

3.3 Cours particuliers supplémentaires 

 

  1. Terminologie

La Loi n° 004/022 du 22 juillet 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'enseignement privé au Cameroun soutient que l'enseignement privé est un service social d'utilité publique « assuré par des partenaires privés, à travers des activités scolaires ou de formations menées au sein des établissements scolaires ou des établissements de formation selon le cas, avec le concours de l'Etat et des collectivités territoriales décentralisées » (Art. 2). Toute personne physique ou morale peut exercer des activités scolaires ou de formation privée, dans les conditions précisées dans la Loi.

La Loi n° 98/004 du 14 avril 1998 d'orientation de l'éducation ajoute que des « partenaires privés concourent à l'offre d'éducation ». L'État assure l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de l'éducation « à laquelle concourent les collectivités territoriales décentralisées, les familles ainsi que les institutions publiques et privées » (Art. 11). Les articles 2(3), 11, 24, 24, 26, 28(2) et 32(2) de cette Loi définissent aussi les acteurs non étatiques.

Similairement, la Loi n° 005 du 16 avril 2001 sur l’enseignement supérieur soutient que « des partenaires privés » concourent à l'offre de formation de niveau supérieur.

Enfin, la Stratégie du secteur de l’éducation 2013 à l’horizon 2015-20 affirme que le gouvernement garantit le droit « des organisations privées, des particuliers, des collectivités locales, des confessions et de tout autre agent qui en a les moyens de créer et de gérer des structures éducatives en conformité avec les lois et règlements en vigueur et selon leurs principes propres » (p. 52).

Ces lois incluent les termes : partenaires privés, organisation non gouvernementales, familles, établissements privés d’enseignement, établissements scolaires ou de formation privés, fondateurs des établissements scolaires et de formation privés catholiques, fondateurs des établissements scolaires et de formation privés protestants, fondateurs des établissements scolaires et de formation privés islamiques, et fondateurs des établissements scolaires et de formation privés laïcs.

 

  1. Typologie de l'offre d'éducation

2.1 Offre d'éducation publique

Établissements publics

L'instruction est en majorité est obligatoire de six à 14 ans. Le primaire (de six à 11 ans) et l’enseignement secondaire (de 12 à 18 ans) sont obligatoires en tout ou en partie. La majorité des écoles à ces niveaux sont des écoles publiques. L'école publique est laïque et la Constitution de 1998 (Art. 10) stipule que sa neutralité et son indépendance vis-à-vis de toutes les religions sont garanties.

Malgré l’obligation scolaire, le manque d’un acte de naissance est un obstacle très important à la continuation éducative. En 2019, le Cameroun comptait 1,6 million d’élèves sans acte de naissance dans les écoles primaires et maternelles. Près de 400 000 élèves inscrits au Cours moyen deuxième année (CM2) dans la région de l’Extrême-Nord n’ont pas pu passer le Certificat d’études primaires (CEP) en 2019 à cause de cela.

En 2018/19, la répartition des élèves par niveau d’éducation (du préscolaire à l’enseignement supérieur) montre que dans l’ensemble la plus grande partie des élèves sont inscrits dans les établissements publics (73 %). En 2018/19, 36 % (préscolaire), 78 % (primaire) et 73 % (secondaire général et technique) étaient scolarisés dans le secteur public.  La part attribuée au secteur public dans l’encadrement des enfants a très peu varié depuis 2003/04 et demeure autour de 76-78% des effectifs scolarisés du pays. En 2015/16, le privé confessionnel et laïc encadrait 22% des effectifs tandis que les écoles des Parents et les CEBNF couvraient les 2 % restant.

 

Écoles communautaires

Les écoles communautaires sont constituées d’écoles des parents. Elles se sont transformées quelques années plus tard en écoles publiques, à la suite d’une demande des communautés. Elles encadrent, avec les centres d’éducation de base non formelle, 1,4 % des enfants du primaire.

Établissements publics gérés par le secteur non étatique

Aucune information n’a été trouvée. 

Établissements publics non financés par l'État

Le Décret présidentiel du 19 février 2001 (Art. 47) dispose que « les élèves des écoles primaires publiques sont exemptés des contributions annuelles exigibles ». Des frais annexes sont souvent chargés aux parents dont les frais d'association de parents d'élèves, les frais pour soutenir les enseignants vacataires, les frais d'activités sportives et autres activités extrascolaires et les frais pour impression des épreuves. Toutefois le financement de l'éducation publique est aussi assuré par les dotations budgétaires de l'État, les allocations budgétaires des collectivités territoriales décentralisées, les contributions des partenaires de l'éducation et d’associations, les dons et legs, ainsi que par toute autre contribution prévue par la loi.

2.2 Offre d'éducation non étatique

Établissements non étatiques indépendants

L’enseignement privé est constitué du confessionnel (catholique, protestant, islamique) et du laïc. On observe aussi des sous-systèmes francophone et anglophone. En 2018-19, 64 % (préscolaire), 22 % (primaire) et 27 % (secondaire général et technique) des apprenants étaient scolarisés dans le secteur privé.  En 2015/16, le Cameroun comptait 19 711 écoles primaires. Parmi celles-ci, 6 293 (32 %) étaient des écoles gérées par des confessions religieuses (catholique, protestant, islamique) ou des promoteurs privés ; 815 représentant 4 % sont des écoles dites communautaires créées par des communautés, des ONG ou des particuliers

En 2018, 32 % de toutes les écoles étaient gérées par des prestataires non étatiques et 14 % des écoles étaient opérées par des prestataires ecclésiastiques, dont 8,7 % étaient catholiques et 5,4 % protestants. Il y avait également une part d'environ 1,8 % d'écoles gérées par des prestataires musulmans et d'autres prestataires religieux. On trouve des écoles élémentaires par les églises dans toutes les régions et dans les zones moins enclavées. Les écoles secondaires gérées par les églises présentent des différences, notamment entre les secteurs anglophone et francophone. Les églises sont impliquées dans les écoles spécialisées, surtout dans les régions anglophones. Il existe des écoles qui intègrent les élèves en situation de handicap dans les écoles ordinaires. La plupart de ces écoles appartiennent à la Convention baptiste du Cameroun. En 2015/16, le secteur privé est dominé par le privé laïc (56% des effectifs scolarisés du privé). Les trois autres ordres de l’enseignement privé sont : le privé catholique qui scolarise 29% des effectifs du privé, le privé protestant (11%) et le privé islamique (4%) (p. 20).

Les écoles bilingues, surtout présentes dans le secteur privé sont également considérées comme deux écoles distinctes. La première fait partie du sous-système d’enseignement francophone et l’autre du sous-système d’enseignement anglophone, or parfois elles se trouvent gérées par un même staff administratif.

Les établissements privés « libres » ne sont pas assujettis au respect des taux de frais de scolarité fixés par l'Etat, mais dispensent des programmes officiels ou autonomes, dûment agréés.

En parallèle, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère peuvent, dans le cadre des accords culturels bilatéraux ou des conventions spéciales, et sous réserve de réciprocité, créer au Cameroun des établissements privés appliquant les programmes de leurs pays respectifs.

Enfin, les écoles communautaires, largement indépendantes, ont été transformées quelques années plus tard en écoles publiques, à la suite d’une demande des communautés. De plus, le pays n’utilise pas le terme « écoles privées low-cost » dans ses documents officiels.

Établissements non étatiques financés par l’État

L’État, en fonction de ses capacités, accorde aux établissements privés sous contrat (voir section suivante), un appui pouvant consister en une subvention financière, une affectation d'enseignants ou une dotation en équipements pédagogiques et en matériels didactiques. Aucune information n’a été trouvée quant au nombre d’établissements sous contrat financés. 

Établissements non étatiques sous contrat

Les établissements privés peuvent être libres ou sous contrat. L’État veille à l'application des programmes officiels et au bon fonctionnement des activités de formation dans les établissements privés sous contrat. Ces établissements, sur la demande de leur fondateur, sont agréés par l'État selon des critères de qualité, de viabilité, d'efficacité et de conformité aux programmes officiels, ainsi qu'aux critères d'implantation dans les zones d'éducation prioritaires. Ils sont assujettis au respect des programmes officiels et des taux de frais de scolarité fixés par l'Etat, ainsi qu'aux exigences de qualité convenues dans le contrat.

2.3 Autres types d'établissements

École à la maison

Aucune réglementation n’a été trouvée sur l’école à la maison. Certaines familles qui ont toutefois fui vers les régions francophones lors de conflits se tournent vers l'enseignement à domicile.  D’autre part, l’Article 9 établit que « l'enseignement primaire est obligatoire » et dure six ans. la Loi n° 98/004 (Art. 23) affirme que l’enseignement peut être assuré par un système d'enseignement à distance. Le Centre national d'enseignement à distance (CNED) joue un rôle central, notamment pour les enfants d’expatriés.

Écoles sous contrat de marché (chèque éducation)

Aucune information n’a été trouvée.

Écoles non enregistrées/non reconnues

Les établissements privés doivent être dotés d'un acte de déclaration de création et d'ouverture. Une liste d’etablissement interdits est publiée pour l’année 2018 sur le site du ministère de l’Éducation. À cet égard, les autorités ont fermé plus de 260 écoles depuis le début de l'année scolaire en septembre 2019. Une brigade nationale des contrôles des établissements privés existe également auprès du ministrère des Eseignement secondaires. Parmi le 188 écoles controlées en 2021, une centaine de collèges privés viennent d’être suspendus, menant leurs activités dans l’illégalité dans six des dix régions du pays.

 

  1. Governance et réglementation

Le ministère de l'Éducation de base (MINEDUB) a la charge de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire dans le sous-système francophone et le sous-système anglophone. L’organisation de l’enseignement privé catholique, protestant, islamique et laïc est dirigée par le Secrétaire national à l’enseignement privé), le Secrétaire national adjoint à l’enseignement privé et le Secrétaire à l’éducation. Le ministère des Enseignements secondaires (MINESEC) est responsable du secondaire général et technique. L'enseignement supérieur est sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur (MINESUP). Chacun de ces ministères supervise les établissements non étatiques. Les crèches et les haltes-garderies sont placées sous la tutelle du Ministère en charge de la promotion de la famille.

Les organisations de l’enseignement privé catholique, protestant, islamique et laïc sont des associations de fondateurs d’établissements agréés par le ministre de l’Éducation de Base et auxquelles est tenue d’adhérer toute personne physique ou morale désireuse d’exercer une activité scolaire ou de formation privée au Cameroun. Ces structures sont dirigées au niveau national par le Secrétaire national et adjoint à l’Enseignement privé (SENAT/SENAAT) qui sont nommés pour une durée de trois ans. Au niveau provincial, les Secrétaires à l’éducation (SEDUC) sont nommés par Décision du ministre en charge de l’Éducation sur une liste de candidats proposés par leur diocèse, leur église, leur Organisation ou leur représentant régional. Le Conseil national de l'enseignement privé est une structure de concertation et de promotion du partenariat entre l'État et l'enseignement privé. Au niveau international, les écoles protestantes du Cameroun collaborent avec d'autres écoles de différentes parties du monde sur la plateforme Global Pedagogical Education Network (GPEN) pour les écoles protestantes.

Vision : Différentes réglementations s’appliquent à tous les niveaux de l’éducation. La Loi n° 98/004 porte sur l’orientation de l'éducation au Cameroun. Le fonctionnement de l’enseignement privé est régi par la Loi n° 2004/022 du 22 juillet 2004. Cette Loi s’applique aux établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire général, secondaire technique, professionnel et normal. Auparavant, la Loi n° 87/023 du 17 novembre 1987 et son Décret n° 90/11/90 fixaient les règles relatives aux activités des établissements scolaires ou de formation privée au Cameroun. La Stratégie du secteur de l’éducation 2013 à l’horizon 2015-20 et le Document de stratégie nationale pour le développement à l’horizon 2030 encouragent particulièrement l’offre d’enseignement privé ; le secteur privé apparait alors comme un partenaire privilégié.

 

3.1 Réglementations par niveaux d'éducation distincts

Éducation et protection de la petite enfance

Mise en place

L’enseignement préscolaire est officiellement organisé autour de deux années d’études : « la petite section accueille à l’entrée les enfants de quatre ans et la grande section (deuxième année) accueille les enfants de cinq ans. Par contre, dans les établissements privés, on observe en général une organisation structurée autour de trois années d’études (trois sections) : la première année étant la petite section (PS) pour l’accueil des enfants de trois ans, la deuxième année (moyenne section) pour les enfants âgés de quatre ans et la grande section (GS) pour les enfants de cinq ans. »

Les structures d'encadrement de la protection de la petite enfance incluent les établissements étatiques, paraétatiques (écoles maternelles de la Caisse nationale de la prévoyance sociale), privées confessionnelles et laïques, informelles et associatives.

Les crèches et des haltes-garderies sont des institutions publiques ou privées chargées d’assurer l’accueil temporaire, l’encadrement, la protection et le développement des enfants de 0 à trois ans non révolus. Le préscolaire est dominé par le secteur privé qui scolarise 60,8% du nombre total d’enfants au préscolaire en 2015/16. Le secteur public encadre 37,3% alors que les écoles communautaires restent encore très marginales avec seulement 2% des effectifs préscolarisés. L’ordre d’enseignement privé pour le niveau d’enseignement du préscolaire est en grande partie sous la coupole du privé laïc qui encadre 72% d’enfants du privé. Le privé confessionnel catholique représente 17 % des élèves préscolarisés du privé contre 7 % pour les protestants et 1 % pour le privé islamique ». (p. 10).

Les écoles à base communautaire sont constituées (i) d’école des parents calquées sur le modèle de fonctionnement des écoles maternelles publiques (ii) de centres d’éducation préscolaire communautaires (CPC) qui offrent aux enfants de trois à six ans l’opportunité d’accéder à une éducation préscolaire (non formelle) dans les zones où l’offre de ce niveau d’enseignement est insuffisante. La pourcentage d’effectifs d’écoles préscolaires communautaires stagne depuis plusieurs années à 2 % des effectifs globaux du préscolaire.

Le reseau pre-scolaire était constitué en 2015/16 de 9 200 écoles réparties comme suit : (i) 3765 pour le secteur public soit 41% du réseau ; (ii) 5162 pour le privé 56 %, (iii) Le préscolaire communautaire couvrait 3 % du réseau scolaire.

Inscription : Le Décret du 19 janvier 2017 fixant les modalités d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement des crèches et des haltes-garderies (Art. 2) stipule que les crèches et les haltes-garderies peuvent être créées par l’État et les Communes, les autres personnes morales de droit public ainsi que les personnes morales et physiques de droit privées. Le dossier de demande d'ouverture d'une crèche ou d'une halte-garderie comprend notamment une description détaillée de l'immeuble, un certificat d'imposition et un bordereau de situation fiscale, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, du promoteur et des principaux responsables de la crèche ou de la halte-garderie, une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité du promoteur et des responsables ainsi que le règlement intérieur de la crèche ou de la halte-garderie. Ce dossier est obligatoirement complété par une « enquête de moralité », conduite par les institutions publiques (Art. 8).

De plus, la crèche ou la halte-garderie doit être implantée dans un lieu offrant toutes les garanties de sécurité, de salubrité et de développement des enfants (Art. 6). Les locaux doivent également présenter toutes les garanties de sécurité, de salubrité, de tranquillité et de loisir, notamment afin d’intégrer, autant que possible, des mesures prenant en considération des enfants présentant un handicap (Art. 22). Pour plus d’informations, voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Accréditation : Voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Fonctionnement financier

Profits : Voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Taxes et subventions. Les ressources des crèches et des haltes-garderies non publiques sont fixées par « résolution de l'organe délibérant à l'initiative de leur création, pour les crèches et les haltes-garderies créées par les personnes morales ; décision du promoteur, pour les crèches et les haltes-garderies créées par les personnes physiques de droit privé » (Décret du 19 janvier 2017, Art. 26).

Qualité de l'enseignement et de l'apprentissage

Curriculum et normes d’apprentissage : Le Conseil de direction, organe de décision de la crèche ou de la halte-garderie, approuve le règlement intérieur, le programme annuel d'actions et la ligne socio-pédagogique (Décret du 19 janvier 2017, Art. 6). Le Curriculum de l’enseignement maternel francophone camerounais (2018) vise à faire développer des compétences chez les apprenants et de poser les bases d’une fondation des apprentissages des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM). Le Curriculum ne précise toutefois pas explicitement s’il doit être appliqué dans le secteur privé. Pour plus d’informations, voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Profession enseignante : Le Conseil de direction de l’institution recrute et licencie le personnel responsable de l'encadrement des enfants (Décret du 19 janvier 2017, Art. 6). De plus, les personnels d'encadrement des enfants au sein des crèches et haltes-garderies publiques ou privées doivent être de bonne moralité (Art. 24). En outre, le personnel en service dans les crèches et les haltes-garderies bénéficie des avantages particuliers dont les montants et les modalités sont fixés par le Conseil de Direction, sur proposition de la Direction, pour les crèches et les haltes-garderies privées (Art. 31). Pour plus d’informations, voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Accès équitable

fixation des frais : Voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Sélection et procédures d'admission : L’âge d’admission au préscolaire est de quatre ans dans le public, même si dans certaines écoles privées, les enfants sont admis dès l’âge de trois ans. Un arrêté du ministre en charge de la promotion de la famille fixe les conditions d'admission, d'accueil et de séjour des enfants dans les crèches et les haltes-garderies (Décret du 19 janvier 2017, Art. 35).

Politiques de en faveur des groupes vulnérables : Voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Contrôle de qualité, suivi et reddition de comptes

Exigences en matière de comptes rendus : Le Décret du 19 janvier 2017 précise que le Conseil de direction de l’institution approuve le rapport d'activités de la crèche ou de la halte-garderie (Art. 6). Le Directeur de la crèche ou de la halte-garderie est tenu de répondre à toute demande faite par le ministre en charge de la promotion de la famille, sur la gestion de sa structure (Art. 30). Pour plus d’informations, voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Inspection : Le Décret du 19 janvier 2017 précise que le ministre en charge de la promotion de la famille peut ordonner, à tout moment, une enquête ou un contrôle auprès d'une crèche ou d'une halte-garderie publique ou privée (Art. 30). Voir la section «  Réglementations multi-niveaux ».

Évaluation des enfants : Le Curriculum de l’enseignement maternel francophone camerounais (2018) réitère l’importance de l’évaluation afin d’encourager l’enseignant praticien à exploiter et maximiser son usage de manière régulière. Il précise les attentes de fin de cycle et quelques critères d’évaluation. Il stipule que le meilleur moyen d’évaluer est l’observation qui doit porter sur les attitudes, les comportements, les démarches, les stratégies et les réalisations de l’enfant. Trois trois modes d’évaluation sont retenus, soit oral, pratique et écrit. L’évaluation à l’école maternelle n’est pas chiffrée comme au cycle primaire ; elle consiste à aider à l’apprentissage et à connaître l’état du développement des compétences de l’enfant et à connaître le niveau de développement atteint par l’enfant pour chaque compétence à la fin de l’éducation préscolaire. Le Curriculum ne précise toutefois pas explicitement s’il doit être appliqué dans le secteur privé.

Le Conseil de direction de l’institution suit et évalue les plans d'encadrement des enfants confiés à la crèche ou à la halte-garderie (Décret du 19 janvier 2017, Art. 6).

Sanctions : Le ministre chargé de la promotion de la famille peut procéder, après avis du préfet territorialement compétent, à la suspension des crèches et haltes-garderies pour une période de trois mois, renouvelable une fois, ou à la fermeture définitive des crèches et des haltes-garderies. La suspension des crèches et des haltes-garderies intervient notamment en cas de non-respect des règles d'hygiène ou de salubrité des locaux, de non-respect des heures d'ouverture et de fermeture, d’absence de souscription d'une police d'assurance pour les enfants dont elles ont la charge, de recrutement d'un personnel d'encadrement non qualifié ou de moralité douteuse ou de non-respect des normes de sécurité et d'implantation des lieux (Décret du 19 janvier 2017, Art. 6). Pour plus d’informations, voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

 

Mise en place

Inscription et approbation : Voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Accréditation : Voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Eau, assainissement et hygiène : La Loi n° 98/004 du 14 avril 1998 donne au système éducatif de nouvelles orientations qui se traduisent notamment par la promotion de l'hygiène. La disponibilité d’eau et de latrines constitue un indicateur de la Stratégie du secteur de l’éducation 2013 à l’horizon 2015-20. En outre l’article 5 de la Loi 004/022 du 22/07/2004 affirme: « Sous réserve du respect de la carte scolaire, de la réglementation en matière d'hygiène physique et morale, d'urbanisme et d'habitat, ainsi que des normes spécifiques au système éducatif, la création, l'ouverture et l'extension d'un établissement scolaire ou de formation privé sont libres ».

Fonctionnement financier

Profits : Voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Taxes et subventions : Voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Qualité de l'enseignement et de l'apprentissage

Curriculum et normes d’apprentissage : Voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Manuels scolaires et matériel didactique : Le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques a été créé en 2002 et est composé des représentants des institutions publiques et de la société civile. Il est chargé de sélectionner et de proposer au Ministère les manuels les plus adaptés. La Circulaire n° 002/CAB/PM du 23 novembre 2017 porte sur les principes régissant la filière du livre, du manuel scolaire et d’autres matériels didactiques, mais semble s’appliquer principalement au secteur étatique. De plus, le Décret m°2017/11738 du 23 novembre 2017 porte sur l’organisation du Conseil national d’agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques.

Profession enseignante : Les premières écoles normales pour les enseignants du primaire ont été ouvertes par les églises. Ces collèges de formation ne forment pas seulement des enseignants pour les écoles confessionnelles, mais aussi pour les écoles gouvernementales et autres écoles non étatiques. Tous les enseignants des instituts de formation passent un examen d'État de qualification. Pour les écoles secondaires, les églises n'ont qu'une seule université impliquée dans la formation initiale des enseignants, l'Université évangélique du Cameroun (UEC). Il existe également quatre unités de coordination de la formation continue au sein des Églises protestantes au Cameroun. Parmi elles, le Programme de formation pédagogique continue basé dans les régions anglophones est le plus développé et assure la formation pour l'éducation de la petite enfance, l'enseignement élémentaire et secondaire. Pour plus d’informations, voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Châtiments corporels : Les châtiments corporels sont illégaux dans les jardins d'enfants en vertu de la Loi sur l'éducation, mais la loi ne précise pas cette interdiction dans les crèches, les jardins d'enfants et tous les services de soins aux enfants plus âgés (garderies, crèches). L'article 35 de la Loi n° 98/004 stipule que l'intégrité physique et morale des élèves est garantie dans le système éducatif.

Autres mesures de sécurité et COVID-19 : Le pays a paru un Projet de riposte d’urgence contre la COVID-19 qui couvre tous les établissements de l’enseignement de base.

Accès équitable

Fixation des frais : Voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Sélection et procédures d'admission : Au primaire, l’âge légal d’admission est de six ans et représente la seule condition d’inscription pour un enfant, qu’il ait suivi ou non l’enseignement maternel.

Politiques de en faveur des groupes vulnérables : Voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Contrôle de qualité, suivi et reddition de comptes

Conseil scolaire : Les membres de la communauté éducative (dirigeants, personnels administratifs et d'appui, enseignants, parents, élèves, milieux socio-professionnels, collectivités territoriales décentralisées) participent par l'intermédiaire de leurs représentants aux instances de concertation et de gestion institués au niveau des établissements d'enseignement, notamment les conseils d’établissement et les associations de parents (Loi n° 98/004, Art. 33).

Exigences en matière de comptes rendus : L'État veille à la qualité de l'enseignement et au respect des normes pédagogiques dans les établissements privés dont les enseignements sont sanctionnés par des diplômes officiels (Loi n° 004/022 du 22 juillet 2004). Or, la Loi ne précise pas explicitement les moyens de reddition de compte des établissements scolaires privés. Pour plus d’informations, voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Inspection : Voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Évaluation des élèves : L'État veille au respect des normes pédagogiques et d’évaluation dans les établissements privés dont les enseignements sont sanctionnés par des diplômes officiels. Il a le devoir d'enseigner et d'évaluer objectivement les apprenants (Loi n° 004/022 du 22 juillet 2004). Tout établissement scolaire ou de formation privé a le devoir d'enseigner et d'évaluer objectivement les apprenants (Art. 17).

Diplômes et grades : La collation des diplômes relève de la compétence exclusive de l'État. Les programmes autonomes dans les établissements privés libres peuvent toutefois faire l'objet d'une certification interne sous forme d'attestation (Loi n° 004/022 du 22 juillet 2004, Art. 3).

Sanctions : Voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

L'enseignement supérieur est dispensé dans les universités d'État et dans les institutions privées (reconnues et non reconnues par l’État), telles que les universités, les instituts et les écoles supérieures. En 2018-19, 17 % des étudiants de l’enseignement supérieur étaient scolarisés dans le secteur privé. Il existe six universités confessionnelles reconnues au Cameroun, trois protestantes et trois catholiques.

Mise en place

Inscription et approbation : Les institutions privées sont aussi créées à l’initiative des personnes physiques ou morales privées. L’article 22 de la Loi n° 005 du 16 avril 2001 affirme que institutions privées d'enseignement supérieur fonctionnent sous le régime de l'autorisation (habilite à ouvrir un établissement), de l'agrément (reconnaissance du fonctionnement effectif et régulier de l'institution, ce qui donne droit à l'ouverture des filières, à la formation et à la présentation des candidats aux diplômes nationaux) et de l'homologation (qui autorise l'institution à délivrer des diplômes nationaux. Ces processus sont réalisés avis de la Commission nationale de l’enseignement supérieur privé. L’Arrêté n° 01/0096/MINESUP du 7 décembre 2001 fixe les conditions de création et de fonctionnement des institutions privées d’enseignement supérieur. En outre, de façon plus spécifique, l’Arrêté n° 03/0096/MINESUP du 5 décembre 2003 fixe les modalités de création et d’ouverture des institutions privées d’enseignement supérieur préparant à des diplômes étrangers.

L’article 7 de cet arrêté précise les pièces à inclure au dossier de demande de l’accord de création d’une institution privée d’enseignement supérieur. Il doit comprendre, pour les personnes physiques et morales, une demande timbrée précisant les motivations des formations envisagées, un extrait du caissier judiciaire du promoteur, une copie certifiée de l’acte de naissance, un curriculum vitae détaillé et éventuellement un certificat de propriété ou de concession définitive du terrain de l’institution. De plus, le dossier doit contenir un dossier relatif aux infrastructures concernant les fondations et les bâtiments et comportant un dossier d’expertise technique dressé par un ingénieur-conseil. D’autres pièces sont requises pour constituer le dossier de demande de l’autorisation d’ouverture, dont la liste des enseignants permanents et vacataires accompagnée des pièces justificatives de leurs qualifications académiques et professionnelles et la liste des équipements et matériels didactique. Dans les deux cas, les dossiers sont déposés au secrétariat de la Commission nationale de l’enseignement supérieur privé qui les examine, émet son avis et les transmet au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le demandeur doit défrayer des frais de dossier au ministère chargé de l’enseignement supérieur pour une demande d’ouverture.

Le ministère de l’Enseignement supérieur a produit en 2020 un Manuel de procédures des agréments de l’enseignement supérieur privé.

Accréditation : L’ouverture est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les habilitations à ouvrir de nouvelles filières peuvent être accordées aux institutions privées d'enseignement supérieur agréées ou homologuées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur (Loi n° 005 du 16 avril 2001, Art. 22). L’accord de création d’une institution privée d’enseignement supérieur est valable pour une durée de trois ans et est renouvelable.

Fonctionnement financier

 L’État définit, en relation avec les partenaires socio-économiques, le cahier des charges des institutions universitaires publiques et privées (Loi n° 005 du 16 avril 2001, Art. 8). Le Décret n° 2001/832/PM du 19 septembre 2001 fixe les règles communes applicables aux institutions privées d’enseignement supérieur.

Profits : Les institutions privées d'enseignement supérieur sont des structures à but non lucratif (Loi n° 005 du 16 avril 2001, Art. 23). Toutes les recettes et l'institution privée « doivent être constatées, liquidées et ordonnancées par l'ordonnateur du budget de l'institution ou son délégué, au plus tard à une période déterminée par chaque Institution dans le respect des lois et règlements en vigueur, et connue de l'autorité de tutelle » (Art. 55).

Taxes et subventions : Les milieux socioprofessionnels et les collectivités territoriales décentralisées peuvent contribuer au financement des différentes filières de formation, selon les modalités fixées par voie réglementaire ou contractuelle (Loi n° 005 du 16 avril 2001, Art. 16).

Qualité de l'enseignement et de l'apprentissage

Curriculum et normes d’apprentissage : L’article 5 de la Loi n° 005 du 16 avril 2001 consacre le bilinguisme au niveau de l'enseignement supérieur dans les institutions privées agréées. Cette Loi précise que l’État arrête les règles communes à l'élaboration des programmes de formation dans les institutions privées agréées et approuve les programmes d'enseignements (Art. 8). De plus, les milieux socioprofessionnels et les collectivités territoriales décentralisées peuvent contribuer à la définition des programmes de formation (Art. 16). Le Décret n° 2001/832/PM ajoute que les programmes d’enseignement sont arrêtés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur pour les formations conduisant aux diplômes nationaux ou par le Conseil d’administration ou de direction de chaque institution pour les formations conduisant aux diplômes et certificats d’établissement. Dans tous les cas, les programmes doivent être approuvés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Profession enseignante : Les personnels enseignants permanents des institutions privées doivent avoir les mêmes qualifications académiques minimales que celles requises pour ceux des institutions publiques pour les mêmes filières et niveaux de formation (Loi n° 005 du 16 avril 2001, Art. 5).

De plus, les conditions de travail des enseignants des institutions privées sont déterminées par chaque institution, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Une autorisation d’enseigner doit être accordée à chaque enseignant par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Tout enseignant doit être lié à l’institution par un contrat de travail ou de service (Art. 39).

Enfin, le personnel dans les institutions privées est régi par le Code du travail du Cameroun.

Accès équitable

Fixation des frais : Chaque institution peut déterminer le montant des droits universitaires exigibles de ses étudiants en fonction des filières et cycles de formation (Décret n° 2001/832/PM, Art. 57).

Sélection et procédures d'admission : Les conditions de diplôme pour l'accès à une institution privée sont les mêmes que celles prévues pour les institutions publiques dispensant la même formation (Loi n° 005 du 16 avril 2001, Art. 25). L’État garantit l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur, notamment dans les établissements accrédités, aux personnes de nationalité camerounaise qui remplissent les conditions requises et en fonction de la capacité d'accueil de chaque Institution (Art. 8). À ce titre, l’État « protège contre toute discrimination » tout postulant à l'enseignement supérieur et encourage les institutions universitaires à prendre des dispositions facilitant notamment l'accès des personnes handicapées. Cela étant, chaque Institution peut déterminer d’autres conditions d’accès qui lui soient propres, après approbation de l’autorité de tutelle. L’accès à certains établissements privés est subordonné à la réussite à un concours.

Contrôle de qualité, suivi et reddition de comptes

Conseil d’administration : Chaque institution privée comprend au moins un conseil d’administration de l’université, un chef d’institution universitaire, un responsable des affaires académiques et un agent comptable (Décret n° 2001/832/PM, Art. 41). De plus, chaque institution détermine les modalités de participation des milieux socioprofessionnels et des collectivités territoriales décentralisées, de toute association, de toute personne physique ou morale ou de tout groupement de personnes aux activités, au fonctionnement et à l'administration de l’institution (Loi n° 005 du 16 avril 2001, Art. 28).

Exigences en matière de comptes rendus : L’Arrêté 073/CAB/PM du 6 décembre 2001 fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de l’enseignement supérieur privé, qui assure la reddition de comptes et peut sanctionner les établissements fautifs. Le Décret n°2001/832/PM du 19 septembre 2001 fixe quant à lui les règles communes applicables aux institutions privées d'enseignement supérieur concernant la reddition de comptes. Pour plus d’informations, voir la section « Réglementations multi-niveaux ».

Inspection : L'inspection d'un établissement d'enseignement supérieur porte sur la salubrité des locaux et le respect des normes de sécurité. L'inspection des enseignements dispensés vise à vérifier que le contenu et les méthodes d'enseignement et d'évaluation sont conformes à l'éthique, à la constitution, aux lois et règlements en vigueur (Loi n° 005 du 16 avril 2001, Art. 51). En parallèle, l’État exerce un contrôle permanent sur le respect des normes fixées dans tous les domaines de l'Enseignement supérieur et sur les activités académiques et pédagogiques de l'ensemble des Institutions d'enseignement supérieur privées (Art. 5). Enfin, les institutions font l’objet d’évaluations périodiques par la Commission nationale de l’enseignement supérieur privé (Décret n° 2001/832/PM, Art. 50).

Évaluation des étudiants : L'inspection des enseignements dispensés porte sur les méthodes d'évaluation.

Diplômes et grades : L’État arrête les règles quant à l'équivalence des diplômes. La délivrance des titres et diplômes et la collation des grades nationaux relevant de l'enseignement supérieur sont de la compétence de l'État ; toutefois, les institutions privées homologuées d'enseignement supérieur peuvent délivrer des diplômes et des titres nationaux (Loi n° 005 du 16 avril 2001, Art. 30). L’État approuve aussi les règles communes d'obtention des diplômes délivrés par les Institutions privées d'enseignement supérieur. Les programmes d'enseignement sont organisés de façon à faciliter les changements de filières et la poursuite des études par les apprenants. L’article 12 de la Loi n° 005 du 16 avril 2001 qui porte sur les transitions affirme que les programmes et les conditions d'accès aux institutions doivent être aménagés pour favoriser le passage d'une formation à une autre par voie de conventions conclues entre les institutions sous le contrôle de l'autorité de tutelle.

Sanctions : L’État exerce un pouvoir de sanction administrative sur les responsables administratifs, les autorités académiques, les étudiants, les personnels enseignants et les autres personnels des Institutions d'enseignement supérieur. L'ouverture d'une institution privée sans autorisation préalable est passible de sanctions prévues dans le Code pénal (Loi n° 005 du 16 avril 2001, Art. 5). En outre, la fermeture provisoire d’une institution peut être décidée par l’État en cas de troubles graves à l’intérieur du campus ou de perturbations de l’ordre public par des membres de l’institution, un manquement aux conditions et obligations légales ou en matière pédagogique ou didactique ou de menaces graves sur la sécurité des personnes et des biens. La fermeture définitive peut être décidée en cas de manquements à la loi ou en raison de procédures ou de manœuvres de nature discriminatoire à caractère racial, ethnique, confessionnel, idéologique ou linguistique (Décret n° 2001/832/PM, Art. 66).

Enfin, la liste d’établissement interdits mentionne “En application des dispositions de la loi n° 2004/022 du 22 juillet 2004 et du décret n02008/3043 du 15 décembre 2008 susvisés, les établissements scolaires dont les noms suivent, sont à compter de la signature du présent arrêté, interdits de fonctionner ».

 

3.2 Réglementations multi-niveaux

Cette section présente les réglementations pour l’éducation et la protection de la petite enfance et l’éducation primaire et secondaire.

Mise en place

Inscription et approbation : La création, l'ouverture et l'extension d'un établissement scolaire ou de formation privé sont libres ; le promoteur doit uniquement soumettre une « déclaration » et s’engager à respecter la carte scolaire, la réglementation en matière d'hygiène physique et morale, d'urbanisme et d'habitat, ainsi que des normes spécifiques au système éducatif. Le ministre chargé de l'Éducation nationale dispose d'un délai de 60 jours pour opposer son refus éventuel à la création ou à l'ouverture de l'établissement scolaire ou de formation privé à compter de la date de transmission de la déclaration (Loi n° 004/022 du 22 juillet 2004, Art. 5). Chaque fondateur doit adhérer obligatoirement à une organisation des fondateurs des établissements scolaires et de formation privés (catholiques, protestants ; islamiques ou laïcs).

L’article 11 de la Loi n° 98/004 affirme que l’État « définit les normes de construction et d'équipement des établissements de l'enseignement public et privé et en assure le contrôle ». Ces normes ne sont toutefois pas précisées dans cette Loi.

Accréditation : Les établissements privés doivent être dotés d'un acte de déclaration de création et d'ouverture.

Fonctionnement financier

Profits : Les établissements privés « libres » ne sont pas assujettis au respect des taux de frais de scolarité fixés par l'État et peuvent réaliser des profits.

Taxes et subventions : Les ressources d'un établissement privé proviennent de la contribution propre du fondateur ; des frais de scolarité ou de pension ; des aides éventuelles des associations des parents d'élèves ; des produits des activités diverses de l'établissement ou de l'organisation ; des dons, legs et emprunts obtenus conformément à la législation en vigueur ; et des appuis éventuels de l'État ; des contributions des collectivités territoriales décentralisées (Loi n° 004/022 du 22 juillet 2004, Art. 20). Cela étant, l'État, en fonction de ses capacités, accorde aux établissements privés sous contrat, un appui pouvant consister en une subvention financière, une affectation d'enseignants ou une dotation en équipements pédagogiques et en matériels didactiques (Art. 22).

Certains acteurs non étatiques, notamment les organisations de la société civile peuvent aussi financer les établissements privés à travers des dons.

Enfin, afin d’inciter le secteur privé à développer une offre préscolaire formelle de qualité, la Stratégie du secteur de l’éducation 2013 à l’horizon 2015-20 vise à expérimenter l’opération contrats-écoles dans 80 écoles privées pilotes. Cette opération subordonne l’octroi de subventions à un effort de qualité de la part des opérateurs privés.

Qualité de l'enseignement et de l'apprentissage

 

Curriculum et normes d’apprentissage : Les établissements privés poursuivent les mêmes objectifs que ceux assignés aux publics et appliquent les programmes officiels ou autonomes dûment agréés. L'État se prononce sur la demande d'agrément des programmes autonomes des établissements « libres » (Loi n° 004/022 du 22 juillet 2004, Art. 3). Les établissements scolaires privés peuvent dispenser, par dérogation, un enseignement religieux propre à leur confession, dans le respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et de la liberté de conscience (Art. 9). L’article 3 de la Loi n° 98/004 consacre le bilinguisme à tous les niveaux d'enseignement comme facteur d'unité et d'intégration nationales.

Profession enseignante : Le personnel enseignant des établissements privés est recruté parmi les titulaires de diplômes professionnels ou académiques requis. Il doit être autorisé par l'État ; à cet égard, l’article 18 stipule que les modalités d'octroi des autorisations d'enseigner des personnels des établissements scolaires ou de formation privés sont fixées par voie réglementaire (Loi n° 004/022 du 22 juillet 2004, Art. 16).

De plus, le personnel peut être permanent ou vacataire. Toutefois, sous peine de sanctions, un établissement privé ne peut fonctionner avec un quota de personnel enseignant vacataire supérieur à 40 % de l'effectif global des enseignants. Les personnels des établissements privés sont régis par les dispositions du Code du travail (Art. 16).

Le personnel enseignant a droit à un salaire régulier ainsi qu'à une couverture sociale (Art. 17). L'État, en fonction de ses capacités peut accorder aux établissements privés sous contrat, un appui pouvant consister en une affectation d'enseignants (Art. 22).

Le pays a adopté un Code du travail en 1992 qui considère tout travailleur « toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée ». Le pays a adopté des conventions collectives pour les enseignants du secteur privé, spécifiquement.

Enfin, le Code de déontologie des agents de l'enseignement (2009) est applicable à tous les agents exerçant dans les secteurs de l'enseignement et de la recherche. Il stipule que tout enseignant doit veiller à la « continuité du service public » dans l'exercice de ses fonctions (Art. 15).

Accès équitable

Fixation des frais : Les établissements privés « libres » ne sont pas assujettis au respect des taux de frais de scolarité fixés par l'État ; ces derniers peuvent être fixés par le fondateur. Les taux de frais de scolarité des établissements privés sous contrat sont fixés par l'État, après concertation avec les organisations de l'enseignement privé (Loi n° 004/022 du 22 juillet 2004, Art. 7 et 21).

Politiques en faveur des groupes vulnérables : Sur la période 2006-11, le Cameroun a élaboré et mis en œuvre une politique sectorielle de l’éducation, ancrée sur les orientations du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Ce document de stratégie vise à dynamiser le secteur privé de l’éducation comme moteur de la croissance et partenaire dans l’offre des services sociaux. Le Cameroun a aussi mis en place une politique du livre scolaire en le rendant accessible et ouvrant la libre concurrence sur le marché. Des manuels scolaires sont aussi distribués aux élèves et enseignants des zones d’éducation prioritaire dans les secteurs publics et privés.

Contrôle de qualité, suivi et reddition de comptes

Exigences en matière de comptes rendus: La carte scolaire du MINEDUB est un système permanent de collecte des données statistiques des établissements scolaires publics/privés de l’éducation de base établis sur le territoire national. L’annuaire statistique du MINEDUB et le « Rapport d’analyse des données scolaires » permettent d’avoir une idée des acteurs qui opèrent dans le système éducatif.

Inspection : Les inspecteurs de la pédagogie assurent, dans le cadre de la mission pédagogique du ministère de l’Éducation, l'inspection pédagogique des établissements scolaires privés. Les inspecteurs nationaux sont aussi chargés de la définition des programmes scolaires.

Sanctions : L’établissement privé être placé sous administration provisoire de l'État, être mis sous séquestre judiciaire, faire l'objet d'une mesure de prise de possession par l'État ou faire l'objet de fermeture en cas de carence, de troubles graves à l'ordre public ou du non-respect de la Loi. Les responsables des établissements privés peuvent aussi être suspendus ou déchus de leurs droits. De plus, toute personne qui perçoit des frais de scolarité, dons et legs ou aides des parents d'élèves sans avoir déclaré l'existence de son établissement est punie des peines prévues au Code pénal (Loi n° 004/022 du 22 juillet 2004, Art. 24).

 

3.3 Cours particuliers supplémentaires

Mise en place

Aucune information n’a été trouvée.

Fonctionnement et qualité

Plusieurs élèves des écoles publiques à revenus moyens et faibles suivent des cours particuliers supplémentaires. Les familles les plus riches envoient leurs enfants dans des écoles privées et nombreux parents considèrent cette formation comme adéquate et suffisante. Les familles plus pauvres peuvent difficilement payer les frais des écoles privées et cherchent donc à combler le fossé en envoyant leurs enfants à des tuteurs privés, dont beaucoup sont également des enseignants dans les écoles privées. Aucune autre information n’a été trouvée.

Profession enseignante

Plusieurs tuteurs privés sont également des enseignants dans les écoles privées.

 

Ce profil a été révisé par Flo Florette, Commission nationale du Cameroun pour l'UNESCO.

Dernière modification:

ven 09/12/2022 - 00:56

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